ARCHIVÉ - Circulaire de télécom CRTC 2006-12

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Circulaire de télécom CRTC 2006-12

  Ottawa, le 19 décembre 2006
 

Statut de certaines instances à la lumière du projet de décret pour modifier la Décision de télécom CRTC 2006-15

 

Introduction

1.

Le 6 avril 2006, le Conseil a publié la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15 (la décision 2006-15). Cette décision, entre autres, a établi un cadre d'évaluation des demandes des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) visant l'abstention de la réglementation des services locaux (abstention locale). La décision a énoncé les critères d'abstention locale, qui comprenaient, entre autres, un critère de perte de part de marché fixé à 25 p.1001 et le respect des indicateurs de qualité de service pour les concurrents2. Le Conseil a également déclaré qu'il était disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui réclament la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché pertinent, du moment que la requérante peut prouver, entre autres, qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent.

2.

Le 16 juin 2006, le Conseil a publié l'avis Instance visant à examiner s'il convient de considérer que les services sans fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que les services locaux filaires aux fins de l'abstention et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2006-9 (l'avis 2006-9). Dans cette instance, le Conseil a sollicité des observations pour savoir s'il convient de considérer que les services sans fil mobiles, ou un sous-ensemble correspondant, font partie du même marché pertinent que les services locaux filaires aux fins de l'analyse des demandes d'abstention et, le cas échéant, comment comptabiliser les services sans fil mobiles, ou un sous-ensemble correspondant, afin de les inclure dans le marché pertinent et de calculer la perte de part de marché.

3.

Le 1er septembre 2006, le Conseil a publié l'avis Instance visant à réévaluer certains éléments du cadre d'abstention de la réglementation des services locaux établi dans la décision 2006-15, Avis public de télécom CRTC 2006-12 (l'avis 2006-12). Dans cette instance, le Conseil a sollicité des observations pour savoir si le critère de 25 p.100 de perte de part de marché énoncé dans la décision 2006-15 est toujours approprié. Le Conseil a également sollicité des observations pour savoir si le seuil de 20 p. 100 de perte de part de marché applicable à la règle de reconquête du marché local établi dans la décision 2006-15 demeure pertinent. De plus, étant donné le lien entre les questions relatives aux services sans fil mobiles et au marché pertinent, et celles concernant les niveaux de perte de part de marché, le Conseil a indiqué qu'il examinera les questions énoncées dans l'avis 2006-9 dans l'instance amorcée par l'avis 2006-12.

4.

Le 5 octobre 2006, TELUS Communications Company (TCC) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) visant à réviser et à modifier la partie figurant dans la décision 2006-15 en ce qui concerne l'application des indicateurs de qualité de service pour les concurrents dans la détermination de l'abstention locale (la demande de révision et de modification de TCC).
 

Projet de décret pour modifier une partie de la décision 2006-15

5.

Le 16 décembre 2006, la gouverneure en Conseil a publié, dans la Gazette du Canada, Partie I, un projet de décret pour modifier une partie de la décision 2006-15 (le projet de décret) en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. Le projet de décret énonce un cadre révisé pour déterminer dans quel cas l'on doit accorder une abstention locale aux ESLT. Entre autres, le cadre révisé éliminerait le critère de 25 p.100 de perte de part de marché établi par le Conseil et modifierait l'application des indicateurs de qualité de service pour les concurrents. Lors de son entrée en vigueur, le projet de décret supprimerait également la règle de reconquête.

6.

Les parties intéressées se sont vu accorder 30 jours pour présenter leurs observations relatives au projet de décret.

7.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil remet l'examen des questions dans l'instance amorcée par l'avis 2006-12 et dans l'instance amorcée par la demande de révision et de modification de TCC en attendant de rendre une décision définitive concernant ce projet de décret.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Footnotes:

1 Le critère de perte de part de marché exige que l'ESLT prouve qu'elle a perdu 25 p. 100 de sa part de marché dans le marché pertinent visé par la demande d'abstention.

2 Au cours des six mois précédant la demande d'abstention, une ESLT doit respecter les normes de chacun des 14 indicateurs de qualité de service pour les concurrents énoncés dans le plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents, lorsqu'on établit la moyenne des résultats obtenus au cours de cette période de six mois.

Mise à jour : 2006-12-19

Date de modification :