ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-52

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-52

  Ottawa, le 19 mai 2005
 

Appel aux observations - Projet de modification de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé

  Le Conseil sollicite des observations sur le projet de modification de l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé. Ces entreprises fournissent un service de programmation aux résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers. Le plus souvent, ce service de programmation est offert en même temps que les services distribués par une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble autorisée ou par une EDR de systèmes de télévision à antenne collective (STAC) exemptée. Dans ces cas, l'ordonnance d'exemption, telle qu'elle se lit présentement, exige qu'une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé soit exploitée de façon à ce que les personnes qu'elle dessert ne soient pas privées de certains services de programmation spécifiques lorsque ces services sont fournis par l'EDR.
  Les modifications a) étendraient l'application de cette exigence afin d'y inclure le cas du service de l'entreprise de programmation exemptée offert en même temps que les services distribués par d'autres types d'EDR, par exemple une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe autorisée ou une EDR exemptée; et b) étendraient également les services distribués par l'EDR spécifiés dans l'exigence pour y inclure l'Aboriginal Peoples Television Network, le réseau de télévision de langue française TVA, la Chaîne d'affaires publiques par câble ainsi que la programmation d'au moins un service national de nouvelles continues de langue anglaise autorisé et au moins un tel service de langue française, lorsque ces services sont offerts par l'EDR au service de base.
 

Introduction

1.

L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que le Conseil soustrait les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion établie dans la Loi.

2.

Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996, le Conseil a annoncé qu'il procéderait à un examen périodique des ordonnances d'exemption à des intervalles de cinq à sept ans. L'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé (l'ordonnance d'exemption) a été examinée la dernière fois à l'occasion d'un processus commencé en 1998 et terminé pour la plus grande part en 20001. Une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé vise, comme le prévoit l'ordonnance d'exemption, à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou aux détenus de pénitencier, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma, en services de programmation de jeux vidéo ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.

3.

Le Conseil croit qu'il est peut-être temps de modifier l'ordonnance d'exemption afin de clarifier et d'étendre certains éléments contenus dans la section de cette ordonnance intitulée Description pour tenir compte de différents changements survenus dans le système de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil lance un appel aux observations sur le projet de modification énoncé ci-dessous.
 

Projet de modification

4.

Le paragraphe 5 de la section Description de la présente ordonnance d'exemption se lit comme suit :
 

5. Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas empêcher un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de prison de recevoir un service de programmation prévu aux articles 17 ou 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, motel, hôpital ou prison dans le cadre du service de base d'une entreprise de câblodistribution autorisée, ni de recevoir tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.

5.

Cela signifie qu'une entreprise exploitée conformément à l'ordonnance d'exemption ne peut déplacer les signaux décrits à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) lorsqu'ils sont distribués par une EDR de classe 1 ou de classe 2, ou encore les signaux décrits à l'article 32 du Règlement lorsqu'ils sont distribués par une EDR de classe 3. Cependant, le paragraphe 5 de l'ordonnance tel qu'il est rédigé ne prévoit pas les situations où un hôtel, un motel, un hôpital ou un pénitencier reçoit son service d'une EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisée dont les services prioritaires sont prévus à l'article 37 du Règlement. Ce paragraphe ne prévoit pas non plus précisément les cas où les services proviennent d'une EDR exemptée, autre qu'un système de télévision à antenne collective (STAC).

6.

De plus, le libellé actuel du paragraphe 5 n'interdit pas à l'exploitant d'une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé de supprimer d'autres services de programmation importants, comme ceux distribués par les EDR à la suite d'ordonnances du Conseil rendues en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi2. De l'avis du Conseil, l'ordonnance d'exemption devrait garantir que les résidents d'un hôtel ou d'un motel, les patients d'un hôpital et les détenus d'un pénitencier puissent recevoir certains services additionnels, particulièrement ceux du Aboriginal Peoples Television Network, du réseau de télévision de langue française TVA et de la Chaîne d'affaires publiques par câble, lorsque ces services font partie du service de base distribué au propriétaire ou à l'exploitant, conformément à une ordonnance du Conseil, par une EDR autorisée ou exemptée ou par un STAC exempté.

7.

De plus, le Conseil note que certains hôtels exploitent des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé qui ne fournissent aux clients qu'un seul service de nouvelles canadien et suppriment les autres services de ce type distribués par les EDR, généralement ceux offerts dans la langue officielle de la minorité. Le Conseil croit qu'il est raisonnable que les résidents d'un hôtel ou d'un motel, les patients d'un hôpital et les détenus d'un pénitencier au Canada qui sont desservis par une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé et par une EDR puissent recevoir les services de nouvelles continues canadiens dans les deux langues officielles lorsque ces services sont distribués par l'EDR.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil propose de modifier le paragraphe 5 de l'ordonnance d'exemption afin qu'il se lise comme suit :
 

5. Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas priver un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de pénitencier de la réception de :

 

a) tout service de programmation prévu aux articles 17, 32 ou 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, d'un motel, d'un hôpital ou d'un pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée assujettie à l'un ou l'autre de ces articles, ni de tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément àl'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective;

 

b) le service de programmation offert par l'Aboriginal Peoples Television Network, le réseau de télévision de langue française TVA ou la Chaîne d'affaires publiques par câble lorsque ces services sont fournis au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, d'un motel, d'un hôpital ou d'un pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée ou d'un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective;

 

c) la programmation d'au moins un service national de nouvelles continues de langue anglaise autorisé et d'au moins un tel service de langue française, lorsque ces services sont fournis au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, d'un motel, d'un hôpital ou d'un pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée ou d'un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.

9.

Afin de faciliter la compréhension des lecteurs, le texte intégral de l'ordonnance d'exemption, y compris le nouveau paragraphe 5 de la section Description proposé par le Conseil, est reproduit à l'annexe au présent avis.
 

Appel aux observations

10.

Afin de faire en sorte que toutes les parties intéressées, y compris celles qui exploitent des entreprises touchées par l'ordonnance d'exemption, aient une occasion convenable de présenter leurs observations, le Conseil tiendra un processus d'observations écrites en deux étapes. Au cours de la première étape, les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs opinions, ainsi que les arguments à l'appui, à savoir si l'ordonnance d'exemption devrait ou non être modifiée selon ce qui est décrit ci-dessus.

11.

La date limite de dépôt des observations écrites dans le cadre de la première étape est fixée au 19 août 2005. Le Conseil acceptera les observations reçuesau plus tard à cette date.

12.

Les parties intéressées, y compris celles qui peuvent ne pas avoir participé à la première étape du processus, auront alors la chance, au cours de la seconde étape, de présenter leurs observations écrites sur toute question soulevée pendant la première série d'observations. La date limite de présentation des observations écrites dans le cadre de cette seconde étape est le 19 octobre 2005.

13.

Au cours de la deuxième étape du processus écrit, les observations devraient être limitées aux questions soulevées dans les mémoires reçus au cours de la première étape du processus. Toute partie intéressée qui soumet des observations au cours de la seconde étape du processus écrit doit indiquer, à la première page de son mémoire, sur lequel des mémoires de la première étape portent ses commentaires.

14.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédures de dépôt des observations

  Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'observations/interventions-radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    (819) 994-0218

 

Les soumissions de plus de cinq pages doivent comprendre un sommaire.
  Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe pour permettre au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
  Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Ces observations seront affichées dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
  Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G-5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429
ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306
ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405 Jasper Avenue
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111
ATS : 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-52

 

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé

  En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
 

Objet

  Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma, en services de programmation de jeu vidéo ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.
 

Description

 

1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.

 

2. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.

 

3. L'entreprise ne diffuse aucune émission de nature religieuse ou politique, à part des longs métrages produits pour les salles de cinéma.

 

4. L'entreprise fournit un service de programmation comprenant uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma ou des messages de promotion de ces films, des services de programmation de jeux vidéo ainsi que des renseignements sur la ville et les services offerts aux invités d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de pénitenciers.

 

5. Dans son exploitation, l'entreprise ne doit pas priver un client d'hôtel ou de motel, un patient d'hôpital ou encore un détenu de pénitencier de la réception de :

 

a) tout service de programmation prévu aux articles 17, 32 ou 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, lorsque ce service est fourni au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, d'un motel, d'un hôpital ou d'un pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée assujettie à l'un ou l'autre de ces articles, ni de tout signal d'une station de télévision locale, lorsque ce signal est fourni par un système de télévision à antenne collective exploité conformément àl'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective;

 

b) le service de programmation offert par l'Aboriginal Peoples Television Network, le réseau de télévision de langue française TVA ou la Chaîne d'affaires publiques par câble lorsque ces services sont fournis au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, d'un motel, d'un hôpital ou d'un pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée ou d'un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective;

 

c) la programmation d'au moins un service national de nouvelles continues de langue anglaise autorisé et d'au moins un tel service de langue française, lorsque ces services sont fournis au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôtel, d'un motel, d'un hôpital ou d'un pénitencier au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou exemptée ou d'un système de télévision à antenne collective exploité conformément à l'Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective.

  Notes de bas de page:
[1] Voir Examen de certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1998-40, 23 avril 1998, Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000 et Correction à l'avis public CRTC 2000-10; révisions finales de certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10-1, 27 mars 2001.

[2] L'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le Conseil peut obliger des titulaires « à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise. »

Mise à jour : 2005-05-19

Date de modification :