ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-376

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-376

 

Voir aussi: 2005-376-1

Ottawa, le 18 novembre 2005

 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 379 et 379A de TELUS Communications
(Québec) Inc.
 

Tarif des montages spéciaux pour la vente d'un réseau privé de télécommunication

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TCI)1 le 29 avril 2004 et modifiée le 14 juin 2004, aux termes de l'article 4.06 du Tarif des montages spéciaux (TMS) au sujet de la vente d'un réseau privé de télécommunication. Plus précisément, la compagnie a demandé au Conseil d'approuver la vente et l'installation de l'équipement de commutation, de l'équipement terminal, de l'équipement de gestion du réseau et de sécurité, de l'équipement d'alimentation et de l'équipement de transmission optoélectronique qui couvriraient deux sites primaires et 28 sites intermédiaires couvrant 422 kilomètres.

2.

TCI a indiqué que le client utilise le réseau depuis 1998. TCI a également indiqué que le réseau appartenait exclusivement au client, que ce dernier était responsable de l'entretien et de la gestion du réseau, et qu'il fournissait également ses propres structures de soutènement.

3.

TCI a proposé d'exiger des frais uniques de 6 936 350 $ pour le réseau privé au tarif de 16 436,85 $ par kilomètre.

4.

Pour étayer sa demande, TCI a fourni une étude économique démontrant que le tarif proposé était compensatoire. Cette étude et une copie du contrat conclu avec le client ont été déposées à titre confidentiel, avec des versions abrégées à verser dans le dossier public.
 

Processus

5.

Le Conseil a reçu les observations de Xit télécom inc., déposées en son nom et au nom de Télécommunications Xittel inc. (Xit télécom), le 5 juillet 2004. TCI a déposé des observations en réplique le 14 juillet 2004. Le même jour, Xit télécom a déposé un autre mémoire en réponse à la réplique de TCI. Cette dernière a déposé ses observations finales le 15 juillet 2004. Le 29 novembre 2004, TCI a déposé auprès du Conseil, pour le dossier public, une version abrégée de son entente avec le client.
 

Positions des parties

6.

Xit télécom s'est opposée à la demande de TCI, faisant valoir que TCI n'avait pas fourni suffisamment de détails pour démontrer que l'entente satisfaisait au test d'imputation. Xit télécom a indiqué que les tarifs de TCI n'incluaient pas de disposition pour le recouvrement des coûts des structures de soutènement de TCI. Xit télécom a demandé que TCI soit tenue de préciser le nombre de câbles de fibre optique liés à l'entente.

7.

Dans ses observations en réplique, TCI a indiqué, entre autres choses, que le tarif proposé stipulait que le client avait fourni ses propres structures de soutènement. TCI a soutenu que les renseignements sur les coûts remis au Conseil à titre confidentiel démontraient que ce tarif était compensatoire. Concernant la requête de Xit télécom, selon laquelle TCI devait indiquer le nombre de câbles de fibre optique à déployer, TCI a indiqué qu'elle a fourni ces renseignements à titre confidentiel et a soutenu que la divulgation publique de ces renseignements aurait des incidences négatives sur la position concurrentielle de la compagnie.

8.

Dans un second mémoire, Xit télécom a demandé que TCI verse au dossier public la section du contrat stipulant que le client devait fournir ses propres structures de soutènement. De plus, Xit télécom a demandé que TCI soit contrainte de préciser si elle considérait ou non que les gaines de câble et les coffrets à fusibles faisaient partie des structures de soutènement. Xit télécom a soutenu qu'il fallait connaître ces renseignements pour déterminer si le client avait respecté la Loi sur les cités et villes. Enfin, Xit télécom a de nouveau demandé que TCI soit tenue de verser au dossier public le nombre de câbles de fibre optique assujettis au TMS proposé.

9.

Dans sa réponse finale, TCI a soutenu que le second mémoire de Xit télécom avait été déposé hors procédure et qu'il ne fallait pas en tenir compte.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a conclu qu'une plus grande souplesse en matière de tarification et d'assemblage de services, au moyen de tarifs personnalisés, serait appropriée et il a examiné deux types de tarifs personnalisés :
 
  • les tarifs qui prévoient la fourniture, aux termes d'un tarif d'installations spéciales ou de montages spéciaux, d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le tarif général (tarifs que le Conseil a désignés arrangements personnalisés (AP) de type 1);
 
  • les tarifs qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un abonné particulier et comprenant principalement des éléments offerts en vertu du tarif général, quand l'objectif consiste à adapter le service, du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires (tarifs que le Conseil a désignés AP de type 2).

11.

Dans la décision 94-19, le Conseil a conclu que les AP de type 1 seraient encore permis, sous réserve de certaines conditions, notamment qu'il fallait prouver que la demande n'était pas suffisante pour offrir le service au tarif général et déposer une étude démontrant que l'AP avait bien satisfait au test d'imputation. De plus, le Conseil a déclaré que les AP de type 2 seraient permis, sous réserve de certaines garanties en matière de concurrence, notamment l'utilisation d'une méthode d'imputation des coûts plus rigoureuse que dans le cas des AP de type 1.

12.

Le Conseil estime que les services définis dans le TMS proposé diffèrent des services offerts aux termes du tarif général de TCI. En outre, le Conseil fait remarquer que l'arrangement ne repose pas sur l'utilisation des structures de soutènement de TCI, mais plutôt sur les structures de soutènement du client. Dans ce contexte, le Conseil estime qu'il est approprié de traiter le TMS proposé comme un AP de type 1.

13.

Le test d'imputation applicable aux AP de type 1 est basé sur les coûts causals. À cet égard, le Conseil fait remarquer que l'étude économique de TCI démontre que le tarif proposé pour la vente de l'AP dépasse les coûts causals liés à la fourniture de ce réseau privé de télécommunication. En se basant sur les justificatifs de coûts fournis par TCI, le Conseil est convaincu que TCI a démontré que le tarif proposé est compensatoire et qu'il satisfait au test d'imputation correspondant.

14.

Pour ce qui est de la requête de Xit télécom selon laquelle il faudrait obliger TCI à divulguer la partie du contrat stipulant que le client doit fournir ses propres structures de soutènement, le Conseil fait remarquer que le tarif proposé indique clairement que le client doit fournir de telles structures de soutènement. À la lumière de ce fait, le Conseil n'est pas convaincu qu'il serait approprié, ou nécessaire, d'obliger TCI à divulguer les dispositions du contrat en question. Par conséquent, le Conseil rejette la requête de Xit télécomen vue de faire verser au dossier public certaines parties du contrat.

15.

En ce qui concerne la requête de Xit télécom selon laquelle il faudrait contraindre TCI à verser au dossier public le nombre de câbles de fibre optique liés au TMS proposé, le Conseil estime que l'intérêt public de divulguer ces renseignements l'emporte sur le tort direct que pourrait subir la compagnie par suite d'une telle divulgation. En outre, le Conseil estime que de tels renseignements doivent être fournis dans les pages de tarif elles-mêmes, afin de donner un véritable sens à ces pages.

16.

En ce qui concerne la demande de Xit télécom selon laquelle TCI devrait indiquer si elle considère ou non que les gaines des câbles et les coffrets à fusibles font partie des structures de soutènement, le Conseil fait remarquer que Xit télécom a déclaré que de tels renseignements étaient nécessaires pour déterminer si le client avait respecté la Loi sur les cités et villes. Puisque le Conseil n'est pas habilité à se prononcer sur le respect de la Loi sur les cités et villes, la requête de Xit télécom est rejetée.

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de TCI, sous réserve d'une modification des pages du tarif pour y indiquer le nombre de câbles de fibre optique liés au réseau privé de télécommunication.

18.

TCI doit déposer immédiatement des pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Note de bas de page :

1 Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations liés à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TELUS Communications (Québec) Inc.

Mise à jour : 2005-11-18

Date de modification :