ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-19

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-19

  Ottawa, le 22 décembre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada - Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4

  Référence : 8665-C12-200601626 et 4754-274

1.

Dans une lettre du 1er août 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-4).

2.

Dans une lettre du 3 août 2006, Rogers Communications Inc. (Rogers) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. Dans une lettre du 4 août 2006, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Saskatchewan Telecommunications; et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande. Dans une lettre reçue le 8 août 2006, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. TELUS Communications Company (TCC), l'Association canadienne du marketing (l'ACM) et l'Association canadienne des journaux (ACJ) ont déposé des observations en réponse à la demande dans des lettres datées respectivement du 14 août 2006, du 24 octobre 2006 et du 7 novembre 2006.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que l'ACC avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle représente un groupe d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-4, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par cet avis et qu'elle a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 12 937,22 $, lesquels représentent des honoraires d'avocat.

5.

Selon le PIAC, les intimées appropriées devraient être les principales entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et Shaw et Rogers (les compagnies de câblodistribution). Le PIAC n'a fait aucune proposition quant à la répartition des frais entre ces parties. Il suggère qu'en principe, tous les télévendeurs qui ont participé à l'instance amorcée par l'avis 2006-4 soient responsables du paiement des frais des organismes de défense des consommateurs, mais qu'il n'est ni raisonnable ni pratique de charger les demandeurs de recouvrir leurs frais auprès de nombreuses intimées.
 

Réponses

6.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient ni au droit du PIAC de se faire rembourser des frais ni au montant réclamé, mais que le PIAC avait mal calculé la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Elles ont soutenu que le montant exact devrait être de 357,42 $ au lieu de 714,84 $. Les Compagnies ont convenu que les intimées appropriées devraient être les ESLT et les compagnies de câblodistribution. Les Compagnies ont proposé que les ESLT et les compagnies de câblodistribution se répartissent les frais équitablement. Selon les Compagnies, la part des ESLT devrait être répartie selon leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET). Elles ajoutent qu'en principe, les télévendeurs devraient être désignés comme intimées mais que dans la pratique ce n'est guère facile de procéder ainsi.

7.

Rogers a déclaré qu'elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais du PIAC ni le montant réclamé. Cependant, elle n'est pas d'accord avec la répartition des frais entre les ESLT et les compagnies de câblodistribution. Elle a proposé que tous les participants à l'instance qui représentaient des intérêts commerciaux, dont les télévendeurs et les exploitants éventuels de la liste de numéros de téléphone exclus (LNTE), soient des intimées. Rogers a ajouté que le Conseil a le pouvoir de désigner en tant qu'intimées des entités qu'il ne réglemente pas, ce qu'il a déjà fait auparavant.

8.

Shaw a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'adjudication de frais du PIAC ni au montant réclamé et qu'elle soutenait la proposition de Rogers énoncée ci-dessus.

9.

TCC a déclaré qu'elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais du PIAC ni le montant réclamé. Elle a fait valoir que même si, en principe, tous les télévendeurs devraient être désignés comme intimées, il n'était ni raisonnable ni pratique d'alourdir le fardeau administratif des demandeurs, en l'occurrence de percevoir de petits montants auprès des nombreuses parties qui ont participé à l'instance. TCC a indiqué qu'un cadre approprié pour cette demande d'adjudication de frais se trouvait dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public CRTC 2001-34, Ordonnancede frais de télécomCRTC 2002-10, 13 septembre 2002 (l'ordonnance de frais 2002-10). Elle a déclaré que la suggestion de Rogers et Shaw de faire passer le recouvrement des frais à l'exploitant de la LNTE entraînerait un retard important pour le demandeur.

10.

L'ACM a soutenu qu'elle ne devrait pas être désignée comme intimée et qu'il ne serait pas judicieux d'assigner des frais aux parties intéressées qui ne jouissent pas des avantages d'un marché réglementé, en particulier les organismes sans but lucratif comme elle. Selon l'ACM, le Conseil n'est pas autorisé à la désigner comme intimée puisqu'elle n'est pas visée par le cadre défini d'une compagnie réglementée énoncé au paragraphe 44(1) des Règles. Enfin, l'ACM a estimé que si le Conseil souhaite imputer des frais aux intervenants non réglementés, il devrait, au début de chaque instance, aviser toutes les intimées ayant des intérêts commerciaux de son intention.

11.

L'ACJ a suggéré de ne pas nommer d'organismes sans but lucratif au titre d'intimées.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil conclut que l'ACC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que l'ACC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-4, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

13.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Sous réserve des observations figurant ci-après concernant la TPS, le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

14.

Le Conseil prend note de l'écart relevé sur le montant de la TPS réclamé par le PIAC. Le montant approprié devrait être de 357,42 $ au lieu de 714,84 $, comme le réclame le PIAC.

15.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

16.

Le Conseil note qu'il y a de nombreuses intimées possibles, dont les ESLT, les compagnies de câblodistribution et les télévendeurs, qui ont participé activement à l'instance et qui sont touchés par son issue.

17.

Le Conseil note la suggestion de Rogers selon laquelle, une fois sélectionné, l'exploitant de la LNTE devra payer au PIAC le montant des frais adjugés et recouvrer ces frais auprès des télévendeurs en les incluant dans ses coûts globaux. Le Conseil estime que ceci causerait un retard non justifié et des problèmes au PIAC.

18.

Le Conseil note que l'ACM a participé activement à l'instance au nom de plusieurs télévendeurs et que ses membres seront touchés par l'issue de celle-ci. Le Conseil estime que le paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) confère au Conseil un large pouvoir discrétionnaire pour identifier les intimées appropriées. Le Conseil s'est prévalu de ce pouvoir pour nommer l'ACM au titre d'intimée dans l'ordonnance de frais 2002-10, pour une instance de télémarketing antérieure, et estime qu'il est autorisé à faire de même à l'égard de l'instance amorcée par l'avis 2006-4.

19.

Le Conseil considère que si l'on demandait au PIAC de recouvrer de faibles montants auprès de nombreuses intimées, son fardeau administratif s'en trouverait indûment alourdi. Par conséquent, selon le Conseil, il est juste de limiter les intimées aux Compagnies, TCC et MTS Allstream Inc. (les ESLT), Rogers et Shaw (les compagnies de câblodistribution) et l'ACM. Le Conseil conclut que le paiement des frais soit partagé comme suit :
    Les ESLT 60 %
    Les compagnies de câblodistribution 30 %
    L'ACM 10 %

20.

Le Conseil est d'avis que, conformément à leurs RET actuels reposant sur la déclaration de leurs états financiers vérifiés les plus récents, la part des ESLT devrait être répartie comme suit: les Compagnies 66 p. 100, TCC 24 p. 100 et MTS Allstream Inc. 10 p. 100. Le Conseil ordonne que la part des compagnies de câblodistribution soit payée de la façon suivante : 50 p. 100 par Shaw et 50 p. 100 par Rogers.

21.

Conformément à l'approche générale détaillée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, laissant aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

22.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom de l'ACC, pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-4.

23.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 12 579,22 $ le montant des frais à verser au PIAC, au nom de l'ACC.

24.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement, au nom des Compagnies, TCC, MTS Allstream Inc., Rogers, Shaw et l'ACM, le montant des frais adjugés au PIAC, au nom de l'ACC, conformément à la répartition énoncée dans le paragraphe 19.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-12-22

Date de modification :