ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-94

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-94

  Ottawa, le 9 mars 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6851
 

Service local de base d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 1er février 2005, en vue de réviser l'article 70.2, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) - Service d'affaires, de son Tarif général afin de majorer de 0,80 $ par ligne les tarifs mensuels de son service local de base d'affaires de ligne individuelle à tarif fixe dans les tranches A, B et C et dans les sous-tranches E1, F1, F3 et F5. Bell Canada a également proposé de majorer de 0,80 $ par ligne les tarifs mensuels applicables aux options de durée de contrat minimale de un an et de trois ans.

2.

Bell Canada a fait valoir qu'aucune des majorations proposées ne dépassait la restriction de 10 % au niveau des éléments tarifaires.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes, afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

5.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite d'ensemble de service (LES) pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

6.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées ne dépassent pas 10 % et que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes

7.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux d'affaires monolignes et multilignes appartenant à une même tranche.

8.

Par conséquent, le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

9.

Le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur le 1er avril 2005.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-03-09

Date de modification :