ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-6

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-6

  Ottawa, le 16 juin 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public, dans le cadre de la demande d'exclusion déposée par Bell Canada aux termes de la décision Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-17

  Référence : 8660-B2-200514837 et 4754-264

1.

Dans une lettre du 21 février 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande d'exclusion de Bell Canada déposée le 5 décembre 2005 aux termes de la décision Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-17, 24 mars 2005.

2.

Dans une lettre du 3 mars 2006, Bell Canada a déposé des observations en réponse à la demande.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'il représentait un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'il avait participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 475,72 $, une somme représentant uniquement des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

Le PIAC n'a donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent.

6.

Dans sa réponse, Bell Canada a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande du PIAC.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

Le Conseil désigne Bell Canada comme l'intimée dans le cadre de la présente demande.
 

Adjudication des frais

11.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l'instance amorcée par la demande d'exclusion de Bell Canada.

12.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 475,72 $ les frais devant être versés au PIAC.

13.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-06-16

Date de modification :