ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-235

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-235

  Ottawa, le 20 juin 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 788 et 788A (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 29 août 2003 et modifiée le 13 mai 2005, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 788 (AMT 788), sous l'article 722.16 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3A-18. Cette demande remplace l'avis de modification tarifaire 773 (AMT 773), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

L'AP déposé aux termes de l'AMT 788 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : le service de réponse vocale interactive et l'accès au réseau numérique, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : les services professionnels, le relais de trame et l'hébergement Web. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale (CDM) de trois ans.

3.

Le 15 novembre 2004, Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé à la demande du Conseil.

4.

Aucune observation n'a été reçue relativement à la demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et Call-Net Enterprises Inc. parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63.

6.

Après avoir examiné les résultats du test d'imputation révisés, le Conseil est convaincu que Bell Canada a suivi les directives énoncées dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), aux fins de l'établissement des coûts et que cet AP satisfait au test d'imputation.

7.

Le Conseil a également examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences précisées dans la décision 2003-63.

8.

Dans l'ordonnance Bell Canada - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2004-428, 17 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-428), le Conseil a précisé les mesures de protection que la compagnie doit inclure dans les pages de tarif en ce qui concerne le renouvellement automatique d'un AP et/ou de services dans un AP. Dans l'optique de l'ordonnance 2004-428, le Conseil estime que les pages de tarif concernant l'AMT 788 devraient également refléter ces mesures de protection.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, sous réserve de modification des pages de tarif pour qu'elles prévoient les dispositions suivantes :
 
  • au moins 60 jours avant l'échéance du contrat, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat ou les services seront renouvelés automatiquement, à moins que le client ne l'avise du contraire;
 
  • dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat a été renouvelé et qu'il peut, dans les 30 jours de la date de l'avis en question, annuler le contrat sans pénalité.

10.

Bell Canada doit publier immédiatement les pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en  version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-06-20

Date de modification :