ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-12

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Décision de télécom CRTC 2005-12

  Ottawa, le 9 mars 2005
 

Xit Télécom et Télécommunications Xittel Inc. c. TELUS Communications Inc. - Construction d'un réseau de fibre optique pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

  Référence : 8622-X4-200409906

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Xit Télécom le 10 septembre 2004, en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel Inc. (Xit Télécom), conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, qui allègue notamment que TELUS Communications Inc. (TCI) avait fourni ou fournissait des services de télécommunication à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (la Commission scolaire) en rapport avec le réseau de la Commission scolaire (le Réseau), sans un tarif approuvé, ce qui va à l'encontre de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Xit Télécom a demandé au Conseil d'ordonner à TCI de cesser d'offrir des services de télécommunication à la Commission scolaire sans un tarif approuvé et de déposer un tarif des montages spéciaux pour la fourniture de ces services.

2.

Le 7 janvier 2005, le Conseil a informé les parties qu'il se prononcerait rapidement sur certaines des questions soulevées par Xit Télécom, et qui sont résumées aux paragraphes 34 et 35 de la réplique de Xit Télécom datée du 18 octobre 2004, dans le cadre d'un processus accéléré établi dans la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004.

3.

La question a été entendue le 25 février 2005 par un comité formé de trois conseillers. En plus de l'élément comparution de l'instance et de la demande datée du 10 septembre 2004, le Conseil a examiné la réponse de TCI datée du 8 octobre 2004, la réplique de Xit Télécom datée du 18 octobre 2004, la lettre de TCI au ministère des Affaires municipales du Québec datée du 26 novembre 2004, les lettres que le ministère de l'Éducation du Québec a adressées à TCI les 26 novembre et 10 décembre 2004, les arguments de Xit Télécom et de TCI datés du 26 janvier 2005, ainsi que leurs réponses, datées du 28 janvier 2005, aux demandes de renseignements du Conseil.
 

Cadre de réglementation

4.

Les articles 2 et 23 de la Loi définissent le terme « service de télécommunication » comme suit :
 

2. « service de télécommunication » Service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture -- notamment par vente ou location --, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.

 

23. Pour l'application de la présente partie et de la partie IV, « service de télécommunication » s'entend du service de télécommunication défini à l'article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

5.

L'article 25 de la Loi prévoit que :
 

25. L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

6.

Dans la décision Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, Décision Télécom CRTC 96-5, 7 août 1996 (la décision 96-5), le Conseil s'est abstenu, en ce qui a trait à la vente, à la location à bail et à l'entretien de la catégorie Terminaux concurrentiels - Autres (CT-O) et Terminaux concurrentiels - Multilignes et de données (CT-MD), d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui conféraient les articles 24, 25, 31, de même que les paragraphes 27(1), (2), (4), (5), et (6) de la Loi.

7.

Dans l'ordonnance Service d'entretien des fibres propres au client (Alberta seulement),Ordonnance de télécom CRTC 2005-73, 23 février 2005 (l'ordonnance 2005-73), le Conseil a approuvé l'avis de modification tarifaire 148 de TCI visant la fourniture de services d'entretien des fibres propres au client, en Alberta. TCI a proposé de fournir des services d'entretien à l'égard des fibres et des structures de soutènement que le client a construites et dont il est propriétaire.

8.

Dans la décision Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. - Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2004-23, 2 avril 2004, le Conseil a conclu que pour constituer un forfait, il doit y avoir non seulement un seul tarif ou une seule structure tarifaire, mais le regroupement des services doit comporter aussi un avantage financier ou autre.
 

Question 1 : TCI doit-elle déposer des tarifs à l'égard des services qu'elle fournit ou qu'elle a fournis à la Commission scolaire?

9.

Xit Télécom a fait valoir que les services que TCI a fournis ou fournit actuellement à la Commission scolaire sont tous des services de télécommunication en vertu de la Loi, et qu'ils ne devraient être fournis qu'aux termes d'un tarif approuvé. Xit Télécom a soutenu que TCI avait fourni ou continuait de fournir, sans un tarif approuvé, les services suivants (les Services) :
 
  • la vente et l'entretien d'équipement utilisé dans le Réseau;
 
  • l'entretien du câble de fibre optique dans le Réseau;
 
  • les services techniques associés à la construction du Réseau.

10.

Xit Télécom a convenu que l'accès aux structures de soutènement de TCI était offert aux termes du Tarif général de TCI, mais qu'elle doutait que le Tarif général soit appliqué correctement.

11.

Par ailleurs, Xit Télécom a fait valoir que si un des Services n'était pas assujetti comme tel à la réglementation tarifaire, il n'en demeurerait pas moins assujetti à la réglementation tarifaire, puisqu'il fait partie d'un « groupe » de services réglementés et non réglementés.

12.

TCI a fait valoir qu'elle avait cédé à Électro Saguenay Ltée (Électro) ses obligations à l'égard de la Commission scolaire concernant la construction du Réseau, et ce dans le cadre d'un accord de cession de créance daté du 14 septembre 2004 (l'accord de cession de créance). TCI a indiqué qu'elle ne fournirait donc que les Services à la Commission scolaire. TCI a ajouté qu'elle n'était pas tenue de déposer des tarifs pour les Services, étant donné que :
 
  • la vente et l'entretien de l'équipement avaient été déclarés comme faisant l'objet d'une abstention dans la décision 96-5 du Conseil;
 
  • l'entretien des câbles de fibre optique n'était pas un service de télécommunication en vertu de la Loi, étant donné que les fibres étaient utilisées dans un réseau privé et non pas raccordées au réseau téléphonique public commuté (RTPC), et qu'il était réservé à l'usage de son propriétaire, la Commission scolaire;
 
  • les services techniques pour la construction du Réseau n'étaient pas des services de télécommunication en vertu de la Loi, étant donné qu'ils étaient fournis pour la construction d'un réseau privé de fibre optique par un tiers non affilié qui transférerait la propriété à la Commission scolaire.
 

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'accord de cession de créance les services et groupes de services ne faisant pas l'objet d'une abstention qui incluent des services ne faisant pas l'objet d'une abstention doivent être fournis aux termes de tarifs qu'il a approuvés.

14.

En ce qui concerne la vente et l'entretien de l'équipement, le Conseil souligne que dans la décision 96-5, il ne s'est abstenu de réglementer que la vente, la location et l'entretien de l'équipement terminal, appartenant aux catégories CT-O et CT-MD. Le Conseil ajoute qu'en vertu de la Loi, la vente d'équipement utilisé dans un réseau de télécommunication, à moins de faire l'objet d'une abstention, est un service de télécommunication et ne peut se faire qu'aux termes d'un tarif approuvé.

15.

Bien que le Conseil ait reçu une liste de l'équipement que TCI fournit à la Commission scolaire, il est difficile de déterminer quelles pièces d'équipement, le cas échéant, correspondent à la définition donnée d'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention dans la décision 96-5. Le Conseil souligne qu'il incombe à TCI de prouver que l'équipement fourni à la Commission scolaire fait l'objet d'une abstention et il estime que la compagnie ne peut se soustraire à cette obligation.

16.

Le Conseil estime que l'entretien de l'équipement vendu à la Commission scolaire constitue également un service de télécommunication puisqu'il est accessoire à la fourniture d'un service de télécommunication en vertu de l'article 23 de la Loi.

17.

En ce qui concerne l'entretien du câble de fibre optique utilisé dans le Réseau, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2005-73, il a approuvé la demande de TCI visant à offrir un service d'entretien des fibres propres au client, en Alberta, ce qui prouve que TCI reconnaît elle-même que l'entretien des câbles de fibre optique est un service de télécommunication qui commande un tarif. Le Conseil prend note de l'affirmation de TCI selon laquelle un tarif n'est pas nécessaire dans ce cas-ci, étant donné que les services d'entretien sont fournis non pas à une entreprise de télécommunication comme c'était le cas dans l'ordonnance 2005-73, mais à une commission scolaire qui compte exploiter un réseau privé seulement pour ses propres clients, par opposition à un service offert au public. TCI a soutenu que le Réseau ne serait pas raccordé au RTPC.

18.

Le Conseil ajoute qu'en vertu de l'article 25 de la Loi, les entreprises canadiennes comme TCI doivent déposer des tarifs pour tous les services de télécommunication qui ne font pas l'objet d'une abstention, et à son avis, la question de savoir si les services sont fournis à des exploitants d'un réseau privé ou d'un réseau public ou encore s'ils sont raccordés ou non au RTPC n'est pas pertinente.

19.

Par conséquent, le Conseil estime que la fourniture par TCI d'un service d'entretien à la Commission scolaire pour les câbles de fibre optique est un service de télécommunication au sens de l'article 23 de la Loi.

20.

Parallèlement, le Conseil fait remarquer que TCI fournit des services techniques et fournira des services techniques additionnels à la Commission scolaire dès que la construction du Réseau sera terminée. Le Conseil estime que ces services techniques autonomes sont nécessaires à la construction du Réseau et il juge que les services techniques fournis par TCI sont des services de télécommunication au sens de l'article 23 de la Loi.

21.

Ainsi, le Conseil ordonne à TCI de déposer, dans les 45 jours de la date de la présente décision, les tarifs suivants :
 
  • un tarif pour la vente d'équipement à la Commission scolaire;
 
  • un tarif pour l'entretien de l'équipement vendu à la Commission scolaire;
 
  • un tarif pour l'entretien par TCI des fibres optiques pour le Réseau;
 
  • un tarif pour les services techniques que TCI fournit et fournira à la Commission scolaire.

22.

Dans l'éventualité où TCI pourrait prouver qu'une partie de l'équipement vendu à la Commission scolaire est de l'équipement terminal au sens de la décision 96-5 et fait donc l'objet d'une abstention, il appartiendrait à TCI, lors du dépôt du tarif, de prouver que la vente à la Commission scolaire d'équipement faisant l'objet d'une abstention et d'équipement n'en faisant pas l'objet n'est pas un groupe au sens des règles du Conseil en matière de groupement. Sinon, TCI doit prouver au Conseil, lors de son dépôt tarifaire, que le groupe satisfait au test d'imputation.
 

Question 2 : TCI a-t-elle appliqué correctement son tarif pour l'accès aux structures de soutènement de TCI?

23.

Xit Télécom a fait valoir que TCI facturait à la Commission scolaire un taux inférieur, non tarifé pour l'accès à ses structures de soutènement, étant donné que TCI ne facturait qu'une partie seulement du tarif. Xit Télécom a ajouté que pour accéder aux structures de soutènement de TCI, les concurrents devaient payer le plein tarif. Xit Télécom a fait valoir que TCI s'accordait une préférence indue et en conférait une à la Commission scolaire et qu'en outre, elle établissait une discrimination injuste à l'endroit des concurrents, ce qui allait à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

24.

TCI a fait valoir qu'elle a fourni et continue de fournir l'accès à ses structures de soutènement aux termes de l'article 4.12 de son Tarif général. Premièrement, elle a indiqué qu'elle facturait à Électro le tarif pour l'accès à ses structures de soutènement. Deuxièmement, elle a fait valoir qu'une fois le Réseau terminé, elle acquerrait une partie de la fibre d'Électro et occuperait avec la Commission scolaire la gaine de fibre. Par conséquent, TCI a précisé que, comme le prévoit son tarif applicable à l'accès aux structures de soutènement et suivant la pratique de l'industrie dans les cas des utilisateurs conjoints, la Commission scolaire ne se verrait facturer que sa part du tarif établie au prorata.
 

Analyse et conclusion du Conseil

25.

Le Conseil fait remarquer que l'article 4.12 du Tarif général de TCI prévoit l'utilisation conjointe des structures de soutènement. À l'article tarifaire 4.12.01 e), le terme utilisateur conjoint désigne une « Partie, comme une entreprise d'électricité, ayant conclu une entente d'utilisation conjointe ou de copropriété avec l'Entreprise prévoyant soit le droit réciproque d'utiliser les structures de soutènement de l'autre partie, soit la copropriété de la structure de soutènement. » Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il n'est prévu nulle part dans le tarif qu'il est permis de facturer à un utilisateur conjoint un tarif différent du plein tarif applicable à l'accès aux structures de soutènement de TCI. Par conséquent, le Conseil estime que TCI a contrevenu à son tarif en facturant un taux différent du tarif. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de facturer à la Commission scolaire le plein tarif pour l'accès à ses structures de soutènement.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-03-09

Date de modification :