ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-36-2

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-36-2

 

Voir aussi : 2006-36, 2006-36-1

Ottawa, le 27 février 2006

 

Bell Canada - Service Centrex III

  Référence : Avis de modification tarifaire 6916
 

Erratum

1.

Dans l'ordonnance Bell Canada - Service Centrex III, Ordonnance de télécom CRTC 2006-36-1, 27 février 2006 (l'ordonnance 2006-36-1), le Conseil a inclus par inadvertance des renseignements que Bell Canada avait déposés à titre confidentiel. Pour corriger l'erreur, le Conseil publie la présente ordonnance qui remplace l'ordonnance 2006-36-1 et qui n'inclut pas les renseignements en question.

2.

Le Conseil a publié l'ordonnance 2006-36-1 afin de corriger l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-36, 14 février 2006 (l'ordonnance 2006-36). Dans l'ordonnance 2006-36, le Conseil a indiqué qu'il n'avait reçu aucune observation relativement à l'avis de modification tarifaire 6916 (l'AMT 6916) de Bell Canada et a approuvé la demande de Bell Canada à compter du 20 février 2006. En réalité, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) avait présenté des observations concernant la demande de Bell Canada et Bell Canada y avait répliqué.

3.

L'ordonnance 2006-36-1 aurait donc dû se lire comme suit :
 

La demande

4.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 14 décembre 2005 dans laquelle la compagnie sollicitait l'approbation de révisions à l'article 675, Service Centrex III, de son Tarif général.

5.

Dans sa demande, Bell Canada a proposé d'éliminer l'option de contrat d'un an dans le cas des accès Microlink du service Centrex et des accès Microlink du service Centrex III intégré. Par la même occasion, Bell Canada a proposé de majorer les tarifs mensuels applicables aux options de durée minimale de contrat (DMC) d'un mois, de trois ans et de cinq ans dans le cas des postes de données Centrex, des accès Microlink du service Centrex et des accès Microlink du service Centrex III intégré.

6.

En ce qui concerne les hausses des tarifs mensuels applicables aux DMC, les propositions de Bell Canada se résument plus précisément comme suit :
 

a) majoration de 11,55 $ (à savoir de 115,75 $ à 127,30 $) par ligne dans le cas des options de DMC d'un mois, de trois ans et de cinq ans applicables aux postes de données Centrex;

 

b) majoration de 11,55 $ (à savoir de 115,75 $ à 127,30 $) par ligne dans le cas de l'option de DMC d'un mois applicable aux accès Microlink du service Centrex et aux accès Microlink du service Centrex III intégré;

 

c) majoration de 10,65 $ (à savoir de 106,50 $ à 117,15 $) par ligne dans le cas de l'option de DMC de trois ans applicable aux accès Microlink du service Centrex et aux accès Microlink du service Centrex III intégré;

 

d) majoration de 10,05 $ (à savoir de 100,50 $ à 110,55 $) par ligne dans le cas de l'option de DMC de cinq ans applicable aux accès Microlink du service Centrex et aux accès Microlink du service Centrex III intégré.

 

Processus

7.

Le 22 décembre 2005, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-417 (l'ordonnance 2005-417), le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada.

8.

Le 12 janvier 2006, MTS Allstream a déposé des observations. Le 31 janvier 2006, Bell Canada a présenté des observations en réplique.
 

Observations de MTS Allstream

9.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada proposait des majorations tarifaires considérables, surtout qu'il s'agissait d'une deuxième hausse des tarifs en un an et que les premières hausses, dont l'ampleur variait entre 2,6 p. 100 et 30,2 p. 100 pour certains services en cause, avaient reçu l'approbation du Conseil dans l'ordonnance Bell Canada - Service Centrex III, Ordonnance de télécom CRTC 2005-24, 14 janvier 2005.

10.

MTS Allstream a ajouté que les services Microlink de Bell Canada, en dépit du fait qu'ils sont classés parmi les services de détail, étaient désormais essentiellement offerts aux concurrents, si bien qu'il était nécessaire que les concurrents soient informés des hausses tarifaires proposées par Bell Canada suffisamment à l'avance pour pouvoir en évaluer l'incidence et aviser les clients de toute modification qu'elles entraîneraient sur les services ou les tarifs. MTS Allstream soutenait que les quelque deux mois entre la date de l'avis de modification tarifaire de Bell Canada et la date d'entrée en vigueur proposée à l'égard des hausses tarifaires appréciables ne laissaient pas aux concurrents le temps d'apporter les modifications nécessaires aux services qu'ils offrent à partir des services Microlink.

11.

Compte tenu de ce qui précède, MTS Allstream a demandé au Conseil de reporter au 20 avril 2006 l'entrée en vigueur des majorations tarifaires.
 

Observations en réplique de Bell Canada

12.

Bell Canada a soutenu que MTS Allstream avait déposé ses observations après le délai prescrit par le Conseil dans le cas des dépôts tarifaires concernant les services de détail, conformément à la circulaire Lancement d'un processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail, Circulaire de télécom CRTC 2005-6, 25 avril 2005 (la circulaire 2005-6).

13.

De plus, selon Bell Canada, rien ne justifiait un report de la date d'entrée en vigueur de l'AMT 6916. La compagnie a précisé qu'au 16 janvier 2006, tous les clients touchés avaient eu, sur leur facture, un message les informant des modifications tarifaires faisant l'objet de l'AMT 6916. Bell Canada a par ailleurs ajouté que les joueurs avisés en matière de réglementation, comme MTS Allstream, auraient dû, en général, être au courant des projets de Bell Canada concernant la conversion des postes de données Centrex et des accès Microlink du service Centrex de Bell Canada, si bien que MTS Allstream n'aurait pas dû être surprise par l'AMT 6916.

14.

Bell Canada a également contesté les affirmations de MTS Allstream concernant la date d'entrée en vigueur que proposait Bell Canada pour l'AMT 6916. Bell Canada a fait remarquer que MTS Allstream avait récemment proposé de majorer les tarifs de ses services multilignes d'affaires de détail dans l'avis de modification tarifaire 577, et que la date d'entrée en vigueur demandée n'était que 34 jours après le dépôt de la demande auprès du Conseil. À titre comparatif, Bell Canada a fait remarquer que dans son cas, il y avait un écart de 68 jours entre la date du dépôt de l'AMT 6916 dans lequel elle proposait des majorations tarifaires à l'égard des postes de données Centrex et des accès Microlink du service Centrex et la date d'entrée en vigueur sollicitée. Or, du fait qu'elle donnait aux clients deux fois plus de temps pour qu'ils analysent la situation et se préparent à l'application des hausses tarifaires que ne l'avait fait MTS Allstream, Bell Canada était d'avis qu'elle respectait bien les pratiques établies concernant les échéances de dépôt.

15.

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle MTS Allstream prétendait que peu de clients de détail utilisaient directement les services Microlink Centrex de Bell Canada en dépit du fait que ces services appartiennent à la catégorie des services de détail, Bell Canada a fait valoir qu'une telle déclaration était non fondée puisqu'un pourcentage important des circuits Microlink Centrex de Bell Canada sont effectivement utilisés par des clients de détail.

16.

En ce qui concerne les observations selon lesquelles MTS Allstream affirmait que les majorations proposées étaient considérables, d'autant plus qu'il s'agit de la deuxième hausse des tarifs de Bell Canada en un an, Bell Canada a fait valoir qu'elle avait proposé ces hausses en tenant pleinement compte des conditions actuelles du marché et des pressions concurrentielles et que les majorations respectaient le traitement réglementaire applicable aux services non plafonnés. Enfin, Bell Canada a ajouté que l'entrée en vigueur des dernières majorations tarifaires remontait au 17 janvier 2005, ce qui faisait plus d'un an.
 

Analyse et conclusions du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que les accès Microlink du service Centrex et du service Centrex intégré sont des services non plafonnés et que les majorations tarifaires proposées dans l'AMT 6916 sont conformes au traitement réglementaire applicable aux services non plafonnés. Le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6916 dans l'ordonnance 2005-417.

18.

Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada affirme, contrairement aux dires de MTS Allstream, que l'entrée en vigueur des dernières hausses tarifaires de Bell Canada concernant ces services remonte à plus d'un an.

19.

Quant à l'affirmation selon laquelle MTS Allstream prétend que les services Microlink Centrex de Bell Canada sont désormais essentiellement offerts aux concurrents, le Conseil note que selon les dires de Bell Canada, un pourcentage important des circuits Microlink Centrex de la compagnie servent à des clients de détail.

20.

De l'avis du Conseil, la date d'entrée en vigueur que Bell Canada a proposée concernant les hausses tarifaires pour les postes de données Centrex et les accès Microlink du service Centrex, à savoir le 20 février 2006, laisse suffisamment de temps aux clients pour qu'ils analysent ces majorations et s'y préparent. Le Conseil souligne par ailleurs qu'il a reçu la demande le 14 décembre 2005 et qu'il l'a approuvée provisoirement le 22 décembre 2005.

21.

Pour ce qui est du processus, le Conseil rappelle à MTS Allstream et à Bell Canada qu'il a proposé, dans la circulaire 2005-6, de modifier les délais de dépôt concernant toutes les demandes tarifaires. Toujours dans cette circulaire, le Conseil a indiqué qu'à partir du 1er mai 2005, les parties intéressées devaient déposer leurs observations dans les 25 jours civils de la date du dépôt de la demande et que la requérante disposait de sept jours civils après la date limite de dépôt des observations pour déposer des répliques. Le Conseil a confirmé ces échéances dans la circulaire Finalisation du processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail, Circulaire de télécom CRTC 2005-9, 1er novembre 2005. Le Conseil fait remarquer que ni MTS Allstream ni Bell Canada n'ont déposé leurs observations dans les délais prévus dans ces circulaires.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-02-27

Date de modification :