ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-78

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-78

  Ottawa, le 5 août 2005
 

Appel aux observations sur une ordonnance de distribution révisée pour la Chaîne d'Affaires publiques par câble et le service de programmation parlementaire exempté, ainsi que sur les modifications connexes à l'ordonnance d'exemption des EDR par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés

  Le Conseil sollicite des observations sur les modifications qu'il propose d'apporter à Distribution du service de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution 2002-1, annexe 2 de la décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002, et sur les modifications qu'il propose d'apporter à Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, annexe A de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004.
  Le Conseil propose ces modifications dans le but de se conformer au Décret d'instructions au CRTC (réservation de canaux pour la distribution de CPAC), DORS/2005-60, 22 mars 2005, émis par la gouverneure en conseil concernant la distribution du service autorisé CPAC et du service de programmation exempté diffusé par CPAC.
 

Historique

1.

La Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) est une société à but non lucratif constituée en vertu d'une loi fédérale et détenue par des entreprises de l'industrie de la distribution de radiodiffusion par câble. CPAC diffuse deux services : un service de programmation d'affaires publiques autorisé (le service de programmation autorisé) et un service de programmation parlementaire exempté (le service de programmation exempté). Le service de programmation autorisé est complémentaire au service de programmation exempté et présente des émissions de longue durée sur des conférences, des audiences et des enquêtes publiques, ainsi que des entrevues, des émissions-débats et des analyses en profondeur d'événements majeurs et de questions de politique d'intérêt national, en français et en anglais. Le service de programmation exempté, qui diffuse les débats de la Chambre des communes, du Sénat et des divers comités, est exempté de la réglementation en vertu de Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire annexée à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002. Actuellement, ces deux services se partagent le temps d'antenne de la même chaîne, le service de programmation autorisé fournissant les émissions complémentaires qui précèdent ou suivent les émissions du service de programmation exempté.

2.

Le 22 mars 2005, la gouverneure en conseil a émis le Décret d'instructions au CRTC (réservation de canaux pour la distribution de CPAC),DORS/2005-60 (le décret) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 26(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, dont le texte suit :
 

INSTRUCTIONS

 

1. Il est ordonné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d'obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble titulaires de licences ou exemptées par lui et comptant au moins 2 000 abonnés à réserver deux canaux vidéo pour la distribution des services de programmation autorisés et exemptés de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC), l'un pour le service en langue française et l'autre pour le service en langue anglaise. Un de ces canaux vidéo doit être distribué dans le cadre du service de base.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

L'approche proposée par le Conseil

3.

Distribution du service de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution 2002-1, annexe 2 de la décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002 (l'ordonnance de distribution 2002-1) contient les exigences de distribution qui s'appliquent actuellement aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées à l'égard du service de programmation autorisé, tandis que les exigences qui s'appliquent au service de programmation exempté sont contenus dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, annexe A de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'ordonnance d'exemption) contient les exigences de distribution qui s'appliquent actuellement aux EDR par câble exemptées desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, à l'égard aussi bien du service de programmation autorisé CPAC que du service de programmation exempté.

4.

Le Conseil propose d'appliquer le décret en modifiant à la fois l'ordonnance de distribution 2002-1 et l'ordonnance d'exemption, pour y intégrer les exigences de distribution énoncées dans le décret tout en conservant l'ensemble des exigences de distribution actuelles à l'égard du service de programmation autorisé de CPAC et de son service exempté.

5.

Le texte proposé de l'ordonnance de distribution modifiée et le texte proposé de l'ordonnance d'exemption modifiée constituent respectivement l'annexe A et l'annexe B du présent avis.
 

Appel aux observations

6.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les projets de modification en annexe au présent avis public. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 6 septembre 2005.

7.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

8.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    (819) 994-0218

9.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
10. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

11. Tous les renseignements fournis, incluant l'adresse courriel, le nom ainsi que tout autre renseignement personnel, seront versés au dossier public et pourront être consultés sur le site internet du Conseil à www.crtc.gc.ca.
12. Les observations présentées en version électronique ou en version papier seront disponibles sous la rubrique Instances publiques du site internet du Conseil dans la langue officielle et le format dans lesquels elles auront été présentées. À cette fin, les versions papier seront converties par le Conseil en version électronique. Toutes les observations soumises seront versées au dossier public pour consultation.
13. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site internet du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe A à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-78

 

Texte proposé pour l'Ordonnance de distribution modifiée

 

Distribution du service de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion

  En vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par les présentes aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l'un des types décrits dans le paragraphe (a) ci-dessous, de distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et le service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire annexée à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications subséquentes, de la façon indiquée dans le paragraphe (b) ci-dessous, à compter du [30 jour de la date de la présente ordonnance] selon les modalités qui suivent :
 

a) La présente ordonnance s'applique aux titulaires de classe 1 et de classe 2, y compris les systèmes de distribution multipoint, aux titulaires d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ainsi qu'aux titulaires de classe 3 ayant une capacité nominale d'au moins 550 MHz et distribuant au moins un service de programmation en mode numérique et aux titulaires de classe 3 dont le système de distribution est totalement interconnecté à un autre système. Ces diverses catégories de titulaires sont désignées dans la présente ordonnance sous le même vocable de « titulaires de licence de distribution ».

 

b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer le service de programmation d'affaires publiques autorisé de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, de la façon décrite ci-après :

 

i) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer dans le cadre du service de base le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone au sens de l'alinéa 18(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

ii) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer dans le cadre du service de base le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone au sens de l'alinéa 18(4)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

iii) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone au sens de l'alinéa 18(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

iv) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de classe 1 ou de classe 2, de même que tout titulaire de classe 3 desservant 2 000 abonnés ou plus, doit distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en français si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone au sens de l'alinéa 18(4)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

v) Les obligations énoncées aux sous-alinéas iii) et iv) ci-dessus ne s'appliquent pas aux titulaires de systèmes de distribution multipoint.

 

vi) Tout titulaire de classe 3 desservant moins de 2 000 abonnés, qui a une capacité nominale d'au moins 550 MHz et qui distribue tout service de programmation par voie numérique, doit distribuer la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications subséquentes.

 

vii) Tout titulaire de classe 3 dont le système de distribution est entièrement interconnecté à un autre système doit distribuer la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, aux mêmes conditions que le système avec lequel il est interconnecté, à moins que le titulaire en question n'ait pas la technologie nécessaire.

 

viii) Sauf condition contraire de sa licence, tout titulaire de SRD doit distribuer dans le cadre du service de base la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications subséquentes.

 

c) Les titulaires de classe 1, de classe 2 et de classe 3 ne doivent pas distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, sur un canal à usage limité, à moins que CPAC n'ait acquiescé par écrit à ce mode de distribution.

 

d) À compter du 1er septembre 2004 et jusqu'à la fin de la période d'application de la licence de CPAC, les titulaires de licence de distribution qui distribuent le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications subséquentes, devront payer le tarif facturé par CPAC, jusqu'au maximum autorisé de 0,11 $ par mois par abonné, selon les modalités de la licence de CPAC. Au cours de cette période, les titulaires de licence de distribution sont autorisés à augmenter le tarif mensuel de base jusqu'à un maximum de 0,08 $ par abonné, conformément aux modalités de la licence de CPAC.

 

e) Les titulaires de licence de distribution qui sont obligés de supprimer un service pour se conformer à la présente ordonnance doivent choisir dans ce but un service distribué sur un canal disponible.

 

f) Nonobstant ce qui précède, advenant que CPAC ou un tiers ne défraie pas les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre par satellite le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligés de distribuer ces services de programmation.

 

g) Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligés de distribuer le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC advenant que CPAC cesse de transmettre le service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications subséquentes.

 

h) Cette ordonnance de distribution est en vigueur tant et aussi longtemps que celle-ci n'est pas modifiée ou supprimée par le Conseil.

  Dans le cadre de cette ordonnance de distribution, les termes « canal disponible », « service de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « titulaire de classe 3 », « entreprise de distribution par SRD », « autorisé », « service de programmation » et « canal à usage limité » sont tous utilisés dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu de toute modification subséquente.
 

Annexe B à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-78

 

Texte proposé pour l'Ordonnance d'exemption modifiée

 

Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés

  Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.
 

Objet

  L'objet de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est de desservir des petites localités rurales et de desservir entre 2 000 et 6 000 abonnés.
 

Description

1.

Le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.

2.

Le nombre total d'abonnés desservis par l'entreprise en particulier est de 2 000 ou plus, mais ne dépasse pas 6 000. L'entreprise exploite sa propre tête de ligne. L'entreprise ne desservait pas, en date du 19 mai 1995, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et ne desservait pas non plus, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe. L'entreprise exemptée ne doit en aucun temps desservir plus de 6 600 abonnés.

3.

L'entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par ce ministère.

4.

Aux fins de la présente ordonnance :
  (1) les termes « autorisé », « bande de base », « canal communautaire », « contribution à l'expression locale », « entreprise de programmation liée », « comparable », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « périmètre de rayonnement officiel », « programmation communautaire », « service de base », « service de catégorie 1 », « service de catégorie 2 », « service de programmation », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « station de télévision locale privée » et « station » ont la même définition que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; le terme « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion;
  (2) un titulaire exploite son entreprise dans un « marché anglophone » ou un « marché francophone » au sens de l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

5.

(1) L'entreprise doit distribuer tous les services des stations canadiennes de télévision locales, des stations de télévision régionales et des services de programmation de télévision éducative désignées comme telles par la province dans laquelle l'entreprise est exploitée, ainsi que les services des stations de télévision extra-régionales qui ne sont ni affiliées ni membres du même réseau que l'une ou l'autre des stations locales de télévision. L'entreprise doit également distribuer le service de programmation d'au moins une station détenue ou exploitée par la Société dans chacune des deux langues officielles, si elle ne fait pas déjà partie de l'énumération ci-dessus.
  (2) Dans chaque cas, les services énumérés à l'article 5(1) doivent être distribués sans qu'il y ait diminution de la qualité du signal reçu. En outre, l'entreprise doit distribuer ces services dans le cadre du service de base, en commençant par la bande de base.
  (3) Si l'entreprise reçoit plusieurs services de programmation identiques, elle est tenue de n'en distribuer qu'un seul en vertu de l'article 5(1).
  (4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales membres ou affiliées d'un même réseau sont captés à la tête de ligne locale, l'entreprise est tenue de n'en distribuer qu'un seul.
  (5) Si l'entreprise n'était pas tenue de distribuer dans le cadre du service de base un service de programmation décrit en 5(1), y compris un service de programmation de télévision éducative, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, l'entreprise n'est pas obligée de distribuer ce service en vertu de l'article 5(1), mais elle peut le distribuer dans le cadre du service de base.

6.

L'entreprise doit distribuer dans le cadre du service de base :
  (1) le service de programmation de l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN);
  (2) le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l'un de ses affiliés);
  (3) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;
  (4) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;
  (5) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld de la Société, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent.

7.

L'entreprise doit distribuer :
  (1) si cette entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais;
  (2) si cette entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications subséquentes, y compris le canal sonore principal de ces services en français.

8.

Une entreprise ayant une capacité nominale d'au moins 750 MHz et qui distribue un service de programmation par voie numérique doit également distribuer :
  (1) au moins un service de télévision payant dans chacune des langues officielles;
  (2) tous les services spécialisés canadiens de langue française et de langue anglaise, autres que les services de catégorie 2;

9.

Une entreprise ayant une capacité nominale inférieure à 750 MHz qui distribue un service de programmation par voie numérique doit distribuer :
  (1) au moins un service spécialisé canadien de langue française en plus des services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
  (2) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise en plus des services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone;
  (3) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, tout service de langue anglaise de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise;
  (4) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, tout service de langue française de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise.

10.

Une entreprise exploitée dans un marché anglophone doit distribuer par voie analogique au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'elle en distribuait par voie analogique en date du 10 mars 2000.

11.

Il est interdit à l'entreprise de fournir à un abonné d'autres services de programmation que les services autorisés de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ou ceux des entreprises de programmation exemptées, sans d'abord fournir le service de base décrit à l'article 5.

12.

L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
  (1) pour se conformer à l'article 329 de la Loi électorale du Canada;
  (2) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à un ordre de cour interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte;
  (3) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  (4) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  (5) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu'il ne soit lié au service distribué.

13.

(1) L'entreprise doit supprimer le service de programmation d'une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d'une station de télévision locale privée canadienne ou, selon l'entente passée avec le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, permettre à ce radiodiffuseur d'effectuer la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
 

(a) le studio principal de la station de télévision locale privée

 

(i) est situé dans la zone de desserte de l'entreprise;

 

(ii) est utilisé pour produire de la programmation locale;

 

(b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;

 

(c) la station de télévision locale privée est prioritaire dans l'ordre établi par l'article 5;

 

(d) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée n'effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d'une entente passée avec l'entreprise, lorsque celle-ci a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée pour réclamer la suppression et la substitution.

  (2) Si la substitution est réclamée par plus d'un radiodiffuseur, l'entreprise doit accorder la préférence à celui qui a la priorité dans l'ordre établi par l'article 5.
  (3) L'entreprise peut cesser d'effectuer la suppression et la substitution de services de programmation du moment que ceux-ci ne sont pas ou ne sont plus comparables et diffusés simultanément.

14.

(1) L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme ce qui suit :
 

(a) un contenu contraire à la loi;

 

(b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale;

 

(c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire;

 

(d) une nouvelle fausse ou trompeuse.

  (2) Pour l'application de l'article 14(1)(b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.

15.

Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise s'il n'a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.

16.

L'entreprise doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par ses abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande compte pour un canal vidéo.

17.

Si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone et distribue le service ARTV, elle doit distribuer ce service dans le volet facultatif de services qui rallie le plus grand nombre d'abonnés. Le tarif perçu par le fournisseur de ce service doit être de 0,55 $ par abonné et par mois.

18.

L'entreprise peut distribuer les services d'origine non canadienne qu'elle reçoit par satellite uniquement à l'intérieur d'un forfait comprenant des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et ce forfait doit être offert à un volet facultatif aux conditions suivantes :
  (1) un service de télévision canadien payant peut être assemblé sur un volet facultatif à un maximum de cinq canaux transmettant des services de programmation non canadiens. L'entreprise ne peut distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens reçus par satellite assemblés à un service de télévision canadien payant, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants que distribue cette entreprise;
  (2) (a) un service spécialisé canadien peut être assemblé sur un volet facultatif avec un seul canal contenant des services non canadiens;
  (b) l'entreprise peut choisir une superstation américaine et distribuer le signal de cette superstation sur un volet facultatif de services pouvant inclure un service ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants, à condition que cette superstation fasse partie d'un volet facultatif distribué uniquement par voie numérique;
  (c) il est interdit à l'entreprise d'assembler des services non canadiens reçus par satellite à des services spécialisés canadiens distribués dans le cadre du service de base;
  (3) tout service canadien de programmation peut être assemblé avec une seconde série de signaux de réseaux américains par voie numérique dans un volet facultatif;
  (4) il est interdit à l'entreprise d'offrir un volet constitué uniquement de services non canadiens.

19.

(1) Si l'entreprise distribue un service de catégorie 1, elle n'est pas autorisée à offrir ce service sur une base autonome, à moins de le distribuer aussi dans un volet facultatif;
  (2) L'entreprise n'est pas autorisée à offrir un service de programmation de la catégorie 2 pour adultes de telle façon que l'abonné soit obligé d'y souscrire s'il désire obtenir un autre service de programmation. L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes, lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).

20.

L'entreprise est autorisée à distribuer un service spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité uniquement dans un volet qui comprend d'autres services spécialisés ou payants canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou des services non canadiens à caractère religieux, pourvu que tous ces services soient distribués sur un volet facultatif et aux conditions suivantes :
  (1) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé sur un volet facultatif de services avec tout au plus cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne; en aucun cas le volet facultatif de services qui présente des services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut-il renfermer plus de cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité que pourrait comporter ce volet;
  (2) un service spécialisé canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut faire partie d'un volet facultatif de services renfermant un ou plusieurs autres services spécialisés canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, mais un seul canal de services à caractère religieux d'origine non canadienne.

21.

L'entreprise doit verser chaque année de radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne représentant au minimum 5 % des revenus bruts que cette entreprise a tiré de ses activités de radiodiffusion pendant l'année, moins le montant de toute contribution que l'entreprise aura faite en cours d'année à l'expression locale. Cette contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :
  (1) une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l'entreprise;
  (2) le reste de la contribution exigée pourra être versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.

22.

Lorsque l'entreprise choisit d'orienter une part de sa contribution vers l'expression locale par le biais d'un canal communautaire, celui-ci doit offrir une programmation communautaire qui respecte les conditions suivantes :
  (1) la programmation offerte comprend au moins :
 

(a) 60 % d'émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l'entreprise par l'entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

 

(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée d'émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

  (2) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d'autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d'entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
  (3) la programmation est conforme
 

(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications subséquentes;

 

(b) au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes.

Mise à jour : 2005-08-05

Date de modification :