ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-91

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-91

Ottawa, le 4 mars 2005
  Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0388-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

IN-DEVOTE-TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler IN-DEVOTE-TV.

2.

Le requérant propose de fournir un service de programmation religieuse destiné aux communautés qui parlent le pendjabi, l'ourdou et l'hindi. Toute la programmation serait tirée des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 4 (Religion), 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général) et 13 (Messages d'intérêt public).

3.

À l'audience publique du 1er décembre 2004, le Conseil a étudié un total de six demandes visant à exploiter de nouvelles entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, déposées par M. Pannu. Celui-ci détient actuellement S.S.TV Inc., titulaire de SSTV, un service spécialisé de catégorie 2 consacré à la programmation traitant d'enseignement religieux et de la religion du Pendjab, de musique, de danse et de films vidéo issus de la culture du Pendjab, de nouvelles et d'informations concernant les Indes orientales et les communautés canadiennes qui parlent le pendjabi.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de la part de Rogers Cable Inc. (Rogers) ainsi qu'une intervention d'opposition de Shantichandra B. Shah, au nom de Asian Television Network International Limited et de ses filiales, y compris South Asian Television Canada Limited (SATV), titulaire de ATN, service national de télévision spécialisé analogique à caractère ethnique destiné aux communautés sud-asiatiques du Canada.

5.

Dans son commentaire, Rogers demande au Conseil d'adopter un moratoire sur toute nouvelle attribution de licence à des services à caractère ethnique de catégorie 2 jusqu'à la fin de l'examen de sa démarche d'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens en langues tierces, aux listes des services par satellite admissibles à la distribution numérique2.

6.

M. Shah juge inquiétant que le service proposé de IN-DEVOTE-TV puisse devenir un service de divertissement en hindi qui concurrencerait directement ATN, contrevenant ainsi à la politique du Conseil selon laquelle les services de catégorie 2 ne doivent pas faire de concurrence directe aux services analogiques spécialisés.
 

Réponse du requérant

7.

En réponse au commentaire de Rogers, le requérant fait valoir que les demandes portant sur des services canadiens devraient avoir priorité sur les demandes de services de programmation non canadiens en langues tierces.

8.

Suite à l'intervention de M. Shah, le requérant soutient que IN-DEVOTE-TV ne fera pas concurrence à ATN puisque son projet de service ne cible pas toutes les communautés sud-asiatiques du Canada mais exclusivement les communautés de langues ourdou, pendjabi et hindi. De plus, le service proposé est essentiellement un service de programmation religieuse alors que 93 % de la grille horaire d'ATN offre une programmation autre que religieuse.

9.

Le requérant souligne que SATV est autorisée à exploiter un service de télévision payant de catégorie 2 consacré principalement aux films en hindi 3, ainsi qu'un service de télévision spécialisé de catégorie 2 destiné à la communauté qui parle le pendjabi4. Par ailleurs, le requérant fait valoir que la concurrence entre les services de catégorie 2 est tout à fait conforme à la politique du Conseil dans ce domaine.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

En ce qui a trait au commentaire de Rogers, le Conseil précise qu'il a terminé son examen et rendu ses conclusions dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004.

11.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a établi un environnement d'entrée libre concurrentiel pour les services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 - Annexe 2 corrigée, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

12.

Dans le cas présent, le Conseil est d'avis que la nature du service proposée pour IN-DEVOTE-TV lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant, y compris le service offert par ATN. IN-DEVOTE-TV offrira une programmation religieuse destinée aux communautés qui parlent le pendjabi, l'hindi et l'ourdou. Il ne diffusera que des émissions appartenant aux catégories 4 (Émissions religieuses), 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général) et 13 (Messages d'intérêt public), telles qu'énoncées à l'annexe I du Règlement. En comparaison, ATN offre un service plus large s'adressant aux communautés sud-asiatiques du Canada.

13.

Quant à l'inquiétude de M. Shah concernant le risque de transformation de IN-DEVOTE-TV en concurrent direct d'ATN, le Conseil est convaincu que la définition de la nature du service imposée à IN-DEVOTE-TV par les conditions de licence énoncées dans l'annexe de cette décision, garantit que le service proposé ne puisse pas changer sa programmation pour en faire une programmation de divertissement en hindi. Si le requérant souhaite faire le moindre changement aux langues de diffusion ou catégories d'émissions constituant sa programmation, il devra déposer une demande de modification de ses conditions de licence.

14.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique devant s'appeler IN-DEVOTE-TV.

15.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

16.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-91

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, Annexe corrigée, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d'émissions spécialisées nationale à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira une programmation religieuse destinée aux communautés de langues ourdou, hindi et pendjabi.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

4. Religion
11. Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13. Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en ourdou.

 

7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.

  Pour les fins des conditions de cette licence, y compris de la première condition de licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Notes de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

[2] Examen de l'approche d'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique - Appel d'observation, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53, 15 juillet 2004.

[3] Hindi Movie Channel, décision CRTC 2000-683, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000.

[4] Punjabi Channel, décision CRTC 2000-686, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-03-04

Date de modification :