ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2005-14

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Avis public de télécom CRTC 2005-14

 

Voir aussi : 2005-14-1

Ottawa, le 16 septembre 2005

 

Mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil

  Référence : 8620-C12-200510934
  Dans le présent avis, le Conseil sollicite des observations sur plusieurs questions liées à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil entre des entreprises de services sans fil et entre des entreprises de services sans fil et des entreprises de services filaires locaux.
 

Historique

1.

Dans ses plans de travail triennaux publiés en 2004 et en 2005, le Conseil a déclaré qu'il entendait examiner la question de la transférabilité des numéros de services sans fil au cours de l'exercice financier 2005-2006. Dans une lettre du 18 mars 2005, le ministre de l'Industrie a informé le Conseil que le plan budgétaire déposé au Parlement le 23 février 2005 a fait référence, entre autres choses, à l'intention du gouvernement du Canada de demander au Conseil de travailler rapidement à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil. Le ministre a fait remarquer que l'examen de la transférabilité des numéros de services sans fil faisait partie du plan de travail triennal du Conseil et que, par conséquent, il était convaincu que cette question serait traitée rapidement. Le ministre a indiqué qu'en matière de transférabilité des numéros de services sans fil, le gouvernement du Canada incluait la transférabilité d'un service sans fil à un service sans fil, d'un service filaire à un service sans fil et d'un service sans fil à un service filaire.

2.

Le 21 avril 2005, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) a annoncé que les entreprises de services sans fil au Canada avaient accepté de mettre en oeuvre la transférabilité des numéros. À cette fin, l'ACTSF a engagé PricewaterhouseCoopers LLP pour faire une étude indépendante et présenter un plan de mise en oeuvre dont pourrait se servir l'industrie du sans-fil pour mettre en oeuvre la transférabilité des numéros de services sans fil. Des représentants d'Industrie Canada et du Conseil ont participé à titre d'observateurs à l'élaboration de ce plan. Le 12 septembre 2005, l'ACTSF a présenté au Conseil le rapport de mise en oeuvre intitulé Implementation of Wireless Number Portability: Setting a New World-Class Standard. Dans sa lettre de présentation du rapport, l'ACTSF a informé le Conseil qu'elle appuyait les conclusions auxquelles était arrivé PricewaterhouseCoopers LLP.
 

Cadre de réglementation

3.

Dans l'avis Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Transférabilité des numéros locaux et questions connexes, Avis public Télécom CRTC 95-48, 10 novembre 1995, le Conseil a mis sur pied un groupe de travail formé de parties intéressées, dans le but d'examiner les questions techniques, administratives et réglementaires associées à l'introduction de la transférabilité des numéros locaux. Le 14 juin 1996, le Conseil a reçu les rapports des divers sous-comités du groupe de travail. Dans une lettre du 19 juillet 1996, le Conseil a adopté certaines des recommandations consensuelles présentées par les participants. Dans cette lettre, le Conseil a également sollicité des observations sur cinq questions sur lesquelles aucun consensus n'avait été atteint, y compris la question de la transférabilité des emplacements.

4.

Le 25 octobre 1996, le Conseil a publié une lettre énonçant ses conclusions sur ces cinq questions. Le Conseil avait conclu, entre autres choses, que la transférabilité des emplacements ne devrait être permise que si le nouvel emplacement associé au numéro de téléphone demeurait à l'intérieur de la circonscription ou du centre tarifaire de la compagnie de téléphone d'origine.

5.

Dans l'Ordonnance Télécom CRTC 99-5, 8 janvier 1999 (l'ordonnance 99-5), le Conseil a conclu que la transférabilité des numéros locaux devait être limitée aux entreprises de services locaux (ESL) pour deux raisons, l'une étant liée en particulier à la transférabilité des numéros, et l'autre étant liée en général à la concurrence dans le marché des services locaux. En ce qui concerne la transférabilité des numéros en particulier, le Conseil a fait remarquer que pour la tarification des appels et la détermination des paiements de contribution fondés sur les volumes de trafic, les fournisseurs de services doivent utiliser une série unique de NXX dans chaque circonscription dans laquelle ils exercent leurs activités. Le Conseil a fait remarquer que le fait de permettre à des entreprises autres que des ESL d'accéder aux systèmes de transférabilité des numéros de téléphone pourrait entraîner la fourniture de la transférabilité des numéros locaux par un fournisseur de services qui ne détient pas de série unique de NXX et donc, ne pas satisfaire aux exigences essentielles énoncées dans le cadre pour la concurrence dans les services locaux.

6.

Deuxièmement, le Conseil a fait remarquer que le cadre pour la concurrence dans les services locaux établit les obligations et les privilèges des ESL concurrentes (les ESLC), et que le fait d'étendre aux entreprises autres que les ESL le privilège d'accès à la transférabilité des numéros locaux pourrait affecter l'équilibre entre ces privilèges et obligations.
 

Portée de l'instance

7.

Dans le cadre de la présente instance, le Conseil sollicite des observations sur la modification de l'actuel régime de réglementation de manière à ce que les entreprises de services sans fil puissent transférer directement des numéros de téléphone. Le Conseil fait remarquer que, pour ce faire, l'industrie des télécommunications pourrait devoir modifier, entre autres, ses processus associés à la transférabilité des numéros et au transfert des clients. Le Conseil estime qu'en traitant rapidement les questions énoncées dans le présent avis, il sera possible de mettre en ouvre la transférabilité des numéros de services sans fil le plus tôt possible.

8.

Au cours de la présente instance, le Conseil examinera les quatre questions suivantes :
  a) la façon dont les entreprises de services sans fil peuvent accéder directement aux systèmes de transférabilité1, ainsi que les modalités et conditions qui devraient s'appliquer;
  b) l'intervalle de service approprié pour transférer un numéro de téléphone à une entreprise de services sans fil, ou à partir d'une entreprise de services sans fil;
  c) les scénarios possibles relativement à la transférabilité d'un numéro de téléphone à une entreprise de services sans fil, ou à partir d'une entreprise de services sans fil;
  d) le calendrier de mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil.

9.

Le Conseil fait remarquer qu'il a l'intention de publier un nouvel avis public lorsqu'il aura examiné plus en détail le plan de mise en oeuvre de l'ACTSF. La portée de la prochaine instance devrait comprendre les questions suivantes :
 
  • services sans fil faisant l'objet de la transférabilité des numéros;
 
  • échange de trafic entre les entreprises de services sans fil et les ESL dans un environnement de transférabilité des numéros;
 
  • accès par les entreprises de services sans fil aux systèmes de soutien à l'exploitation des ESL (ESLT);
 
  • critères associés au refus de transférer un numéro de services sans fil;
 
  • règles de reconquête des ESLT en ce qui concerne la transférabilité des numéros de services sans fil;
 
  • inscriptions à l'annuaire et information fournie pour les appels E-911;
 
  • toute autre question qui pourrait surgir de l'examen du rapport sur la mise en oeuvre.
 

Accès aux systèmes de transférabilité des numéros par les entreprises de services sans fil

10.

Tel que noté précédemment, dans l'ordonnance 99-5, le Conseil a limité l'accès aux systèmes de transférabilité des numéros locaux aux ESL. Depuis cette décision, de nombreuses circonstances ont changé. L'un des facteurs qui ont amené le Conseil à prendre cette décision était l'incertitude quant à la possibilité pour les entreprises autres que les ESL d'acheminer le trafic de façon à appuyer le régime de contribution fondé sur les volumes. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les paiements de contribution sont maintenant fondés sur les revenus de télécommunication et non sur les volumes de trafic et les principes de tarification des appels qui y sont associés. De plus, depuis la publication de l'ordonnance 99-5, la concurrence dans le marché des services locaux a évolué avec l'introduction de nouvelles technologies de desserte qui ne sont pas fournies à l'intérieur des mêmes limites que les zones d'appels locaux des ESLT.

11.

Le Conseil estime que le fait que les abonnés puissent conserver leurs numéros de téléphone actuels est un élément clé dans la réduction du nombre d'interruptions de service. De l'avis du Conseil, les consommateurs devraient pouvoir choisir entre le plus grand nombre possible de fournisseurs concurrents, et l'interruption de service devrait être minime lorsqu'ils changent de fournisseur. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur (a) la permission qui serait accordée aux entreprises de services sans fil d'accéder directement aux systèmes de transférabilité des numéros locaux, et (b) la question de savoir si les modalités et conditions de l'accès aux systèmes de transférabilité des numéros locaux par les ESL devraient être étendues aux entreprises de services sans fil, avec ou sans modification.
 

Intervalle de service approprié pour le transfert d'un numéro de téléphone à une entreprise de services sans fil ou à partir d'une entreprise de services sans fil

12.

Dans la décision Intervalles de service des entreprises de services locaux titulaires pour les divers services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-48, 18 juillet 2003 (la décision 2003-48), le Conseil a décidé que l'intervalle de service pour tous les transferts de numéros supplémentaires devrait être de deux jours ouvrables. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si cet intervalle convient dans le cas du transfert de numéros à une entreprise de services sans fil ou à partir d'une entreprise de services sans fil. Les parties qui proposent des intervalles moins longs devraient expliquer comment les coûts supplémentaires afférents devraient être assumés.
 

Scénarios possibles relativement à la transférabilité entre entreprises de services sans fil

13.

Le Conseil fait remarquer qu'en raison de la nature des réseaux sans fil, il est improbable que la zone de desserte coïncide avec les limites des circonscriptions. De plus, les clients d'un service sans fil ne reçoivent pas leur service dans un lieu géographique unique, puisqu'ils peuvent faire et recevoir des appels depuis n'importe quel endroit où ils peuvent recevoir un signal du réseau.2

14.

Le Conseil fait également remarquer que les entreprises de services sans fil se servent des numéros du Plan de numérotation nord-américain (PNNA), qui sont basés sur les lieux géographiques et associés à un centre tarifaire précis qui identifie et localise distinctement une circonscription. Avec la numérotation géographique du PNNA, tous les appels à un numéro associé à un centre tarifaire sont considérés comme des appels en provenance ou à destination de ce centre. Ce principe de tarification s'applique également à tous les appels à des numéros de services sans fil.3

15.

Le Conseil fait toutefois remarquer que l'acheminement des appels entre fournisseurs de services ne fait pas l'objet de ce même principe puisqu'il n'est pas nécessaire que l'échange de trafic entre les fournisseurs de services ou les entreprises ait lieu à l'intérieur de la circonscription associée à un centre tarifaire. Par exemple, l'échange de trafic peut avoir lieu à des points d'interconnexion qui regroupent le trafic de plusieurs circonscriptions.4

16.

Le Conseil est également d'avis que trois scénarios distincts découlent de ces différences entre les réseaux filaires et les réseaux sans fil, à savoir : d'un service sans fil à un service sans fil, d'un service filaire à un service sans fil et d'un service sans fil à un service filaire. Le Conseil est d'avis qu'il est nécessaire de déterminer ce qui constitue un transfert de numéro admissible pour chacun de ces scénarios. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les transferts possibles pour chacun des scénarios suivants :
 
  • Transfert d'un service sans fil à un service sans fil : le transfert d'un numéro de téléphone entre deux entreprises de services sans fil est permis quel que soit l'emplacement géographique de l'abonné ou son adresse de facturation dans la mesure où le numéro de téléphone transféré conserve son attribution à une circonscription d'origine ou à un centre tarifaire aux fins de la tarification.
 
  • Transfert d'un service filaire à un service sans fil : le transfert d'un numéro de téléphone d'une entreprise de services filaires5 à une entreprise de services sans fil est permis dans la mesure où le numéro de téléphone conserve son attribution à une circonscription d'origine ou à un centre tarifaire aux fins de la tarification.
 
  • Transfert d'un service sans fil à un service filaire : le transfert d'un numéro de téléphone d'une entreprise de services sans fil à une entreprise de services filaires peut être limité par la capacité du réseau filaire à fournir le service à un ancien client d'un service sans fil lorsque l'emplacement physique du service du client est situé à l'extérieur de la circonscription ou du centre tarifaire associé au numéro de téléphone à transférer. Par conséquent, il reviendra à l'entreprise de services filaires d'accepter ou de refuser de transférer un numéro de téléphone d'une entreprise de services sans fil lorsque le client est situé à l'extérieur de la circonscription ou du centre tarifaire associé au numéro de téléphone transféré.
 

Calendrier de mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil

17.

Dans sa lettre de présentation du 12 septembre 2005, l'ACTSF a déclaré qu'elle appuyait les conclusions du rapport, ainsi que les plans visant une mise en oeuvre de la transférabilité au plus tard le 12 septembre 2007. À cette date, la transférabilité des numéros de services sans fil pourrait être assurée partout où la transférabilité des numéros de téléphone locaux se fait déjà, ainsi qu'à Regina et à Saskatoon. Là où la transférabilité des numéros de téléphone locaux n'est pas déjà en place, la transférabilité des numéros de services sans fil serait introduite à la suite d'une notification aux ESLT par les entreprises de services sans fil, et conformément aux périodes de notification approuvées par le Conseil.

18.

Le Conseil sollicite des observations sur le plan de l'ACTSF concernant le calendrier de mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, ou sur toute autre proposition, par exemple sur une approche progressive qui permettrait d'accélérer la mise en oeuvre de la transférabilité.
 

Procédure

19.

Aliant Mobility, Bell Mobilité, MTS Mobility, Rogers Wireless, Sasktel Mobility, TELUS Mobility, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc., Aliant Telecom Inc., Cogeco Cable Canada Inc., EastLink, ISP Telecom Inc., Exatel Inc., Vidéotron Télécom ltée, Globility Communications Corporation, FCS Broadband, Rogers Cable Communications Inc. et Maskatel Inc. sont désignées parties à l'instance.

20.

Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 26 septembre 2005 (la date d'inscription) et lui fournir leurs coordonnées. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec le secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, par télécopieur au (819) 994-0218, ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Elles doivent inclure dans cet avis leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

21.

Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

22.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur toute question se rapportant à cette instance, au plus tard le 6 octobre 2005, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard à cette date.

23.

Les parties peuvent déposer des répliques aux observations déposées conformément au paragraphe 22, au plus tard le 17 octobre 2005, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard à cette date.

24.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

25.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

26.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

27.

Chaque paragraphe de votre mémoire devrait être numéroté.

28.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.

29.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont présentés.

30.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou du site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Important

31.

Toute information soumise, y compris votre nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre renseignement personnel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels, et dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont pas soumis par voie électronique seront disponibles en format .pdf.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

32.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes :

1 Les systèmes de transférabilité des numéros locaux comprennent la base de données du Centre d'administration de la transférabilité des numéros/Système de gestion des services (CATN/SGS), ainsi que le Canadian Local Number Portability Consortium (CLNPC).

2 Avec des capacités en mode itinérance, les clients des services sans fil peuvent faire des appels automatiquement et en transparence partout au Canada et aux États‑Unis, ainsi qu'en recevoir.>

3 Les appels provenant des téléphones sans fil sont considérés comme provenant de l'emplacement physique de l'appareil sans fil au moment où l'appel est fait.

4 Voir Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004‑46, 14 juillet 2004.

5 Les entreprises de services filaires comprennent à la fois les ESL titulaires et les ESLC de services filaires et sans fil.

Mise à jour : 2005-09-16

Date de modification :