ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-26

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-26

  Ottawa, le 18 janvier 2005
 

Call-Net Communications Inc., LondonConnect Inc. et Allstream Corp.

  Référence :
Avis de modification tarifaire 17 de Call-Net Communications Inc.
Avis de modification tarifaire 19 de LondonConnect Inc.
Avis de modification tarifaire 17 d'Allstream Corp.
 

Frais de service associés à l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées fournies par les ESLT

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Call-Net Communications Corp. (Call-Net), LondonConnect Inc. (LondonConnect) et Allstream Corp. (Allstream, maintenant MTS Allstream), les 19 août, 19 septembre et 23 octobre 2003 respectivement, en vue de réviser leurs tarifs généraux afin d'introduire des frais de service associés à l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées fournies par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Les frais de service s'appliqueraient lorsque l'entreprise envoie un technicien d'entretien faire un test conjoint sur une ligne locale dégroupée appartenant à une ESLT, après confirmation que la ligne locale est fonctionnelle et que le dérangement provient des installations ou de l'équipement de l'ESLT.

2.

Le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes dans les ordonnances de télécom CRTC 2003-406 du 3 octobre 2003, 2003-425 du 21 octobre 2003 et 2003-481 du 27 novembre 2003.

3.

À la suite de l'approbation provisoire de ces demandes, TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé des observations le 6 février 2004. Allstream a déposé des observations en réplique le 17 février 2004.
 

Observations

4.

TELUS a fait valoir que dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent des services d'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF), selon des modalités et des conditions équivalentes à celles contenues dans les tarifs des ESLT et qui correspondent aux territoires des ESLT dans lesquels les ESLC exercent leurs activités. TELUS a également fait remarquer que dans la décision 97-8, le Conseil a exigé des ESLC qu'elles justifient toute dérogation par rapport aux modalités et aux conditions établies dans les tarifs des ESLT. TELUS a fait valoir que ces mêmes principes devraient s'appliquer aux frais de service en question.

5.

TELUS a fait remarquer que Call-Net, LondonConnect et Allstream fournissent des services en tant que ESLC dans les territoires d'exploitation de TELUS en Alberta et en Colombie-Britannique. TELUS a fait valoir que ces compagnies ont proposé d'utiliser le tarif de Bell Canada sans justifier la dérogation par rapport aux taux prévus dans les tarifs des autres ESLT, y compris ceux de TELUS dans ses territoires d'exploitation.

6.

TELUS a fait valoir qu'il faudrait modifier les tarifs des ESLC afin de préciser que les tarifs proposés ne s'appliquent qu'au territoire de Bell Canada, ou encore d'adopter les taux prévus dans le tarif de TELUS qui s'appliquent au service fourni en Alberta ou en Colombie-Britannique.
 

Observations en réplique

7.

Allstream a fait valoir que les frais de service qu'elle propose ressemblent à ceux de TELUS du fait que les compagnies exigent toutes deux un technicien dont elles facturent d'ailleurs le temps, mais que pour Allstream, les coûts de la main-d'oeuvre sont nationaux, et donc les mêmes dans tous les territoires géographiques. Allstream a déclaré qu'elle a proposé les tarifs prévus par Bell Canada pour ce service parce qu'ils reflètent le mieux les coûts qu'Allstream a déboursés pour ce service à l'échelle nationale.

8.

Allstream a fait valoir qu'il est difficile de déterminer dans quelle mesure ses frais diffèrent de ceux de TELUS. Allstream a fait remarquer qu'elle facture des frais de 65,95 $ pour la première tranche de 15 minutes ou fraction de tranche, et 16,75 $ pour chaque tranche de 15 minutes ou fraction de tranche supplémentaire. Allstream a également fait remarquer qu'il faut recourir à deux tarifs distincts pour calculer les frais de TELUS applicables en Alberta, que les tarifs diffèrent selon qu'il s'agit d'heures régulières ou d'heures supplémentaires, et que TELUS a un tarif fixe par tranche de 15 minutes ou fraction de tranche, mais qu'elle facture un minimum de 45 minutes.

9.

Allstream a soutenu qu'en plus d'être difficile à interpréter, la structure tarifaire de TELUS serait coûteuse à mettre en oeuvre. Allstream a déclaré que les tarifs qui ont été approuvés provisoirement sont plus simples à administrer et qu'ils reflètent la structure de coûts d'Allstream. Par conséquent, Allstream a demandé au Conseil d'approuver définitivement les frais de service.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Dans la décision 97-8, le Conseil a exigé des ESLC qu'elles fournissent l'interconnexion à tous les FSI et les FSSF. Le Conseil a exigé que toutes les ESLC déposent des projets de tarifs applicables aux services d'interconnexion, et qu'elles justifient toute dérogation par rapport aux tarifs, aux modalités ou aux conditions établis dans les tarifs de chacune des ESLT.

11.

Dans la décision 97-8, le Conseil a également demandé aux ESLC de déposer des tarifs applicables aux services fournis aux autres entreprises qui ne sont pas spécifiquement requis aux termes de la décision. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'elles ont déposé des demandes relatives à la fourniture de services similaires, les ESLC ont habituellement proposé pour ces services les taux prévus dans les tarifs des ESLT.

12.

Le Conseil est d'avis que les frais de service associés à l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées fournies par les ESLT ne correspondent pas au service d'interconnexion envisagé dans la décision 97-8. De plus, le Conseil n'a pas obligé les ESLC à fournir ce service. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'un service d'interconnexion obligatoire, le Conseil estime que les ESLC ne sont pas tenues de déposer des tarifs équivalents à ceux qui s'appliquent dans le territoire de chacune des ESLT.

13.

Le Conseil fait remarquer que Call-Net, LondonConnect et Allstream, qui exercent leurs activités dans le territoire de Bell Canada et dans d'autres territoires d'exploitation des ESLT, ont adopté les tarifs de Bell Canada pour leurs frais de service associés à l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées fournies par les ESLT.

14.

Le Conseil fait remarquer que les frais de service applicables à l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées fournies par les ESLT sont essentiellement des coûts de main-d'oeuvre. Le Conseil est d'avis qu'il est raisonnable de présumer qu'une compagnie ayant une présence à l'échelle nationale a des coûts de main-d'oeuvre similaires dans tout son territoire d'exploitation.

15.

Le Conseil estime qu'une structure tarifaire uniforme d'une province à l'autre simplifie l'application des dispositions tarifaires pour une ESLC ayant une présence nationale. Le Conseil estime également qu'il est raisonnable qu'une ESLC aligne ses tarifs applicables à la fourniture du service sur ceux d'une ESLT qui, selon l'ESLC, lui permettront de recouvrer ses coûts.

16.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est raisonnable que Call-Net, LondonConnect et Allstream adoptent les tarifs et la structure tarifaire des frais de service de Bell Canada qui s'appliquent à l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées fournies par les ESLT.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs, les modalités et les conditions proposés par Call-Net, LondonConnect et Allstream pour les frais de service applicables à l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées fournies par les ESLT.

18.

L'opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford est jointe à la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

  Je désapprouve la décision majoritaire rendue dans le présent dossier. Personnellement, j'aurais exigé que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) déposent des tarifs propres à chacun des territoires où elles offrent les services en question. Aucun élément au dossier ne me convainc qu'une structure tarifaire nationale s'impose et, à mon avis, invoquer la convenance administrative pourrait tout aussi bien être juste le bon prétexte pour retenir le plus élevé des tarifs actuels afin de maximiser les revenus.
  Dans ses décisions relatives à l'interconnexion remontant aussi loin qu'en 1997, le Conseil a toujours maintenu que les modalités et les conditions régissant la fourniture d'un service devraient refléter les réalités locales. Je concède que les frais de service associés à l'identification des dérangements ne correspondent pas à « un service d'interconnexion obligatoire », comme il est précisé au paragraphe 12 de la décision majoritaire. Cependant, l'existence d'une interconnexion commande l'imposition des frais en question et, logiquement, ces frais devraient refléter l'approche que le Conseil a adoptée jusqu'à présent, c'est-à-dire une approche fondée sur le territoire d'exploitation plutôt que sur l'ensemble du pays.
  Certes, les écarts entre les tarifs territoriaux sont parfois mal compris à cause des incidences de certains facteurs tels que la durée minimale facturée et la facturation d'heures supplémentaires. En général, toutefois, il ne semble faire aucun doute que durant les heures normales de bureau, les tarifs que Bell Canada facture pour l'identification des dérangements sur les lignes locales dégroupées sont de loin supérieurs à ceux que TELUS exige dans ses territoires en Alberta et en Colombie-Britannique. En fait, pour la première heure de service, Bell Canada réclame 116,20 $, TELUS (Alberta) 72 $ et TELUS (C.-B.) 65,50 $. Le tableau ci-après présente une ventilation des frais que ces compagnies imposent pour chaque tranche supplémentaire de 15, 30, 45 et 60 minutes durant les heures normales de bureau :
 

DURÉE

BELL CANADA

TELUS (ALBERTA)

TELUS (C.-B.)

  15 min. 69,95 $ 54,00 $ 38,50 $
  30 min. 82,70 $ 54,00 $ 38,50 $
  45 min. 99,45 $ 54,00 $ 52,00 $
  60 min. 116,20 $ 72,00 $ 65,50 $
   
  TELUS est un fournisseur de services de télécommunication à but lucratif. Or, si la compagnie juge que les différents tarifs qu'elle impose dans ses territoires sont compensatoires, il appartient incontestablement aux ESLC de prouver que ces tarifs ne leur conviennent pas. Si elles désirent facturer les tarifs supérieurs de Bell Canada dans les territoires de TELUS, j'estime qu'elles ont le devoir de justifier pourquoi. Simplifier le fardeau administratif ne me paraît pas convaincant comme explication. En fait, il serait tout aussi simple d'imposer les tarifs de TELUS (C.-B.) à la grandeur du pays.
  À l'heure où la comptabilité est informatisée et dans un contexte de travail où des centaines, voire des milliers de tarifs et de variantes de facturation sont au cour du quotidien, des entreprises de renom comme Allstream et les autres ESLC en cause dans le présent dossier ne devraient avoir aucune difficulté à harmoniser leur tenue de livres à l'égard de leurs activités en Ontario/Québec et en Alberta/C.-B. Si leurs coûts sont réellement les mêmes à la grandeur du pays, elles auraient dû le prouver, mais elles n'ont fourni aucun élément de preuve en ce sens.
  Il semble réellement peu probable que les coûts de main-d'oeuvre, désignés comme étant l'élément essentiel des coûts au paragraphe 14 de la décision majoritaire, soient uniformes à la grandeur du pays. Néanmoins, si les techniciens touchent un salaire identique à Vancouver et à Toronto et si la situation est identique pour les techniciens de Calgary et de Montréal, les ESLC requérantes auraient dû fournir des éléments de preuve corroborant ces faits. Sans preuve, j'ai du mal à me rallier à l'opinion de la majorité, à savoir « qu'il est raisonnable de présumer qu'une compagnie ayant une présence à l'échelle nationale a des coûts de main-d'oeuvre similaires dans tout son territoire d'exploitation. »
  Par conséquent, j'aurais rejeté les demandes des ESLC et j'aurais ordonné aux entreprises de déposer de nouvelles demandes accompagnées de renseignements sur les coûts permettant de justifier l'application de frais nationaux, soit d'adopter des tarifs territoriaux reflétant les frais qu'elles paient aux entreprises de services locaux titulaires telles que Bell Canada, TELUS et Aliant Telecom Inc. à l'égard des mêmes services.

Mise à jour : 2005-01-18

Date de modification :