ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-578

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-578

  Ottawa, le 5 décembre 2005
  Michael Garrow, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0253-5
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
 

The Wagering Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Michael Garrow, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler The Wagering Network.

2.

Le requérant propose d'offrir un service dont la programmation sera entièrement consacrée aux divers aspects du monde du jeu, au Canada et à l'étranger. Il a déclaré que le service ne diffusera pas d'événements sportifs en direct et qu'il fera simplement référence aux événements sportifs dans une perspective de jeu. Les émissions donnant les faits saillants du sport ne représenteront pas plus de 10 % de la programmation. Le service offrira également à l'écran une bande de texte pour communiquer les résultats de dernière minute des sports amateur et professionnel.

3.

Toute la programmation sera composée d'émissions provenant des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
 

Intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention de CTV Television Inc. (CTV) commentant la proposition du requérant de diffuser des émissions sportives issues des catégories 6a) et 6b). CTV est notamment propriétaire indirect et unique de The Sports Network Inc., titulaire du service spécialisé connu sous le nom de The Sports Network (TSN).

5.

Selon CTV, en demandant à pouvoir diffuser des émissions de sport, le seul objectif du requérant est d'être en mesure d'offrir à l'écran une bande annonce de sport puisqu'il a déclaré qu'il ne diffuserait aucun sport professionnel ou amateur. CTV déclare que si tel est le cas, elle ne s'objectera pas aux propositions du requérant pourvu que cette restriction fasse l'objet d'une condition de licence. CTV demande également au Conseil d'imposer une condition de licence afin de limiter la distribution des émissions de la catégorie 6 à [traduction] « des émissions composées de textes d'information sur les sports servant uniquement à des fins de jeu et de pari ». Finalement, CTV estime que le Conseil doit refuser la demande si le requérant n'accepte pas une telle condition de licence.

6.

Le requérant n'a pas répondu à l'intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

En ce qui a trait aux inquiétudes exprimées par CTV, le Conseil note que l'une des conditions de licence énoncées en annexe à cette décision interdit au requérant de couvrir tout événement sportif en direct et de consacrer plus de 10 % de sa programmation à des émissions sur les faits saillants du sport. Le Conseil est convaincu que ces restrictions suffiront à garantir que le service n'entrera pas en concurrence directe avec TSN.

8.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Michael Garrow, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Wagering Network.

9.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

10.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 décembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-578

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui sera consacré aux divers aspects du monde du jeu au Canada et à l'étranger.

 

3. Le service ne doit ni diffuser d'événement sportif en direct et ni consacrer plus de 10 % de sa programmation à des émissions sur les faits saillants du sport. Le service ne doit présenter des événements sportifs que dans une perspective de jeu.

 

4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-12-05

Date de modification :