ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-303

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-303

  Ottawa, le 22 août 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 817 (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 1er septembre 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 817 (l'AMT 817), sous l'article 720.15 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P1-74. Cette demande remplace l'avis de modification tarifaire 751 (l'AMT 751), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

L'AP visé par la demande de Bell Canada est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : le service local de base d'affaires, le service Centrex III et le service Megalink, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : le service interurbain, le service sans frais et le service de relais de trame. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale de trois ans et trois mois.

3.

Le 28 septembre 2004, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada dans l'ordonnance de télécom CRTC 2004-326.

4.

Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations portant sur les avis de modification tarifaire 817 à 843 inclusivement de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.

5.

MTS Allstream a fait valoir que ces avis de modification tarifaire portaient sur des arrangements (ou les versions renégociées correspondantes) qui font l'objet d'une demande en cours de traitement qui a été déposée par Allstream Corp.1 (Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc.2 (Call-Net) le 23 janvier 2004. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII qui réclamait notamment du Conseil qu'il refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.

6.

MTS Allstream a soutenu que ces demandes renfermaient un grand nombre de tarifs, de modalités et de conditions qui n'étaient ni justes ni raisonnables selon les critères du Conseil ou qui accordaient à Bell Canada une préférence indue ou encore étaient injustement discriminatoires.

7.

MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, la compagnie n'avait toujours pas versé au dossier public les tarifs, modalités et conditions liés à un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada a réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.

8.

MTS Allstream a fait valoir qu'en permettant à Bell Canada de renégocier de tels arrangements pendant que le Conseil était à les examiner, Bell Canada empêchait un nouveau fournisseur de se disputer cette clientèle.

9.

En ce qui concerne l'AMT 817, MTS Allstream a fait valoir que les services semblaient avoir été modifiés et que des crédits semblaient avoir été ajoutés.

10.

Dans sa réplique datée du 20 décembre 2004, Bell Canada a déclaré avoir fourni toute la documentation demandée par le Conseil et avoir divulgué pleinement les détails des AP en cours.

11.

En ce qui a trait aux observations de MTS Allstream concernant des modifications apportées aux services, Bell Canada a répondu que le service Centrex Microlink était maintenant intégré au service Centrex III aux termes de l'AMT 817. Bell Canada a également fait valoir que l'arrangement relatif à l'accès au réseau numérique (ARN) était en fait un accès numérique au service de relais de trame tarifé comme un ARN, tel que précisé à l'article 720.15.6 du projet de tarif lié à l'AMT 817.

12.

Quant aux crédits, Bell Canada a fait valoir qu'ils avaient été ajoutés aux services interurbains suite à la modification du contrat qui a été déposée avec l'AMT 817. Bell Canada a également fait valoir que l'arrangement initial concernant le service de relais de trame prévoyait des crédits, même si les tarifs initiaux n'en précisaient pas les modalités et conditions.
 

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63.

14.

Le Conseil a également examiné les services du groupe associé à cet AP et il est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences précisées dans la décision 2003-63.

15.

En ce qui concerne les crédits, le Conseil est convaincu que le test d'imputation a été effectué adéquatement en tenant compte des coûts connexes.

16.

Le Conseil a examiné le test d'imputation que Bell Canada a joint à sa demande et il est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 aux fins de l'établissement des coûts et que les tarifs proposés dans l'AMT 817 satisfont au test d'imputation.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Notes :

1 Allstream Corp. est maintenant une filiale de MTS Allstream Inc.

2 Call‑Net Enterprises Inc. est maintenant connue sous le nom de Rogers Telecom Holdings Inc.

Mise à jour : 2005-08-22

Date de modification :