ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-62

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-62

  Ottawa, le 17 février 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6767, 6767A, 6767B, 6767C et 6767D
 

Service d'accès par passerelle et service d'accès haute vitesse

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 8 août 2003 et modifiée le 18 février, les 5 juillet, 22 juillet ainsi que le 19 novembre 2004, en vue d'ajouter l'article 5410, Service d'accès par passerelle, et l'article 5420, Service d'accès haute vitesse, à son Tarif général.

2.

Bell Canada a déclaré que l'avis de modification tarifaire 6767D découle de négociations avec les fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (LAN). Bell Canada a indiqué que l'avis de modification tarifaire 6767D remplace les avis de modification tarifaire 6767, 6767A, 6767B, 6767C et 6622, Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), du 18 octobre 2001. Bell Canada a fait valoir que la demande n'aurait aucune incidence sur les tarifs provisoires du service LNPA approuvés conformément à l'ordonnance Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques, Ordonnance CRTC 2001-914, 21 décembre 2001
(l'ordonnance 2001-914), pour l'article 5400 du Tarif général.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et Managed Network Systems Inc. (MNSi) le 22 novembre 2004; Xit Telecom Inc. (Xit) le 26 novembre 2004; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) les 22 novembre et 29 novembre 2004, ainsi que le 3 décembre 2004; Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) le 6 décembre 2004; et IStop.com le 8 décembre 2004. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 21 décembre 2004 et Xit et Primus, le 22 décembre 2004.

4.

Dans leurs observations, MTS Allstream, Call-Net, MNSi, Primus et Xit ont appuyé l'adoption immédiate des articles 5410 et 5420 du Tarif général proposés par Bell Canada. Toutefois, MTS Allstream, Xit et MNSi ont exprimé des réserves au sujet du retrait implicite de l'avis de modification tarifaire 6622.

5.

De l'avis de MTS Allstream, le service d'accès par passerelle (SAP) et l'accès haute vitesse (AHV) devraient être classés comme Services des concurrents de catégorie II. Dans ses observations en réplique, Bell Canada a appuyé cette classification.

6.

Primus a fait valoir que du fait que les plans de réductions sur volume proposés par Bell Canada contreviennent aux paragraphes 27(1) et 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il faudrait assujettir tous les accès SAP (ou AHV) à un plan unique de réductions sur volume plutôt qu'aux réductions sur volume proposées en fonction de chaque vitesse. Primus a fait remarquer qu'elle n'a pas été invitée aux négociations qui ont mené au dépôt de l'avis de modification tarifaire 6767D et que toutes les prétentions de Bell Canada selon lesquelles elle aurait obtenu de la part de l'industrie un consensus sur tous les aspects de l'avis de modification tarifaire 6767D sont fausses.

7.

De l'avis d'IStop.com, l'avis de modification tarifaire 6767D devrait être rejeté en faveur de la solution dégroupée mise de l'avant dans l'avis de modification tarifaire 6622. IStop.com a en outre fait valoir que si le Conseil approuvait l'avis de modification tarifaire 6767D, il faudrait préciser le statut de l'avis de modification tarifaire 6622.

8.

En réponse aux observations de Primus, Bell Canada a fait remarquer que le plan de réductions reposait non pas sur des considérations technologiques mais des considérations de marché et qu'il était conforme à la structure d'autres plans de réductions sur volume et plans à terme que le Conseil a déjà approuvés (p. ex., l'accès au réseau numérique (ARN)). À son avis, ce plan de réductions constitue un élément essentiel de la structure tarifaire négociée qui a reçu l'appui général de l'industrie.

9.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis de modification tarifaire 6622, la fourniture du service d'accès LNPA qui a été proposée pour chaque centre de commutation de desserte inclut d'autres composantes dégroupées comme les services de regroupement et de transport connexes. En revanche, les services SAP et AHV offrent une solution forfait, qui englobe la fourniture de l'accès LNPA, le regroupement et le transport du trafic LNPA vers un point commun d'interconnexion.

10.

Le Conseil accepte la classification de Bell Canada et il détermine que les services SAP et AHV sont des Services des concurrents de catégorie II.

11.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs SAP et AHV proposés par Bell Canada dans l'avis de modification tarifaire 6767D reflètent une solution que la compagnie a négociée avec les fournisseurs de services LAN et que Primus a été exclue de ces négociations. Le Conseil signale en outre que le plan de réductions sur le volume proposé dans l'avis de modification tarifaire 6767D est un élément clé de ces négociations. Le Conseil fait en outre remarquer que les tarifs ARN actuels prévoient des réductions sur volume pour des vitesses spécifiques, et qu'ils ne sont pas offerts comme réduction unique pour toutes les vitesses. Le Conseil est d'avis que le plan de réductions sur volume proposé dans l'avis de modification tarifaire 6767D ressemble à celui contenu dans les tarifs ARN et qu'il ne contrevient pas aux paragraphes 27(1) et 27(2) de la Loi comme Primus le prétend.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada déposée au titre de l'avis de modification tarifaire 6767D, qui remplace les avis de modification tarifaire 6767, 6767A, 6767B et 6767C, à compter de la date de la présente ordonnance.

13.

En donnant son approbation, le Conseil ne se prononce pas sur l'avis de modification tarifaire 6622.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-17

Date de modification :