ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-68

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-68

  Ottawa, le 17 février 2005
  Brian Cooper et Daniel McCarthy, au nom d'une société devant être constituée
Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario)
  Demande 2003-0464-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

Station de radio FM de formule succès classiques adultes à Kincardine, avec émetteurs à Goderich et Port Elgin

  Le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion présentée par Brian Cooper et Daniel McCarthy, au nom d'une société devant être constituée (Cooper et McCarthy), en vue d'exploiter une nouvelle station de radio commerciale FM de langue anglaise à Kincardine, avec émetteurs à Goderich et Port Elgin, en Ontario. Plus précisément, le Conseil approuve la portion de la demande de Cooper et McCarthy se rattachant à l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM à Kincardine avec un émetteur à Goderich. La station offrira une formule musicale de genre succès classiques adultes.
  Dans Station de radio FM de formule adulte contemporain à Port Elgin, décision de radiodiffusion CRTC 2005-67 (la décision 2005-67), également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion présentée par Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) en vue d'exploiter, à Port Elgin, une nouvelle station de radio commerciale FM de langue anglaise. La demande originale de Cooper et McCarthy et la demande de Bayshore s'excluaient mutuellement puisqu'elles proposaient toutes deux d'utiliser, à Port Elgin, la fréquence 97,9 MHz (canal 250). Toutefois, peu avant l'audience, Cooper et McCarthy ont fait savoir au Conseil qu'ils s'étaient entendus avec Bayshore au sujet de l'émetteur de Port Elgin, et qu'ils se proposaient eux-mêmes de demander une autre fréquence que 97,9 MHz pour desservir cette localité.
  Comme l'indique la décision 2005-67, le Conseil attribue la fréquence 97,9 MHz à Bayshore pour desservir Port Elgin. Par conséquent, en même temps que le Conseil approuve la proposition de Cooper et McCarthy d'installer un émetteur à Port Elgin pour sa station de Kincardine, il refuse la portion de la demande portant sur l'utilisation de la fréquence 97,9 MHz pour cet émetteur. Le Conseil s'attend à ce que Cooper et McCarthy déposent, dans les trois mois de la date d'aujourd'hui, une modification à leur demande proposant pour leur émetteur de Port Elgin une autre fréquence FM qui satisfasse à la fois le Conseil et le ministère de l'Industrie.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion présentée par Brian Cooper et Daniel McCarthy, au nom d'une société devant être constituée (Cooper et McCarthy), en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Kincardine, en Ontario, à 95,5 MHz (canal 238A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 660 watts. L'entreprise aurait un émetteur à Goderich à 99,7 MHz (canal 259A) avec une PAR de 1 670 watts et un autre émetteur à Port Elgin à 97,9 MHz (canal 250A) avec une PAR de 1 620 watts.

2.

Cooper et McCarthy proposent une formule musicale de succès classiques adultes axée sur un auditoire de 25 à 54 ans. Les requérants sont des nouveaux venus dans l'industrie de la radiodiffusion. M. Brian Cooper, dont l'expérience se situe dans l'industrie du sport professionnel et du divertissement, a participé à un certain nombre de demandes pour des services spécialisés de catégorie 2 liés aux sports. Son associé, M. Daniel McCarthy, est comptable agréé.

3.

À l'audience publique du 7 juin, le Conseil a également examiné une demande de licence de radiodiffusion présentée par Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Port Elgin à 97,9 MHz, soit la même fréquence que se proposaient d'utiliser Cooper et McCarthy pour desservir cette localité. Les deux demandes, au moment de leur soumission, s'excluaient donc mutuellement. Elles se faisaient également concurrence du point de vue économique et au plan du marketing, dans la mesure où la station FM plus puissante proposée par Bayshore produirait un périmètre de rayonnement de 3 millivolts par mètre englobant à la fois Kincardine et Port Elgin, les deux localités que Cooper et McCarthy ont demandé à desservir avec deux émetteurs distincts.

4.

Peu avant l'ouverture de l'audience, Cooper et McCarthy ont fait savoir au Conseil qu'ils s'étaient entendus avec Bayshore concernant leurs émetteurs respectifs à Port Elgin, et qu'ils avaient l'intention d'utiliser une fréquence autre que 97,9 MHz pour desservir cette localité.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la demande de Cooper et McCarthy.

6.

Le Conseil a également reçu une intervention défavorable à cette demande, déposée par Bayshore. Le principal argument de cette intervenante était que Cooper et McCarthy avaient l'intention d'utiliser la même fréquence FM que Bayshore proposait dans sa propre demande pour un nouveau service FM destiné à desservir Port Elgin. Avant l'ouverture de l'audience, Bayshore a confirmé l'information donnée au Conseil par Cooper et McCarthy concernant l'entente passée entre les deux parties. Bayshore a fait savoir que la décision de Cooper et McCarthy de trouver une autre fréquence pour son émetteur projeté à Port Elgin éliminait son principal argument contre la demande de Cooper et McCarthy, et qu'elle retirait par conséquent son intervention défavorable. Bayshore a ajouté que son plan d'entreprise demeure viable même si le Conseil approuve les deux demandes.

7.

Toutefois, le Conseil a jugé opportun d'entendre et d'évaluer les deux demandes comme si elles étaient en concurrence sur le plan économique et sur le plan du marketing, puisque les deux requérants souhaitent desservir Kincardine et Port Elgin.
 

Programmation proposée par Cooper et McCarthy

 

Programmation locale

8.

Cooper et McCarthy indiquent que leur programmation de création orale portera sur les nouvelles, l'information et d'autres sujets pouvant intéresser les résidents de Kincardine, Goderich et Port Elgin, ainsi que d'autres localités situées sur la rive est du lac Huron. Toutes les émissions de nouvelles seront produites par la station grâce à des journalistes postés dans ces trois localités et comprendront des reportages en direct faisant des mises à jour quotidiennes sur les questions d'actualité, la politique municipale, l'état des routes, les spectacles et les événements sociaux. Les requérants soulignent les liens qui unissent ces trois localités et leurs intérêts communs justifiant qu'elles soient desservies par une même station.
 

Contenu canadien et contributions à la promotion des artistes canadiens

9.

Cooper et McCarthy indiquent qu'au moins 35 % de toutes les pièces de musique populaire de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes, comme l'exige le Règlement de 1986 sur la radio.

10.

Les requérants indiquent également qu'ils participeront au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Cooper et McCarthy proposent un certain nombre de projets qui entraîneront des dépenses directes de 73 500 $ sur une période de licence de sept ans. Cette somme représente des déboursés annuels d'au moins 10 500 $ aux rubriques suivantes :
 
  • un versement annuel de 500 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR);
 
  • une contribution annuelle de 10 000 $ couvrant des prestations d'artistes canadiens enregistrées en direct à l'occasion des festivals de musique d'été à Kincardine, Goderich et Port Elgin.

11.

Les requérants indiquent qu'ils mettront des artistes locaux en vedette lors des festivals de musique d'été, et qu'ils feront de même pour des artistes canadiens reconnus à l'échelle nationale, tels les gagnants des concours de l'émission Canadian Idol. Un comité consultatif communautaire sera appelé à sélectionner les artistes pour participer aux festivals.
 

L'analyse et la décision du Conseil

12.

Dans Préambule aux décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil a indiqué que, conformément à Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio commerciale), il tiendrait généralement compte des facteurs pertinents ci-dessous pour examiner les demandes concurrentielles de stations commerciales de radio :
 
  • la qualité de la demande,
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché,
 
  • la concurrence dans le marché,
 
  • l'incidence sur les stations existantes créée par l'arrivée d'une nouvelle station.

13.

Le Conseil constate que les troisième et quatrième facteurs ci-dessus ne s'appliquent pas aux présentes demandes, les régions de Kincardine et de Port Elgin visées par les demandes de Cooper et McCarthy et de Bayshore n'étant desservies pour l'instant par aucune station de radio locale. En ce qui concerne les deux premiers facteurs, comme il est aussi mentionné dans Station de radio FM de formule adulte contemporain à Port Elgin, décision de radiodiffusion CRTC 2005-67 publiée aujourd'hui (la décision 2005-67), le Conseil estime que Cooper et McCarthy et Bayshore ont tous deux soumis des demandes de grande qualité, accompagnées de plans d'entreprise solides et d'engagements fermes au chapitre de la programmation locale, du contenu canadien et de la promotion des artistes canadiens. En outre, le Conseil croit que la formule de succès classiques adultes proposée par Cooper et McCarthy, et la formule de genre adulte contemporain proposée par Bayshore se complètent et que les émissions de nouvelles et d'information que proposent les deux stations envisagées dépassent de loin les services régionaux limités dont dispose aujourd'hui l'auditoire de la région. De plus, le Conseil est convaincu que le marché est capable d'absorber à la fois le nouveau service local fourni par Cooper et McCarthy et celui que compte offrir Bayshore, et qu'il convient d'offrir à ces deux services une chance de réussir.

14.

Par conséquent, le Conseil approuve, dans la décision 2005-67, la demande présentée par Bayshore ainsi que l'utilisation par Bayshore de la fréquence 97,9 MHz à Port Elgin.

15.

De plus, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Brian Cooper et Daniel McCarthy, au nom d'une société devant être constituée. Plus précisément, il approuve la demande de licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Kincardine (Ontario) à 95,5 MHz (canal 238A) avec une PAR de 5 660 watts, et pour installer à Goderich un émetteur de la station de Kincardine, exploité à 99,7 MHz (canal 259A) avec une PAR de 1 670 watts. Le Conseil approuve également la proposition de Cooper et McCarthy d'installer à Port Elgin un émetteur de cette même station de Kincardine. Toutefois, le Conseil refuse la portion de la demande de Cooper et McCarthy qui porte sur l'utilisation de 97,9 MHz avec une PAR de 1 670 watts pour l'émetteur de Port Elgin. Le Conseil s'attend à ce que Cooper et McCarthy déposent, dans les trois mois de la date d'aujourd'hui, une modification à leur demande proposant pour leur émetteur de Port Elgin une autre fréquence FM qui satisfasse à la fois le Conseil et le ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Attribution de la licence à Cooper et McCarthy

16.

Le Conseil attribuera à Cooper et McCarthy une licence qui expirera le 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.
 

La station de Kincardine

17.

Le Ministère a avisé le Conseil que, tout en considérant techniquement acceptables les paramètres techniques proposés par les requérants pour la station de Kincardine, il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que ces paramètres techniques ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

18.

Le Conseil rappelle aux requérants qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

19.

La licence de cette entreprise ne sera émise qu'au moment où :
 
  • le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • les requérants auront informé le Conseil par écrit qu'ils sont prêts à en commencer l'exploitation.

20.

La station de Kincardine doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

L'émetteur de Goderich

21.

Le Ministère a avisé le Conseil que, tout en considérant l'émetteur de Goderich techniquement acceptable, il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

22.

Le Conseil rappelle aux requérants qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ils ne seront autorisés à exploiter l'émetteur de Goderich qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

23.

L'émetteur de Goderich doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

L'émetteur de Port Elgin

24.

L'exploitation d'un émetteur à Port Elgin ne sera autorisée qu'à condition que Cooper et McCarthy déposent, dans les trois mois de la date d'aujourd'hui, une modification à leur demande proposant d'utiliser une fréquence FM qui satisfasse à la fois le Conseil et le Ministère.

25.

Le Conseil rappelle aux requérants qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ils ne seront autorisés à exploiter l'émetteur de Port Elgin qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

26.

L'émetteur de Port Elgin doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Autres questions

 

Engagements de Cooper et McCarthy à l'égard de la promotion des artistes canadiens

27.

Le Conseil estime que les divers projets proposés par les requérants satisfont aux critères d'admissibilité énoncés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. De plus, le Conseil note la promesse des requérants de voir à ce que toutes les dépenses directement reliées aux festivals de musique d'été soient effectuées conformément à la politique du Conseil concernant les contributions admissibles pour la promotion des artistes canadiens, telle qu'elle figure dans l'annexe 1 à Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. Une condition de licence énoncée en annexe à cette décision exige de la part des requérants qu'ils respectent leurs engagements. Le Conseil considère que le montant minimal de l'enveloppe budgétaire doit être versé au cours des sept années de radiodiffusion consécutives suivant le début de l'exploitation.
 

Diversité culturelle

28.

Dans sa politique sur la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'embauche, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion d'artistes canadiens. Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de Cooper et McCarthy reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Équité en matière d'emploi

29.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-68

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, de même qu'à la condition de licence ci-dessous.

 

2. Comme l'explique en détails la présente décision, la titulaire consacrera 10 500 $ par année de radiodiffusion, soit 73 500 $ au total, au cours des sept années de radiodiffusion consécutives suivant le début de l'exploitation, en dépenses directes reliées à la promotion des artistes canadiens.

 

Mise à jour : 2005-02-17

Date de modification :