ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-256

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-256

  Ottawa, le 8 juillet 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 852, 852A et 852B (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 9 décembre 2004 et modifiée le 16 décembre et le 21 décembre 2004, en vue de faire approuver l'article 724.27 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-63.

2.

L'AP visé par la demande de Bell Canada est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : l'accès au réseau numérique et le réseau numérique, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : le service de réseau numérique et le service d'acheminement unique. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale de trois ans.

3.

Le 19 janvier 2005, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada dans l'ordonnance de télécom CRTC 2005-29.

4.

Aucune observation n'a été reçue relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005, il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et Call-Net Enterprises Inc. parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63).

6.

Le Conseil a examiné le test d'imputation que Bell Canada a joint à sa demande et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 aux fins de l'établissement des coûts et que les tarifs proposés satisfont au test d'imputation.

7.

Le Conseil a également examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences précisées dans la décision 2003-63.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-07-08

Date de modification :