ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-69

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Décision de télécom CRTC 2005-69

  Ottawa, le 16 décembre 2005
 

Prolongation du régime de réglementation des prix pour Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

  Référence :  8678-C12-200505729
  Dans la présente décision, le Conseil prolonge, sans le modifier, le régime de réglementation des prix auquel sont assujetties Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc., pour une période d'un an, soit jusqu'au 31 mai 2007. Au cours de la première moitié de 2006, le Conseil amorcera une instance afin d'examiner le régime de réglementation des prix à la suite de la publication de la décision qu'il rendra à la fin de l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2 , 28 avril 2005.
 

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix auquel Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TCI) sont actuellement assujetties. Le régime de quatre ans prend fin le 31 mai 2006. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi qu'il procéderait à un examen de l'actuel régime de réglementation des prix au cours de la dernière année du plan.

2.

Dans l'avis Instance sur la prolongation du régime de réglementation par plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2005-3, 13 mai 2005 (l'avis 2005-3), le Conseil a sollicité des observations sur sa proposition visant à prolonger de deux ans, sans le modifier, le régime de réglementation des prix auquel sont assujetties ces entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a fondé sa proposition sur les facteurs suivants.

3.

Le Conseil a déclaré que l'actuel cadre de réglementation des prix était en grande partie fondé sur l'état de la concurrence locale et le développement éventuel de cette concurrence, de même que sur la capacité des ESLT de réaliser des gains de productivité et d'efficience à l'égard de certains services. Le Conseil a estimé que les facteurs et les circonstances en place au moment de l'établissement de l'actuel régime de réglementation des prix n'avaient pas beaucoup changé.

4.

Le Conseil a également déclaré que le lancement de diverses initiatives comme les services de communication vocale sur protocole Internet (IP) augmentera probablement le degré de concurrence dans le marché des services locaux de résidence, mais qu'à l'époque, il ne savait pas précisément quelle serait l'ampleur des répercussions, ni à quel moment elles se produiraient. Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a établi le cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur IP. Dans l'avis 2005-3, le Conseil a déclaré qu'il devrait évaluer les répercussions de cette décision 2005-28 sur l'état de la concurrence dans le marché des services locaux de résidence et, conséquemment, les changements à apporter au régime de réglementation des prix.

5.

De plus, le Conseil a déclaré qu'il devrait évaluer l'incidence de l'instance découlant de l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2). En effet, dans l'avis  2005-2, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner le cadre d'abstention à l'égard de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires.

6.

Le Conseil a précisé que l'actuel régime de réglementation des prix comportait de nombreuses mesures étroitement liées conçues collectivement dans l'optique d'atteindre les objectifs établis dans la décision 2002-34. Le Conseil a estimé que l'actuel régime satisfaisait aux objectifs établis dans la décision 2002-34, et que la situation actuelle au sein de l'industrie ne justifiait pas pour le moment l'examen du régime.
 

Processus

7.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI ont été désignées parties à l'instance. Dans l'avis 2005-3, le Conseil a d'abord exigé des parties qu'elles déposent leurs observations au plus tard le 12 juin 2005, et leurs observations en réplique au plus tard le 27 juin 2005. Dans une lettre du 8 juin 2005, le Conseil a reporté au 20 juin 2005 la date de dépôt des observations, et au 4 juillet 2005 la date de dépôt des observations en réplique. Le report de ces échéances a été accordé dans une réponse partielle à une demande relative à une prolongation des échéances et à un processus de demande de renseignements, présentée le 3 juin 2005 par le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de divers groupes de consommateurs (les Groupes de défense des consommateurs).

8.

Aliant Telecom, Bell Canada, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC), les Groupes de défense des consommateurs, MTS Allstream, SaskTel et TCI ont déposé des observations le 20 juin 2005. La Ville de Calgary (Calgary) a déposé des observations le 27 juin 2005. Aliant Telecom, Bell Canada, l'ACTC, les Groupes de défense des consommateurs, MTS Allstream, SaskTel, TCI et Xit télécom inc. (Xit télécom) ont déposé des observations en réplique le 4 juillet 2005.
 

Positions des parties

9.

Les parties ont présenté des opinions variées sur la proposition du Conseil visant à prolonger l'actuel régime de réglementation des prix. Certaines parties ont soutenu la proposition visant à prolonger de deux ans le régime, tandis que d'autres ont estimé qu'une prolongation d'un an serait adéquate. Certaines parties se sont opposées à toute prolongation avant que ne soit effectué un examen complet du régime. D'autres parties ont fait valoir que si le régime était prolongé, il fallait y apporter des changements. Les observations et observations en réplique des parties sont résumées ci-dessous.
 

Observations

 

Aliant Telecom

10.

Aliant Telecom a fait valoir qu'une prolongation d'un an du régime serait adéquate puisqu'elle permettrait à l'industrie de se concentrer sur la résolution des principales questions de nature réglementaire qui font l'objet de diverses instances, comme l'instance relative à l'avis public 2005-2 et l'examen du cadre réglementaire des télécommunications entrepris par le gouvernement fédéral. Aliant Telecom a également fait valoir que les conditions du marché sont très différentes de ce qu'elles étaient il y a quatre ans et que compte tenu de l'instabilité du marché et de la nécessité d'examiner la politique, il serait peu judicieux de prolonger de deux ans le régime de réglementation des prix.
 

Bell Canada

11.

Bell Canada a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à ce que l'actuel régime de réglementation des prix soit prolongé d'un an pour permettre au Conseil et à l'industrie de se concentrer sur d'autres questions de réglementation pressantes, comme l'établissement d'un cadre pour l'abstention de la réglementation des services locaux et l'examen du cadre réglementaire des télécommunications. Bell Canada a toutefois fait valoir que si le régime devait être prolongé de deux ans, il faudrait supprimer l'exigence relative à une augmentation annuelle du compte de report.1

12.

Bell Canada a déclaré que le contexte propre aux communications était fondamentalement différent de ce qu'il était au moment de la publication de la décision 2002-34 et qu'il continuerait de changer à un rythme accéléré. Bell Canada a fait valoir que de nombreux câblodistributeurs avaient mis sur pied des services de téléphonie et que la possibilité de conquérir une part du marché de la téléphonie au moyen des technologies IP avait amené plus d'une vingtaine de fournisseurs à offrir des services de communication vocale sur IP (VoIP) au Canada.
 

MTS Allstream

13.

Selon MTS Allstream, il n'était ni utile ni nécessaire de prolonger le régime de deux ans. MTS Allstream a fait valoir que si le Conseil décidait de prolonger le régime de réglementation des prix, cette prolongation ne devrait pas dépasser une année.

14.

MTS Allstream était d'avis qu'il n'était ni nécessaire ni justifié de repousser l'examen du régime de réglementation des prix en attendant la conclusion de l'instance relative à l'avis 2005-2 et l'évaluation de l'incidence de la décision 2005-28. MTS Allstream a déclaré qu'il n'y avait pas de garantie que l'issue de l'instance relative à une abstention de la réglementation influencerait directement l'analyse concernant la pertinence de l'actuel régime de réglementation des prix.

15.

MTS Allstream a fait valoir qu'une prolongation du régime, quelle que soit sa durée, ne devrait pas empêcher que des améliorations ciblées soient apportées au régime, compte tenu du fait que sa mise en oeuvre complète accuse des retards et que certaines questions doivent être réglées immédiatement. MTS Allstream a fait valoir que ces améliorations devraient inclure, sans toutefois s'y limiter :
 

i) la fermeture du compte de report de toutes les ESLT et l'élimination du mécanisme de compte de report à l'échéance de l'actuel régime de réglementation;

ii) l'examen et la mise en oeuvre par le Conseil de mesures visant à simplifier le processus d'examen et d'approbation des tarifs applicables aux services des concurrents;

 

iii) la mise en oeuvre de mesures précises permettant de surveiller le rapport entre les tarifs de détail des ESLT et les niveaux tarifaires des services sous-jacents des concurrents.

16.

MTS Allstream a soutenu qu'il est clair que le mécanisme de compte de report n'est pas un moyen efficace de traiter les rajustements réglementaires, y compris des rajustements découlant de l'approbation de facteurs exogènes, comme en témoigne la durée et la complexité de l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'avis 2004-1). MTS Allstream était d'avis qu'une prolongation de deux ans du mécanisme de compte de report augmenterait les coûts de la réglementation pour toutes les parties, y compris le Conseil.
 

SaskTel

17.

SaskTel a fait valoir qu'en général, elle soutenait la proposition du Conseil visant à prolonger de deux ans l'actuel régime de réglementation des prix, à condition que le Conseil effectue un examen de l'industrie au début de 2006 afin de déterminer si cette prolongation est justifiée.

18.

SaskTel a convenu avec le Conseil que les conclusions tirées dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2 et l'incidence du déploiement général du VoIP dans les marchés des services locaux pourraient avoir d'importantes répercussions sur le choix d'un régime de réglementation des prix adéquat dans un marché des services locaux de plus en plus concurrentiel. SaskTel a fait valoir que les résultats de l'examen du cadre réglementaire des télécommunications pourraient également avoir une incidence sur la nature même de tout éventuel cadre réglementaire.

19.

SaskTel a fait valoir que l'état actuel et les perspectives du marché de la concurrence locale avaient changé depuis le début de 2002 et que, partout au Canada, les grandes entreprises de câblodistribution et de nombreux petits câblodistributeurs étaient entrés dans le marché de la téléphonie ou avaient annoncé leur intention de le faire.
 

TCI

20.

TCI a déclaré qu'elle était prête à soutenir la proposition énoncée dans l'avis 2005-3 visant à prolonger de deux ans l'actuel régime de réglementation des prix, à condition que les deux modifications suivantes y soient apportées :
 

i) éliminer la restriction tarifaire dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE). Les fonds qui s'accumuleraient dans un compte de report lorsque la productivité (X) serait supérieure à l'inflation (I) pourraient alors servir à réduire les tarifs de la façon énoncée ci-dessous;

 

ii) permettre aux ESLT d'offrir des choix concurrentiels aux clients des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE et aux clients des services d'affaires en réduisant les tarifs à l'intérieur des tranches tarifaires (p. ex., la subdivision des tarifs).2 Il s'agirait de réduire les tarifs dans les zones à l'intérieur d'une tranche là où les clients ont le choix entre plusieurs fournisseurs de services locaux.

21.

TCI a fait valoir que ces modifications aideraient le Conseil à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de l'actuel régime de plafonnement des prix. TCI a joint à son mémoire un document intitulé The Consumer Benefits of Pricing Flexibility for Incumbents, signé par Robert W. Crandall (le document Crandall). De l'avis de TCI, le document Crandall étaye l'idée selon laquelle les changements proposés contribueraient à l'atteinte des objectifs du Conseil.

22.

Selon TCI, il serait plus avantageux pour les consommateurs des zones autres que les ZDCE d'éliminer entièrement la restriction I-X et de réduire les tarifs en fonction de la concurrence que de continuer à limiter la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche et d'appliquer le mécanisme de compte de report. TCI a fait valoir qu'il s'agirait que X soit égal à I pendant la période de prolongation pour atteindre cet objectif. Selon TCI, les réductions tarifaires pourraient être mises en ouvre de façon ciblée à l'intérieur de tranches, en fonction de la concurrence et conformément à sa proposition visant à accroître la souplesse en matière de tarification.

23.

TCI a proposé qu'en plus de déterminer que X est égal à I, il faudrait que cesse toute nouvelle accumulation dans les comptes de report et que les ESLT mettent en place des mesures supplémentaires sous forme de programmes ou de réductions tarifaires pour que soient éliminées leurs dernières obligations à la fin de l'actuel régime de plafonnement des prix.

24.

TCI a fait valoir que les facteurs et les circonstances avaient changé considérablement depuis le dernier examen du régime de réglementation des prix. TCI a déclaré que depuis ce dernier examen, les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) s'étaient restructurées; que les ESLT se livraient désormais concurrence dans leurs territoires respectifs; que les très grandes entreprises de câblodistribution avaient mis sur pied des services de téléphonie, ou qu'elles le feraient incessamment; que les technologies VoIP avaient permis à plus d'une vingtaine d'entreprises de fournir des services téléphoniques au Canada; et que le service sans fil était en train de devenir une solution de rechange au service filaire de plus en plus attrayante.

25.

TCI était d'avis que le Conseil avait tiré la mauvaise conclusion en affirmant que la décision 2005-28 justifiait une prolongation de la période de plafonnement des prix. Elle a constaté que les services VoIP connaissaient une croissance rapide et elle a conclu que la période de réglementation des prix ne pouvait être prolongée sans accorder aux grandes ESLT une souplesse accrue en matière de tarification qui leur permettrait de livrer concurrence dans ce marché.

26.

TCI était toutefois d'avis que l'instance relative à l'avis 2005-2 pouvait justifier une prolongation de l'actuelle période de réglementation des prix. TCI a déclaré que lorsque le Conseil a établi les critères applicables à l'abstention pour les services locaux, il visait l'application de ces critères afin de retirer du régime de réglementation des prix, des services ou des services offerts dans certaines régions géographiques.
 

L'ACTC

27.

L'ACTC s'est dite en faveur de la proposition du Conseil. Elle convient, tout comme en a conclu le Conseil, que l'état de la concurrence n'a pas connu de changements suffisamment considérables, surtout dans le secteur des services locaux de résidence, pour justifier un examen du cadre actuel de réglementation des prix. L'ACTC a affirmé que si le régime était prolongé, le Conseil et les parties intéressées auraient ainsi l'occasion de tenir compte des éventuelles répercussions de certains virages qui sont amorcés dans le marché et la réglementation et qui risquent de toucher les services assujettis au régime de réglementation des prix, telles que les questions qui font l'objet de l'instance relative à l'avis 2005-2 et à l'incidence des services VoIP.
 

Calgary

28.

Calgary s'est dite d'accord avec la proposition du Conseil, prenant soin de souligner certains dossiers importants qui concernent l'industrie, notamment l'instance amorcée par l'avis 2005-2 , la publication récente de la décision 2005-28 et l'examen du cadre réglementaire des télécommunications au Canada.
 

Les Groupes de défense des consommateurs

29.

Pour leur part, les Groupes de défense des consommateurs n'étaient pas favorables à la proposition du Conseil. Conscients des contraintes temporelles, les Groupes de défense des consommateurs soutenaient que la voie à suivre consistait à établir le cadre d'un examen complet et à rassembler un dossier de preuve acceptable. Selon les Groupes de défense des consommateurs, il serait peut-être envisageable de fixer des tarifs provisoires, advenant des contraintes de temps, jusqu'à ce que l'instance soit terminée.

30.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis que le Conseil a entendu la preuve sur laquelle s'appuie la décision 2002-34, l'état de la concurrence locale n'avait pas changé de façon appréciable.
 

Observations en réplique

 

Aliant Telecom

31.

Aliant Telecom convenait avec d'autres ESLT qu'il faudrait envisager certains changements au compte de report si le régime actuel était prolongé de deux ans.
 

Bell Canada

32.

Bell Canada s'est dite en faveur de la proposition que TCI a présentée en vue de lever l'interdiction de subdiviser les tarifs.

33.

Bell Canada a soutenu que les propositions de MTS Allstream à l'égard des services des concurrents n'étaient aucunement fondées. Bell Canada a fait remarquer que le Conseil avait déjà traité des demandes en vue d'établir un rapport entre les réductions tarifaires des services de détail et les réductions tarifaires des services de gros faisant appel à des installations sous-jacentes semblables. Bell Canada a déclaré qu'il serait possible de tenir un processus distinct pour traiter de la mise en oeuvre de mesures visant à simplifier le processus d'examen et d'approbation des tarifs applicables aux services des concurrents, comme le Conseil l'a fait dans le cas des dépôts tarifaires concernant les services de détail.
 

MTS Allstream

34.

MTS Allstream a fait valoir que l'état de la concurrence n'avait presque pas changé depuis le dernier examen du régime de plafonnement des prix parce que les ESLT avaient conservé leur solide emprise sur le marché local. Selon MTS Allstream, la proposition de TCI concernant la subdivision des tarifs affaiblirait la concurrence locale au lieu d'en favoriser l'essor.

35.

MTS Allstream a soutenu que l'actuel régime de plafonnement des prix ne se voulait pas, à l'origine, un régime qui serait renouvelable indéfiniment, si bien qu'il n'est pas justifié de reporter l'examen prévu du régime sous prétexte que le gouvernement est en train d'examiner des politiques ou que le Conseil a amorcé des instances.
 

SaskTel

36.

SaskTel a dit appuyer les recommandations favorables à l'élimination des comptes de report parce qu'une telle mesure permettrait de réduire considérablement le fardeau réglementaire et le degré d'incertitude qui prévalent dans l'industrie.

37.

SaskTel s'est également dite en faveur des propositions concernant la suppression de la restriction relative à la tarification des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Selon la compagnie, l'élimination de cette restriction cadrerait avec l'objectif que s'est fixé le Conseil de laisser davantage le libre jeu du marché, plutôt que des concepts réglementaires, établir les prix des services de détail.

38.

SaskTel a soutenu que la proposition de MTS Allstream concernant les services des concurrents s'inscrivait dans le cadre du processus d'approbation tarifaire du Conseil, de sorte que le Conseil pouvait la traiter à tout autre moment, dans le cadre d'une instance distincte, sans égard aux règles qui s'appliquent précisément au plafonnement des prix à un moment donné.
 

TCI

39.

TCI a affirmé que selon la preuve qu'elle avait déposée, il ne faisait aucun doute que de nombreux changements fondamentaux avaient modifié le cadre de concurrence dans lequel évoluent les services locaux depuis le dernier examen du régime de plafonnement des prix. La compagnie a d'ailleurs fait remarquer que des membres de l'ACTC avaient déclaré aux médias que le service téléphonique par câble avait connu du succès, contrairement à ce que soutenait l'ACTC.

40.

TCI a soutenu que la demande présentée par MTS Allstream en vue de surveiller le rapport entre les tarifs de détail des ESLT et les tarifs des services sous-jacents des concurrents était presque identique à celle que le prédécesseur de MTS Allstream, AT&T Canada Corp., avait soumise, demande que le Conseil avait alors rejetée, et qu'il devrait rejeter encore cette fois-ci, pour les mêmes raisons.

41.

Selon TCI, la simplification de la mise en ouvre des tarifs applicables aux services des concurrents est une question de processus que le Conseil devrait examiner dans le cadre de son processus général de gestion et d'approbation des dépôts tarifaires.
 

L'ACTC

42.

L'ACTC a fait valoir que si le Conseil jugeait qu'une prorogation de moins de deux ans était justifiée, il serait alors possible de prolonger l'actuel régime de plafonnement des prix d'au moins 12 mois, sans modification.

43.

Selon l'ACTC, la subdivision des tarifs risquerait plus de freiner l'essor de la concurrence et de dissuader les nouveaux venus à entrer dans le marché plutôt que de favoriser la concurrence dans son ensemble. Aux yeux de l'ACTC, rien ne sert d'accorder encore plus de souplesse aux ESLT sur le plan de la tarification puisqu'elles n'ont même pas utilisé celle dont elles disposent déjà. L'ACTC a fait remarquer que dans la décision 2002-34, le Conseil avait déclaré que les ESLT pourraient proposer des réductions tarifaires à l'égard des services locaux de résidence en raison de pressions concurrentielles.

44.

L'ACTC a fait valoir qu'il importait de maintenir le mécanisme des comptes de report jusqu'à ce que l'examen du régime de plafonnement des prix soit terminé. L'ACTC soutenait qu'agir autrement compromettrait les objectifs mêmes du régime de réglementation des prix puisque les fonds des comptes de report pourraient être remis aux ESLT, lesquelles seraient libres de les utiliser à leur guise.
 

Les Groupes de défense des consommateurs

45.

Selon les dires des Groupes de défense des consommateurs, il était peu probable que les changements susceptibles de découler de la décision du Conseil dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2 et de l'examen sur le cadre réglementaire des télécommunications aient une incidence sur la durée de prorogation de l'actuel régime de réglementation des prix. Les Groupes de défense des consommateurs appuyaient l'élimination des comptes de report, mais ils rejetaient l'idée voulant que les ESLT conservent les fonds qui, autrement, seraient versés dans ces comptes.
 

Xit télécom

46.

Xit télécom a fait valoir qu'il était absolument nécessaire de prolonger de deux ans l'actuel régime de plafonnement des prix pour que le Conseil ait le temps de se prononcer dans plusieurs dossiers, dont l'instance amorcée par l'avis 2004-1 et divers litiges en matière de concurrence.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Prolongation du régime de réglementation des prix

47.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis 2005-3, la proposition visant à prolonger l'actuel régime reposait essentiellement sur les trois facteurs suivants : l'état de la concurrence dans les marchés locaux, la nécessité d'évaluer l'incidence des services VoIP sur le marché local et la nécessité d'évaluer les répercussions de l'instance amorcée par l'avis .

48.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi l'actuel régime de réglementation des prix en se basant essentiellement sur sa propre analyse de l'état de la concurrence. En ce qui concerne l'argument selon lequel l'industrie a connu des changements appréciables depuis le dernier examen du régime, le Conseil précise qu'en dépit des quelques récentes percées des concurrents dans le marché local, les ESLT ont, dans l'ensemble, continué de dominer, et ce, principalement dans le marché de résidence.

49.

Le Conseil a bon espoir que la technologie VoIP, laquelle s'utilise à partir de l'infrastructure en place des câblodistributeurs et des ESLT, stimulera la concurrence, y compris celle fondée sur les installations, dans le marché des services locaux et tout particulièrement dans le marché de résidence. Il fait toutefois remarquer que l'industrie commence à peine à exploiter cette technologie pour fournir des services locaux, si bien qu'il est trop tôt pour évaluer l'incidence qu'auront les services VoIP sur le marché local.

50.

Le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2005-2 porte sur les critères et le cadre devant régir l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires. Selon le Conseil, l'issue de cette instance pourrait influer sur le régime de réglementation des prix. C'est pourquoi il juge qu'il doit trancher les questions visées par cette instance avant d'établir le prochain régime de réglementation des prix.

51.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a lieu de prolonger l'actuel régime de réglementation des prix au-delà du 31 mai 2006.

52.

Compte tenu du fait que le Conseil devrait se prononcer sur l'instance relative à l'avis 2005-2 au début de 2006, et comme bon nombre des parties à la présente instance souhaitent que la prolongation du régime de réglementation des prix soit de moins de deux ans, le Conseil prolonge donc d'un an, à savoir jusqu'au 31 mai 2007, le régime de réglementation des prix auquel sont assujetties Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI. Le Conseil compte amorcer une instance visant l'examen du régime de réglementation des prix durant le premier semestre de 2006, une fois qu'il aura publié sa décision sur l'instance relative à l'avis 2005-2 .

Subdivision des tarifs à l'intérieur d'une même tranche tarifaire

53.

Le Conseil fait remarquer qu'il a établi sa politique relative à la subdivision des tarifs dans la décision 2002-34. Il ajoute même avoir réaffirmé cette politique dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005 (la décision 2005-27). Dans la décision 2005-27, Conseil s'est dit d'avis que permettre aux ESLT de s'adapter aux conditions du marché dans une région géographique à l'intérieur d'une tranche de tarification, en subdivisant les tarifs, donnerait lieu à une tarification ciblée qui risquerait de désavantager indûment les autres clients dans la tranche de tarification, d'entraîner l'établissement de tarifs qui ne seraient ni justes ni raisonnables ainsi que de freiner le développement d'une concurrence saine et durable.

54.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que les motifs qu'il a invoqués dans la décision 2005-27 pour justifier sa politique interdisant toute subdivision supplémentaire des tarifs demeurent valables, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette politique pour le moment.

55.

Ainsi, la politique relative à la subdivision des tarifs que le Conseil a énoncée dans la décision 2002-34, puis réitérée dans la décision 2005-27, continuera de s'appliquer durant l'année de prolongation du régime de réglementation des prix.

56.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario, Décision de télécom CRTC 2005-62, 20 octobre 2005, il a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 6900 de Bell Canada, autorisant ainsi la compagnie à facturer le service Téléphonie numérique de Bell selon des prix différents en Ontario et au Québec. Le Conseil rendra sa décision définitive à ce sujet dans le cadre d'une instance distincte.
 

Restrictions tarifaires et compte de report pour les services de résidence dans les zones autres que les ZDCE

57.

En ce qui concerne la suppression de la restriction I-X à l'égard de l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, comme l'ont proposée certaines parties, le Conseil signale que, de façon générale, les ESLT dominent encore dans le marché des services locaux de résidence. Or, dans les circonstances, le Conseil estime que supprimer la restriction I-X équivaudrait à éliminer une mesure essentielle à la discipline en matière des prix, d'une part, et à éliminer l'élément qui incite les ESLT à atteindre l'objectif de productivité attendu d'elles, d'autre part. En ce qui concerne l'argument de TCI selon lequel les consommateurs des zones autres que les ZDCE profiteraient davantage de l'élimination de la restriction I-X et de la baisse des prix qui découlerait de la concurrence, le Conseil fait remarquer que l'actuel cadre réglementaire offre aux ESLT la souplesse tarifaire qui leur permet de baisser leurs prix en fonction de la concurrence.

58.

En ce qui concerne l'élimination des comptes de report ou l'interdiction d'y verser de nouveaux montants, comme de nombreuses parties l'ont proposée, le Conseil juge que ni l'une ni l'autre des propositions n'est acceptable étant donné l'état de la concurrence qui prévaut actuellement dans le marché de résidence.

59.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la restriction I-X et le mécanisme des comptes de report applicables à l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE continueront de s'appliquer durant l'année de prolongation du régime de réglementation des prix.
 

Propositions concernant les services des concurrents

60.

En ce qui concerne les propositions de MTS Allstream au sujet des services des concurrents, le Conseil juge qu'elles débordent le cadre de l'instance ou qu'il a déjà traité ces questions.
 

Autres questions

61.

TCI et les Groupes de défense des consommateurs ont soulevé quelques questions d'équité concernant le processus établi dans l'avis 2005-3. Ils ont également remis en question le pouvoir du Conseil à l'égard des comptes de report. TCI a fait remarquer qu'une décision visant à prolonger le régime de plafonnement des prix équivalait à une décision visant à fixer des tarifs, et que si le Conseil autorisait la prolongation proposée, il irait à l'encontre des principes juridiques en matière d'établissement de tarifs justes et raisonnables.

62.

Le Conseil estime que le processus établi dans l'avis 2005-3 était juste et que la Loi sur les télécommunications lui confère le pouvoir de prolonger le régime de réglementation des prix comme il l'a précisé dans la présente décision.
  Secrétaire général
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Note en bas de page :

1   Dans la décision 2002‑34, le Conseil a mis en ouvre un mécanisme de compte de report. Pour plus d'information sur ce mécanisme, voir les paragraphes 403 à 414 de la décision 2002‑34.

2   Dans la décision 2002‑34, le Conseil a conclu que, pour ce qui est des services locaux de résidence, des services optionnels de résidence et des groupes de services incluant des services locaux ou des services locaux optionnels de résidence, ainsi que des services locaux monolignes et multilignes d'affaires et des Autres services plafonnés, les tarifs ne devraient pas être subdivisés davantage à l'intérieur d'une tranche.

Mise à jour : 2005-12-16

Date de modification :