ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-335

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-335

  Ottawa, le 7 décembre 2006
 

TELUS Communications Company

  Référence : Avis de modification tarifaire 235
 

Prolongation de la période d'application d'une entente existante relative aux services de téléphonistes personnalisés

1.

Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Company (TCC), en date du 2 octobre 2006, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 206, Service d'affaires personnalisé (en Alberta seulement), de son Tarif des montages spéciaux (l'article 206 de son TMS). Dans sa demande, TCC proposait de modifier certains tarifs concernant le service et de prolonger la période d'application du contrat jusqu'au 30 juin 2010.

2.

TCC a indiqué qu'elle avait malencontreusement omis de soumettre à l'approbation du Conseil la modification n° 2 qu'elle souhaitait apporter à la version finale de l'Entente relative aux services de téléphonistes (la modification n° 2 de l'entente) en vue d'offrir, entre autres, une nouvelle option du service d'urgence E9111 qu'elle offre depuis le 16 août 2005. TCC a affirmé avoir constaté cette omission quand elle a préparé la demande de modification n° 3 de la version finale de l'Entente relative aux services de téléphonistes, demande tarifaire visant à prolonger à juin 2010 la période d'application du contrat initial pour l'article 206 de son TMS. TCC a ajouté que cet oubli était en fait causé par les évènements entourant la signature de la modification n° 2 de l'entente en juillet 2005, moment où l'arrêt de travail et la réorganisation de son personnel d'urgence avaient débuté.

3.

La compagnie a proposé au Conseil d'apporter les modifications suivantes à l'article 206 de son TMS, à compter du 18 octobre 2006 :
 
  • une réduction des frais actuels liés au temps de travail des téléphonistes pour son service manuel d'assistance de téléphonistes (SMAT) national;
 
  • une réduction des tarifs d'accès au système de facturation automatique de la compagnie pour son service automatique d'assistance de téléphonistes national;
 
  • l'ajout de son service d'assistance-annuaire outre-mer;
 
  • l'ajout de son service d'urgence E911 effectué par communication vocale sur protocole Internet aux tarifs et aux frais proposés dans l'article 206.3.3;
  • l'ajout de son service d'urgence par composition du zéro au même tarif d'utilisation à la seconde que le tarif prévu actuellement pour le temps de travail des téléphonistes et approuvé pour le SMAT dans l'article 206.3.1.a.

4.

Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), TCC a demandé au Conseil d'entériner l'imposition des tarifs existants du service d'urgence E911, tel que spécifié dans la modification n° 2 de l'entente, du 16 août 2005 à la date d'approbation de la présente demande.

5.

TCC a déposé un test d'imputation à l'appui des modifications proposées dans sa demande.

6.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-277, 17 octobre 2006, avec une date d'entrée en vigueur du 18 octobre 2006.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Le Conseil convient que le test d'imputation déposé par TCC satisfait aux exigences qu'il a établies dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005.

9.

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi indique qu'il peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur.

10.

Le Conseil conclut que l'explication fournie par TCC concernant son oubli de présenter la modification n° 2 de l'entente pour fins d'approbation est raisonnable et, en conséquence, il juge approprié d'entériner l'imposition des tarifs existants du service d'urgence E911, tel que spécifié dans la modification n° 2 de l'entente, pour la période pendant laquelle le service était offert, tarifs qui ne figuraient dans aucune tarification approuvée.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les modifications que TCC propose d'apporter à l'article 206 de son TMS, à compter de la date de la présente ordonnance, et il entérine l'imposition des tarifs pour le service d'urgence E911 de la compagnie.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 TCC décrit ainsi ce service : [Traduction] « Le service d'urgence E911 permet à une compagnie d'acheminer un appel d'urgence effectué par communication vocale sur protocole Internet (VoIP), provenant d'un appelant utilisant le service VoIP, vers un centre d'appels de la sécurité publique (CASP) particulier en tenant compte de la zone de desserte 9‑1‑1 d'où provient l'appel. Ces appels sont acheminés par le client au point de présence (POP) de la compagnie en cause à Calgary (Alberta) au moyen d'une liaison désignée, mutuellement approuvée. »

Mise à jour : 2006-12-07

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