ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-157

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-157

  Ottawa, le 26 avril 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 841 et 841A (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 19 octobre 2004 et modifiée le 11 février 2005, en vue de faire approuver l'article 730.4 du Tarif des services nationaux concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-148. Cette demande remplace l'avis de modification tarifaire 761, qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

L'AP déposé aux termes de l'avis de modification tarifaire 841 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant le service d'accès au réseau numérique, qui est un service du Tarif général, et le service de sélection de largeur de bande, qui fait l'objet d'une abstention de la réglementation. Le contrat associé à cet AP a une durée minimale d'un an.

3.

Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations portant sur les avis de modification tarifaire 817 à 843 de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.

4.

MTS Allstream a fait valoir que les avis de modification tarifaire de Bell Canada portaient sur des arrangements (ou les versions renégociées correspondantes) qui font l'objet de la demande de suspension déposée par Allstream Corp. (Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 23 janvier 2004. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII qui réclamait notamment du Conseil qu'il refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.

5.

MTS Allstream a soutenu que ces demandes renfermaient un grand nombre de tarifs, de modalités et de conditions qui n'étaient pas justes et raisonnables selon les critères du Conseil ou qui accordaient à Bell Canada une préférence indue ou encore étaient injustement discriminatoires.

6.

MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, la compagnie n'avait toujours pas versé au dossier public les tarifs, modalités et conditions liés à un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada a réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.

7.

MTS Allstream a fait valoir qu'en permettant à Bell Canada de renégocier de tels arrangements pendant que le Conseil était à les examiner, Bell Canada empêchait un nouveau fournisseur de se disputer cette clientèle.

8.

Pour ce qui est de l'avis de modification tarifaire 841, MTS Allstream a fait remarquer que Bell Canada avait déposé le même test d'imputation qu'elle avait joint à l'avis de modification tarifaire 761, plutôt que d'en présenter un nouveau. MTS Allstream a également fait valoir que les services qui figuraient dans l'avis de modification tarifaire 841 avaient été ramenés aux seuls services d'accès local numérique et de sélection de largeur de bande, là où l'avis de modification tarifaire 761 avait énuméré un grand nombre d'offres de groupes de services possibles. De plus, MTS Allstream a fait remarquer que la période contractuelle d'un an offerte aux termes de l'avis de modification tarifaire 841 était la même que celle de l'avis de modification tarifaire 761 et qu'elle était probablement renouvelable.

9.

Dans sa réplique datée du 20 décembre 2004, Bell Canada a déclaré avoir fourni toute la documentation demandée par le Conseil et avoir divulgué pleinement les détails de ses AP en cours. Bell Canada a indiqué que le test d'imputation applicable à l'avis de modification tarifaire 761 avait été déposé conformément aux exigences du Conseil, qui n'avait pas demandé le dépôt d'un test révisé pour cet AP.

10.

En ce qui concerne les observations de MTS Allstream voulant que les services aient changé, Bell Canada a affirmé que la proposition tarifaire associée à l'avis de modification tarifaire 841 était fidèle au contrat, et elle a soutenu que l'arrangement n'avait pas été modifié par rapport à l'avis de modification tarifaire 761.

11.

Quant à l'intervention de MTS Allstream selon laquelle l'AP visé par l'avis de modification tarifaire 841 a été renouvelé, Bell Canada a confirmé que ce contrat a été renouvelé pour une autre année.
 

Analyse et conclusions du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre constaté qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des propositions de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences établies dans la décision 2003-63.

13.

En ce qui a trait à la présente demande, le Conseil, après avoir examiné les services fournis dans le cadre du groupement de services aux termes de l'AP, est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63. Le Conseil est également d'avis que Bell Canada a répondu adéquatement aux préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant la divulgation des tarifs, des modalités et des conditions applicables à l'avis de modification tarifaire 841.

14.

Pour ce qui est de l'observation de MTS Allstream selon laquelle Bell Canada se serait appuyée sur le test d'imputation ayant servi pour l'avis de modification tarifaire 761, plutôt que de déposer un nouveau test d'imputation à l'égard de l'avis de modification tarifaire 841, le Conseil constate que si les rajustements à l'établissement des coûts établis dans la décision 2003-63 étaient appliqués, cet AP satisferait tout de même au critère d'imputation. Le Conseil fait remarquer d'ailleurs que depuis le dépôt de l'avis de modification tarifaire 761, aucune modification n'a été apportée aux services fournis dans le cadre de cet AP. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'avis de modification tarifaire 841 respecte le critère d'imputation.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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Note :

1 Allstream Corp. est maintenant une filiale de MTS Allstream Inc.

Mise à jour : 2005-04-26

Date de modification :