ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-183

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-183

  Ottawa, le 18 juillet 2006
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6948
 

Modifications du tarif des services de réseau numérique propres aux concurrents

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 15 mai 2006 dans laquelle la compagnie propose de modifier l'article 130, Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), de son Tarif de services d'accès (TSA).

2.

Bell Canada a fait valoir que les modifications proposées étaient nécessaires afin de clarifier le tarif des services RNC, et ce, à la lumière de la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6), ainsi que de la lettre du personnel du Conseil du 10 mai 2005 (la lettre du personnel du Conseil du 10 mai) adressée aux parties à l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.

 

Historique

3.

Dans la décision 2005-6, le Conseil a approuvé les tarifs et les modalités des services RNC offerts par les principales entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Ces services ont remplacé le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (le service ARNC) des ESLT, selon lequel certaines installations de réseau numérique étaient offertes provisoirement comme un service des concurrents, durant la période s'échelonnant du 1er juin 2002 au 2 février 2005. Le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs et les modalités concernant ces installations d'accès. Il a également approuvé, à compter du 3 février 2005, les tarifs des services RNC concernant les installations et les fonctionnalités des ESLT qui n'avaient pas été offertes dans le cadre du service ARNC, à savoir les installations d'accès additionnelles, les installations intercirconscriptions, les installations de multiplexage dans le cas d'un concurrent non co-implanté dans un centre de commutation donné d'une ESLT, et certaines installations intercirconscriptions métropolitaines. À ce jour, les concurrents ont converti au tarif des services RNC, sans frais de résiliation, les circuits loués en vertu d'autres tarifs de Bell Canada.

4.

Dans la décision 2005-6, le Conseil a également ordonné aux ESLT de déposer, dans les 30 jours suivant la décision, leurs estimations des prélèvements sur les comptes de report en raison des services RNC approuvés dans cette décision. Dans sa lettre du 10 mai, le personnel du Conseil a demandé aux concurrents de communiquer à l'ESLT appropriée, au plus tard le 27 juin 2005, les renseignements concernant la demande admissible au RNC, et il a reporté au 27 juillet 2005 la date où les ESLT devaient déposer leurs estimations des prélèvements sur les comptes de report faits en lien avec la décision 2005-6.
 

La demande

5.

Bell Canada a proposé de préciser à l'article 130.3c) de son TSA que lorsqu'un client se co-implantait pour la première fois dans un centre de commutation de desserte de la compagnie, elle retarifierait tous les services RNC de multiplexage de central existants fournis par le centre de commutation en question, à la lumière de ses tarifs de détail (modalité concernant le multiplexage).

6.

Bell Canada a proposé d'inclure à l'article 130.3h) de son TSA une modalité précisant que si un concurrent fournissait, le ou avant le 27 juin 2005, une liste des circuits associés à des services de Bell Canada qu'il désire convertir en circuits associés à des services RNC, les tarifs des services RNC s'appliqueraient à compter du 3 février 2005, sans frais de résiliation, à condition que les installations ne nécessitent pas de modifications pour se conformer aux modalités des tarifs applicables aux services RNC (modalité de notification). De plus, Bell Canada a proposé d'inclure à l'article 130.3h) de son TSA la précision suivante : « Les demandes de circuits soumises après le 27 juin 2006 seront assujetties aux frais de résiliation de contrat applicables au service en question, en plus des frais de service RNC en vigueur » (modalité de frais de résiliation).

7.

Enfin, Bell Canada a proposé d'ajouter l'article 130.3p) à son TSA, lequel prévoit que chaque voie d'un élément de service RNC multivoie doit respecter l'interdiction de revente simple d'un service RNC (modalité de revente simple).
 

Processus

8.

MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations le 15 juin 2006. Bell Canada a déposé sa réplique à ces observations le 23 juin 2006.
 

Positions des parties

9.

MTS Allstream s'est opposée aux modifications que Bell Canada a proposées concernant le tarif des services RNC et a fait valoir que la décision 2005-6 ainsi que la lettre du personnel du Conseil du 10 mai n'appuyaient pas les modifications proposées.

10.

MTS Allstream a fait valoir que la modalité concernant le multiplexage de Bell Canada était inutile, car le tarif prévoyait déjà que le service de multiplexage de central n'est disponible comme service RNC que là où le concurrent n'est pas co-implanté dans le centre de commutation de desserte de la compagnie. MTS Allstream s'est opposée à la modalité de notification de Bell Canada du fait que diverses activités (par exemple, la confirmation par Bell Canada concernant l'admissibilité des circuits aux services RNC) devraient se tenir après le 27 juin 2005. MTS Allstream a de plus précisé que le Conseil avait clarifié, après le 27 juin 2005, certaines décisions concernant l'admissibilité aux services RNC. Enfin, MTS Allstream a soutenu que la modalité de revente simple de Bell Canada était inutile, car elle ne ferait que répéter l'interdiction de revente simple actuellement prescrite dans le tarif.

11.

Dans sa réplique, Bell Canada a fait valoir que la modalité concernant le multiplexage qu'elle proposait répondait à des demandes de clarification de la part d'abonnés concernant ses tarifs, et que ladite modalité réduirait les coûts associés aux demandes de renseignements des clients.

12.

En ce qui a trait à la modalité de notification, Bell Canada a fait valoir que le tarif de MTS Allstream applicable aux services RNC renfermait une disposition presque identique, sauf que la modalité tarifaire que Bell Canada proposait était moins restrictive. De plus, Bell Canada a précisé qu'elle avait choisi le 27 juin 2005 comme la date limite où les concurrents devaient soumettre la liste des circuits à convertir car, dans la lettre du personnel du Conseil du 10 mai, il s'agissait de la date à laquelle les concurrents devaient communiquer aux ESLT les renseignements pertinents concernant la demande admissible au RNC.

13.

Concernant la modalité de revente simple, Bell Canada a fait valoir que la modalité proposée répondait également à des demandes de clarification tarifaire de la part des abonnés, étant donné la confusion causée par les pratiques différentes des ESLT. À ce sujet, Bell Canada a fait remarquer qu'en vertu de sa proposition, les circuits associés ou non au RNC pourraient être raccordés à une composante de multiplexage associée au RNC dans la mesure où les concurrents n'utiliseraient pas les circuits non associés au RNC pour la revente simple. Bell Canada a fait valoir que cette disposition était moins restrictive que la disposition tarifaire de TELUS Communications Company associée aux services RNC, laquelle précise que de tels circuits devaient tous être admissibles aux services RNC.
 

Analyse et conclusions du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que la modalité concernant le multiplexage que Bell Canada a proposée cadre avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2005-6 en ce qui a trait à la fourniture de services de multiplexage dans le cadre des services RNC et juge que son inclusion dans le tarif des services RNC de Bell Canada permettrait de clarifier ce tarif. Le Conseil estime donc qu'il y a lieu d'approuver la modalité concernant le multiplexage que Bell Canada a proposée. Le Conseil estime de plus que la modalité de revente simple que Bell Canada a proposée est appropriée et qu'elle clarifierait le tarif des services RNC.

15.

Concernant la modalité de notification de Bell Canada, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2005-6, il n'a pas précisé de date à laquelle les concurrents devaient aviser les ESLT de leur intention de convertir en services RNC les circuits loués en vertu d'autres services. Toutefois, le Conseil estime que la modalité proposée par Bell Canada est conforme à la conclusion qu'il a formulée dans la décision 2005-6 et selon laquelle Bell Canada serait dédommagée à même son compte de report pour les pertes de revenus attribuables à la conversion de services de détail de concurrents en services RNC tels qu'approuvés dans ladite décision, et ce, conformément aux dates établies dans la lettre du personnel du Conseil du 10 mai.

16.

Quant aux observations de MTS Allstream selon lesquelles diverses activités de confirmation n'auraient lieu qu'après la date limite du 27 juin 2005, le Conseil fait remarquer que la date pertinente (à savoir, le ou avant le 27 juin 2005) pour l'application des tarifs des services RNC à partir du 3 février 2005 demeurait la date à laquelle la liste a été fournie à Bell Canada. De plus, le Conseil précise que le tarif de MTS Allstream applicable aux services RNC renferme une modalité semblable prévoyant les mêmes dates. En ce qui a trait aux observations de MTS Allstream selon lesquelles le Conseil avait clarifié certaines conditions d'admissibilité aux services après juin 2005, le Conseil fait remarquer que ses conclusions dans la décision Rogers Telecom Holdings Inc. - Demande concernant le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2006-8, 15 février 2006, concernaient l'admissibilité de certains circuits à l'ARNC, et non aux services RNC. Le Conseil fait en outre remarquer que la modalité de notification que propose Bell Canada ne s'appliquerait pas aux circuits ARNC, car le tarif des services RNC prescrit que les circuits ARNC sont convertis en services RNC sans préavis. Le Conseil estime donc qu'il y a lieu d'approuver la modalité de notification que propose Bell Canada.

17.

Le Conseil fait remarquer que, à ce jour, Bell Canada n'a appliqué aucuns frais de résiliation concernant les services convertis en services RNC. En ce qui a trait à la modalité de frais de résiliation de Bell Canada, le Conseil fait remarquer que, depuis le 3 février 2005, les concurrents peuvent décider s'ils préfèrent obtenir le service de Bell Canada en vertu du tarif des services RNC ou en vertu d'autres tarifs. Par conséquent, le Conseil juge logique que Bell Canada applique des frais de résiliation dans le cas des autres services loués par un concurrent lorsque celui-ci décide par la suite de se prévaloir du tarif des services RNC.

18.

Toutefois, le Conseil juge que Bell Canada doit aviser ses abonnés des services RNC concernant l'article 130.3h) de son TSA, en affichant cet article sur son site Web dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance. De plus, le Conseil estime que la date du 27 juin 2006 que Bell Canada a proposée (date à laquelle les concurrents devront soumettre à Bell Canada une liste des circuits à être convertis en services RNC, sans frais de résiliation) doit être remplacée par le 11 août 2006 afin de tenir compte du temps nécessaire pour afficher l'article, après la publication de la présente ordonnance. Pour plus de clarté, le Conseil estime enfin que Bell Canada doit modifier la dernière phrase de l'article 130.3h) de son TSA pour que le libellé se lise comme suit : « Pour ce qui est des services loués en vertu d'autres tarifs, les demandes de conversion en services RNC soumises après le 11 août 2006 seront assujetties aux frais de résiliation de contrat applicables aux services en question, en plus des frais de service RNC en vigueur. »

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada sous réserve des modifications précisées au paragraphe précédent. Le Conseil ordonne donc à Bell Canada de déposer des pages de tarif révisées reflétant les conclusions formulées par le Conseil dans la présente ordonnance et d'aviser les abonnés des services RNC concernant l'article 130.3h) de son TSA en affichant cet article tel que modifié au paragraphe 18, à un endroit approprié de son site Web dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-07-18

Date de modification :