ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-528

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-528

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0297-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

Star Système - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Groupe TVA inc. (Groupe TVA) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Star Système.

2.

La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions se rapportant à l'industrie du divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode et de l'actualité artistique. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

La requérante propose de consacrer au plus 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 7b), 7c) et 7d) et, au plus, 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émission appartenant aux catégories 8b) et 8c).

 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de la présente demande. L'intervenante, Les Chaînes Télé Astral inc. (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., s'est montré préoccupée par le fait que la présente demande est déposée par Groupe TVA, une filiale de Quebecor Média inc. (QMI), l'entreprise qui contrôle le plus important distributeur par câble desservant les marchés francophones au Canada, notamment Vidéotron ltée (Vidéotron).

5.

Astral fait part plus particulièrement de ses inquiétudes face à la distribution des services non affiliés à QMI. Selon elle, les titulaires de licences de catégorie 2 de langue française non affiliées « risquent de ne bénéficier d'aucune garantie à l'effet que leurs services seront traités de façon équitable en termes d'accès dans les marchés francophones par rapport aux services affiliés de langue française ». Astral allègue que, comme la règle d'accès formulée par le Conseil selon laquelle le distributeur doit distribuer cinq services de catégorie 2 non affiliés pour chaque service affilié s'applique aux marchés de langues anglaise et française, Vidéotron pourrait choisir de distribuer le service affilié de langue française proposé par Groupe TVA ainsi que cinq services numériques non affiliés de langue anglaise. En conséquence, tout en respectant la politique établie par le Conseil, Vidéotron pourrait refuser de distribuer tout service numérique de catégorie 2 de langue française autorisé par le Conseil qui ne lui serait pas lié.

6.

Astral note que l'objectif poursuivi par le Conseil dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), et dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-171), a été atteint dans le secteur de la radiodiffusion de langue anglaise puisqu'il y a une abondance de services de catégorie 2 en opération, exploités par une grande diversité de titulaires, alors qu'il n'y a toujours aucun service de catégorie 2 de langue française en exploitation à ce jour.

7.

Selon Astral, afin que « les objectifs poursuivis par la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques soient atteints dans l'univers de la radiodiffusion de langue française comme ils l'ont été dans l'univers de la radiodiffusion de langue anglaise », le Conseil devrait assujettir la titulaire à la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 de langue française ou bilingue d'une entreprise de programmation liée qu'elle distribue, distribuer au moins cinq services de catégorie 2 de langue française ou bilingue d'entreprises non liées.

8.

Dans son intervention, ARTV inc. indique que la définition proposée pour la programmation de Star Système est trop large et que cela la placerait en concurrence directe avec son service spécialisé ARTV. ARTV inc. propose donc au Conseil d'imposer des restrictions à la licence de Star Système au chapitre des pourcentages d'émissions appartenant à certaines catégories que la titulaire serait autorisée à diffuser.

 

Réplique de la requérante

9.

En réplique à l'intervention d'Astral, Groupe TVA signale qu'Astral « n'a aucune raison de craindre une préférence indue de la part de l'entreprise de distribution affiliée à TVA » et souligne qu'une entente de distribution a été conclue entre Vidéotron et Astral pour la distribution de son service de catégorie 2, Ciné-Pop. De plus, Groupe TVA ajoute que, dans l'éventualité où les chaînes d'Astral étaient rejetées par le distributeur lié en faveur des chaînes de la requérante, Astral pourrait déposer une plainte en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

10.

En ce qui concerne la règle d'accès, Groupe TVA souligne que le ratio proposé par Astral est trop élevé puisqu'il n'y a aucun service spécialisé de catégorie 2 de la langue française en exploitation à ce jour. Groupe TVA estime qu'elle ne devrait pas être assujettie à la condition de licence proposée par Astral puisque le Conseil n'a jamais imposé une telle condition de licence aux entreprises de distribution liées à Bell Globemedia Inc. ou à Corus Entertainment Inc., deux entreprises qui sont également titulaires de licences d'entreprises de programmation d'émissions spécialisées.

11.

De plus, Groupe TVA ajoute qu'il est « dans l'intérêt des distributeurs desservant les marchés francophones de distribuer le maximum de chaînes numériques qui s'offrent à eux dans le but d'assouvir et de répondre aux besoins de leurs abonnés » et que, plus les services spécialisés de langue française seront nombreux, « meilleure sera l'offre du marché francophone et plus vite aura lieu la migration au numérique ».

12.

En réplique à l'intervention de ARTV inc., Groupe TVA rappelle que la nature de service de ARTV est « d'offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d'autres régions du Canada » et que son mandat initial est « de promouvoir la culture et les arts québécois et canadiens ». Groupe TVA estime que le concept proposé pour Star Système est d'une portée totalement différente étant donné que le service sera consacré aux diverses industries du divertissement et à leur caractère souvent accessoire et que son mandat sera axé sur l'industrie du divertissement, les vedettes nationales et internationales, leur style de vie, leurs nouvelles et le glamour qui les entourent contrairement au mandat strictement culturel de ARTV.

13.

Groupe TVA ajoute que les restrictions proposées par ARTV inc. ne sont par réalistes et qu'elles ne permettraient pas à Star Système de réaliser son mandat et viendraient transfigurer la nature même du service proposé.

 

Analyse et décision du Conseil

14.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Dans l'avis public 2000-171, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

15.

Dans le cas présent, la requérante déclare que le service Star Système mettra l'accent sur l'industrie du divertissement, les vedettes nationales et internationales et le glamour qui les entoure comparativement à ARTV dont la programmation est axée sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d'autres régions du Canada. Le Conseil note aussi que dans sa demande, la requérante a indiqué que certains services spécialisés de langue française incluent des émissions semblables à celles qui seront présentées par Star Système mais que celles-ci représentent moins de 10 % de la programmation.

16.

Le Conseil est donc d'avis que la nature du service proposée pour Star Système lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant, y compris le service ARTV.

17.

Le Conseil reconnaît les circonstances particulières qui sont propres au marché de langue française, notamment du besoin qui se fait sentir de la part des distributeurs et de la population francophone de se doter de services spécialisés numériques de langue française. Le Conseil estime que la distribution de services spécialisés de catégorie 2 de langue française servira l'intérêt du public, des radiodiffuseurs ainsi que celui des distributeurs.

18.

Le Conseil signale que dans l'éventualité où un distributeur refusait de distribuer un service de catégorie 2 non affilié au bénéfice d'un service de catégorie 2 affilié, cette situation pourrait faire l'objet d'un examen en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

19.

Le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Groupe TVA inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Star Système.

20.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

21.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

 

· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-528

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offre une programmation consacrée à l'industrie du divertissement, de la télévision, du cinéma, de la mode et de l'actualité artistique.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musiquevidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 7b), 7c) et 7d).

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 5 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c).

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de Bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :