ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-231

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-231

  Ottawa, le 1 septembre 2006
 

TELUS Communications Company - Prolongation de la période de contrat du service d'assistance-annuaire personnalisé existant

  Référence : Avis de modification tarifaire 230
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement la demande de modification de TELUS Communications Company concernant l'article 201 de son Tarif des montages spéciaux, à compter de la date de la présente ordonnance, et entérine l'imposition des tarifs périmés pour la période du 1er janvier 2006 à la date de la présente ordonnance.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Company (TCC), le 9 août 2006, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article 201 de son Tarif des montages spéciaux (TMS), Service d'assistance-annuaire [SAA] personnalisé. Dans sa demande, TCC a proposé de prolonger, à la demande du client, la période contractuelle du service personnalisé et de modifier certains tarifs concernant le service. TCC a fait remarquer que le contrat de cinq ans applicable à l'article 201 de son TMS avait expiré le 31 décembre 2005.

2.

TCC a fait valoir qu'elle avait omis par inadvertance de déposer une demande de prolongation de la période de contrat s'appliquant à l'article 201 de son TMS, mais qu'elle avait continué à offrir le service aux tarifs approuvés, lesquels ont expiré le 31 décembre 2005 (tarifs périmés). TCC a indiqué que le retard à déposer la demande de modification tarifaire requise au-delà du 15 mars 2006 était attribuable à un délai involontaire dans le processus interne d'approbation des contrats de la compagnie.

3.

La compagnie a proposé d'apporter les modifications suivantes à l'article 201 du TMS, à compter du 23 août 2006 :
 
  • une prolongation de la période initiale de contrat jusqu'au 14 mars 2009, ainsi que l'inclusion dans le tarif de la durée du service comme condition explicite de service;
 
  • une réduction et une restructuration des tarifs des services d'assistance-annuaire (AA) canadiens pendant la période de prolongation du contrat;
 
  • une réduction du tarif des services d'AA américains pendant la période de prolongation du contrat;
 
  • une réduction du tarif pour l'établissement de communications effectuées au moyen du SAA;
 
  • l'introduction d'un tarif pour l'établissement de communications effectuées au moyen du service d'assistance-annuaire avec messages courts (SAA-MC);
 
  • une clarification des frais liés à l'article 201.3.2 concernant l'identification de la communication, la formulation personnalisée lors de l'établissement de communications et les dossiers détaillés concernant les communications.

4.

TCC a demandé au Conseil d'entériner, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), les tarifs que la compagnie a imposés pour le service offert du 1er janvier au 14 mars 2006. De plus, TCC a demandé au Conseil d'entériner l'imposition des tarifs révisés que la compagnie a proposés dans sa demande pour la période s'échelonnant du 15 mars au 23 août 2006, afin de refléter les économies que le client aurait pu réaliser si la compagnie avait déposé sa demande en temps opportun.

5.

TCC a déposé un test d'imputation à l'appui des modifications qu'elle propose dans sa demande.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil est convaincu que le test d'imputation que la compagnie a déposé satisfait aux exigences qu'il a établies dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005.

8.

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi stipule que le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas particulier, notamment d'erreur ou d'autres circonstances, le justifiant. Par conséquent, le Conseil peut entériner l'imposition erronée des tarifs périmés après le 31 décembre 2005. Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi ne lui donne pas le droit d'approuver rétroactivement les nouveaux tarifs proposés, lesquels n'ont pas été imposés au client.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les modifications que TCC a proposées concernant l'article 201 de son TMS, à compter de la date de la présente ordonnance, et entérine l'imposition des tarifs périmés pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2006 à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-09-01

Date de modification :