ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-526

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-526

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  Société Radio-Canada
Ottawa (Ontario)
  Demande 2005-0150-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

CBOT Ottawa - Licence de télévision numérique transitoire

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CBOT Ottawa.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire associée à CBOT Ottawa. La requérante propose que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CBOT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique serait exploitée de Camp Fortune au canal 25VL avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 90 700 watts.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition de la télévision du mode analogique au mode numérique dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-31).

4.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans l'avis public 2002-31 et dans le Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61). Par conséquent, le Conseil approuve la demande delicence de radiodiffusion présentée par la Société Radio-Canada en vue d'exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire de langue anglaise associée à CBOT Ottawa.

 

Contenu canadien

5.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré :
 

Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.

6.

Par conséquent, la nouvelle licence de télévision numérique transitoire sera assujettie aux conditions applicables au service de télévision analogique CBOT ainsi qu'à celles énoncées dans Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans,décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

Les 14 heures d'émissions distinctes

7.

La SRC s'est engagée à diffuser simultanément l'actuel service de programmation de CBOT, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles qui sont offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation additionnelle et non dupliquée soit canadienne. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées en annexe à la présente décision.

 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

8.

Dans le contexte de la présente demande, le Conseil a demandé à la requérante d'exprimer son avis relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions sur grand écran et en HD. Le Conseil a spécifiquement posé la question visant à savoir si la SRC accepterait des conditions de licence exigeant que :
 

·1 toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9) soit diffusée dans ce format d'image;

 

·2 toute la diffusion simultanée d'émissions produites en HD, et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soit également en HD.

9.

Dans sa réponse, la SRC a consenti à accepter ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision numérique transitoire.

 

Transmissions de données

10.

Dans l'avis public 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD (TVHD) pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec une qualité d'image supérieure à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.

 

Considérations d'ordre technique

11.

L'entreprise sera exploitée au canal 25VL avec une PAR moyenne de 90 700 watts. Le Conseil est convaincu que ces paramètres techniques offriront un périmètre de rayonnement suffisant à la région d'Ottawa tout en respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique du ministère de l'Industrie (le Ministère).

 

Attribution de la licence

12.

Le Conseil attribuera à la Société Radio-Canada une licence de télévision numérique transitoire assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2007, date correspondant à l'expiration de la licence de CBOT.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de cette décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-526

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions et modalités établies pour la station de télévision analogique CBOT Ottawa telles qu'énoncées dans Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CBOT Ottawa, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :