ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-83

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-83

  Ottawa, le 28 février 2005
  3216195 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0565-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-90
24 novembre 2004
 

Rogers Sportsnet PPV - Renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service terrestre national de télévision à la carte de langue anglaise connu sous le nom de Rogers Sportsnet PPV, du 1er mars 2005 au 31 août 2011.
  Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de 3216195 Canada Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service terrestre national de télévision à la carte de langue anglaise connu sous le nom de Rogers Sportsnet PPV. Le service est consacré aux événements sportifs en direct et autres événements spéciaux.
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Distribution de programmation produite par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire

3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé une modification de ses conditions de licence actuelles. La titulaire a suggéré de supprimer la condition de licence qui lui interdit de distribuer de la programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire.
4. La titulaire a plutôt proposé une condition de licence qui lui permettrait de distribuer de la programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire. La titulaire s'est engagée à consacrer un maximum de 50 % des heures totales de sa grille de programmation canadienne au cours de chaque année de radiodiffusion à ce type de programmation.
5. Compte tenu de la nature du service de Rogers Sportsnet PPV et du fait qu'aucune partie ne s'est opposée à la demande de la titulaire, le Conseil conclut que l'approbation de la présente demande est appropriée.
6. Le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue d'être autorisée à distribuer de la programmation produite par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire jusqu'à un maximum de 50 % des heures totales de la programmation canadienne diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à la présente décision.
 

Diversité culturelle

7. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence de minorités raciales et culturelles et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
8. Le Conseil note que Rogers lui a soumis un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, de reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

9. Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, tel qu'indiqué dans Consultations concernant les catégories de postes en ondes à inclure dans les plans d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs, avis public CRTC 1994-69, 10 juin 1994 et Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.
10. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

11. Le Conseil s'est engagé à améliorer le service aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter la quantité d'émissions sous-titrées qu'ils diffusent. En règle générale, le Conseil exige de la part des radiodiffuseurs qu'ils fournissent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées conforme à la nature de leurs services. La plupart des services de langue anglaise doivent fournir le sous-titrage codé pour 90 % de leur programmation.
12. Dans le cas présent, la titulaire s'est engagée à sous-titrer 90 % de toute la programmation qu'elle produit pour diffusion sur Rogers Sportsnet PPVà compter de la sixième année de la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire n'a pas pris d'engagement ferme quant à la programmation acquise de sources extérieures. Elle a souligné que le sous-titrage d'événements sportifs en direct est coûteux et pas toujours disponible et a ajouté que si le Conseil exigeait le sous-titrage codé de 90 % de toute la programmation de Rogers Sportsnet PPV, elle se trouverait dans l'impossibilité de diffuser certaines émissions de sport dont le sous-titrage est soit trop coûteux soit non disponible. Selon la titulaire, une exigence de sous-titrage de 90 % limiterait la diversité de la programmation sportive de son service. La titulaire a constaté que le Conseil avait fait preuve de plus de souplesse envers les autres titulaires de services de télévision à la carte quant à leurs obligations de sous-titrage, pour tenir compte des problèmes de coût ou de disponibilité. De plus, la titulaire a rappelé que toute sa programmation étant constituée d'événements sportifs en direct et d'émissions connexes, elle estime offrir un sous-titrage codé approprié.
13. Le Conseil reconnaît qu'il peut être difficile de respecter une obligation de sous-titrer 90 % d'une programmation consacrée aux événements sportifs en direct. Néanmoins, le Conseil est d'avis que le coût du sous-titrage est inhérent à la détention d'une licence de radiodiffusion. Conformément à la politique générale du Conseil en regard des services de langue anglaise et à celle envers les autres services de télévision à la carte, le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre au moins 90 % de toute la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009. Cette condition de licence est établie en annexe à la présente décision.
14. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire continue de mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de veiller à ce que les sous-titrages soient toujours adaptés à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

15. Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore1 et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).2
16. La titulaire a fait valoir que la couverture d'événements sportif est déjà, par nature, un type d'émission très descriptif et que toute information textuelle comme les résultats, les statistiques et autres informations qui sont affichées à l'écran est souvent décrite pour en faciliter l'accès aux téléspectateurs ayant une déficience visuelle.
17. Le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire :
 
  • fournisse une description sonore (c'est-à-dire un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque c'est approprié;
 
  • achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
 
  • prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

18. Conformément à sa pratique habituelle relative aux services de télévision à la carte, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire au code de l'industrie régissant la représentation non sexiste, et de respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante ainsi que les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence.
 

Conclusion

19. Après examen de la demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Rogers Sportsnet PPV du 1er mars 2005 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditionsqui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-83

 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service terrestre de télévision à la carte de langue anglaise. La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories énoncées dans l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante,à l'exception des catégories 7 (Émissions dramatiques et comiques), 8 (Musique et danse) et 10 (Jeux questionnaires).
  2. La titulaire, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution terrestre, doit s'assurer qu'au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % du nombre total des heures consacrées aux événements sportifs en direct et aux événements spéciaux offertes au cours de chaque année de radiodiffusion par les titulaires d'entreprises terrestres de distribution à leurs abonnés à la carte sont effectivement des émissions canadiennes.
  3. La titulaire est autorisée à distribuer de la programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par la titulaire ou par une personne liée à la titulaire, mais cette programmation ne doit pas excéder 50 % des heures totales de la programmation canadienne diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion.
  4. La titulaire doit consacrer au moins 5 % des recettes annuelles brutes de son entreprise de programmation de télévision à la carte à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, administré par un organisme indépendant. Les contributions à ce fonds devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et devront représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
  5. Il est interdit à la titulaire de vendre des messages publicitaires dans le cadre de son service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
  6. Il est interdit à la titulaire d'acquérir des droits exclusifs ou d'autres droits privilégiés de distribution d'émissions de télévision à la carte dans le cadre de son service.
  7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
  8. La titulaire devra sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009.
  9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  10. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de télévision payante, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
  12. La titulaire doit s'assurer que ses ententes avec des entreprises de distribution précisent que le service ne peut être distribué en mode analogique.
  Pour les fins des présentes conditions, l'expression année de radiodiffusion est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Notes de bas de page :

[1]La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

[2] L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran.

Mise à jour : 2005-02-28

Date de modification :