ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-47

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-47

  Ottawa, le 12 avril 2006
 

Cadre réglementaire des services de télédiffusion mobile en direct

  Dans cet avis, le Conseil décide que les services de télédiffusion mobile décrits ci-après et exploités par Bell Mobilité Inc., TELUS Mobilité et Rogers Wireless Inc. conjointement avec MobiTV Inc. font partie du champ d'application de l'Ordonnance d'exemption des nouveaux médias, parce qu'ils sont « distribués et accessibles sur Internet ».
  Dans un avis séparé en date d'aujourd'hui, le Conseil sollicite des observations sur un nouveau projet d'ordonnance d'exemption qui inclura les entreprises de télédiffusion mobile fournissant des services de télévision sans fil qui ne sont pas distribués et accessibles sur Internet.
 

Historique

1.

Le 13 mai 2005, le Conseil a adressé une lettre à LOOK Communications Inc. (LOOK), à Bell Mobilité Inc. (Bell) et à Rogers Wireless Inc. (Rogers) leur demandant de fournir la description détaillée des services de télédiffusion mobile dont ces trois sociétés venaient d'annoncer publiquement l'avènement. Le 31 mai 2005, le Conseil a adressé la même lettre à TELUS Mobilité (TELUS). D'après les descriptions fournies par Bell, TELUS et Rogers, les trois services sont similaires dans la mesure où ils fournissent à l'abonné sans fil un accès en temps réel à du contenu audiovisuel sur son combiné cellulaire. Pour obtenir ce service, l'abonné doit s'équiper d'un téléphone compatible, souscrire à un service de transmission de données d'une entreprise de télécommunication sans fil et payer un abonnement mensuel.

2.

Bell, TELUS et Rogers ont déclaré toutes trois s'être associées à un service américain appelé MobiTV Inc. (MobiTV) pour pouvoir fournir leurs services respectifs. Bell a expliqué que le rôle de MobiTV consiste à convertir le contenu vidéo en format compatible avec les navigateurs et les combinés cellulaires. MobiTV fournit aussi les serveurs, les connexions permettant d'acheminer les flux de données vidéo par Internet, et le processus d'authentification des abonnés.

3.

Les entreprises de télécommunication sans fil affirment toutes trois que leurs services sont conformes à la définition de radiodiffusion que donne l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), mais que ces services seraient en même temps admissibles à une exemption de licence en vertu de l'ordonnance d'exemption annexée à Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999-197, 17 décembre 1999 (l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias). Le Conseil rappelle que l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias se lit comme suit :
 

. conformément à l'article 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et des règlements applicables les personnes qui exploitent en tout ou en partie au Canada des entreprises de radiodiffusion de la catégorie composée d'entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, conformément à l'interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans l'avis public radiodiffusion CRTC 1999-84 / télécom CRTC 99-14 du 17 mai 1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias.

4.

Bell a expliqué que ce qui distingue son service des autres services de nouveaux médias, c'est qu'il utilise la transmission sans fil uniquement pour le « dernier kilomètre » de la transmission et que le combiné sans fil sert de terminal. Bell a noté cependant que beaucoup d'autres applications Internet qui bénéficient de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias dépendent de la connectivité sans fil au cours de la transmission. C'est le cas, par exemple, des applications transmises à des utilisateurs accédant à Internet par des zones sensibles à Wi-Fi.

5.

Bell et TELUS ont affirmé que leurs services respectifs ne concurrenceraient pas les services de radiodiffusion traditionnelle, étant donné la taille réduite de l'écran d'un téléphone cellulaire et sa faible qualité d'image et de son, les limites de la mémoire et de durée des piles de l'appareil, et le choix limité de programmation offert aux abonnés.

6.

LOOK a indiqué, pour sa part, qu'elle prévoyait utiliser son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par système de distribution multipoint (SDM) pour transmettre du contenu à ses abonnés qui sont équipés d'un récepteur mobile. LOOK a précisé qu'elle comptait distribuer sur ce service des services de programmation qu'elle est autorisée à offrir en vertu de sa licence de radiodiffusion, et qu'elle le ferait de façon à se conformer aux exigences de sa licence et à celles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

7.

Dans Appel aux observations sur un cadre de réglementation pour régir les services de télédiffusion mobile en direct,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-82, 11 août 2005 (l'avis public 2005-82), le Conseil a sollicité des observations sur un cadre de réglementation approprié pour régir les services de télédiffusion mobile en direct du type proposé par Bell, TELUS, Rogers et LOOK. Dans cet avis, le Conseil demande aux parties intéressées de répondre aux questions suivantes :
 
  • Les services proposés font-ils partie du champ d'application de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias?
 
  • Si les services proposés ne font pas partie du champ d'application de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias, devrait-on publier une nouvelle ordonnance d'exemption qui couvre ces services?
 
  • S'il faut publier une nouvelle ordonnance d'exemption, quels champs d'application devrait-elle couvrir?

8.

Le Conseil a reçu 22 mémoires à la première étape de l'instance et 11 répliques à la seconde étape. Les intervenants comprenaient des radiodiffuseurs, des fournisseurs de services sans fil, et quelques groupes représentant des producteurs et des artistes canadiens.

9.

Le Conseil note que les intervenants en général ont fait la distinction entre les services proposés par Bell, TELUS et Rogers, d'une part, et ceux que propose Look d'autre part. Les paragraphes qui suivent traitent des trois premiers services. La décision du Conseil concernant le service de LOOK fait l'objet du paragraphe 53 du présent avis public.
 

Positions des parties

 

Interventions lors de la première étape

10.

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), Motorola Canada Limited, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) sont d'avis que les services de télédiffusion mobile font partie du champ d'application de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias, puisqu'ils sont « distribués et accessibles sur Internet », conformément à l'ordonnance.

11.

L'ACTS a donné à Lemay-Yates Associés inc. (Lemay-Yates) le mandat de rédiger un rapport d'expert décrivant la nature, la conception et le fonctionnement des services de télédiffusion mobile. Selon ses auteurs, ce rapport fait suite à une recherche de leur part et à des entrevues avec Bell, Rogers, TELUS et MobiTV. Voici comment fonctionne le système de télédiffusion mobile en direct, d'après le rapport Lemay-Yates : [traduction]
 

MobiTV capte les canaux de télédiffusion directement par antenne parabolique. La réception de ces signaux se fait de la même façon que pour un câblodistributeur affilié. Le contenu des canaux de télévision constitués de vidéoclips s'obtient par transfert de fichiers sur Internet.

 

Une fois reçus du satellite, les signaux sont transportés par des liaisons locales numériques de grande capacité jusqu'à une grappe de serveurs MobiTV, située dans le cas présent à Reston, en Virginie, pour y être encodés numériquement, comprimés et formatés afin de s'adapter à tous les types d'écrans de combiné cellulaire pour lesquels le service est offert...

 

La grappe de serveurs MobiTV à Reston est interconnectée à l'Internet public par liaison numérique haute vitesse. Les flux de données vidéo encodées numériquement sont expédiés l'un après l'autre par la grappe de serveurs de MobilTV sous forme de paquets IP via l'Internet public jusqu'à la passerelle Internet de l'entreprise de télécommunication sans fil [...] L'entreprise achemine alors le signal sur son réseau sans fil depuis sa passerelle jusqu'à la tour et l'antenne appropriées, d'où le signal est transmis par le réseau sans fil sur le dernier kilomètre de transmission jusqu'au combiné de l'utilisateur en bout.

 

L'abonné sans fil communique directement avec les serveurs de MobiTV via l'Internet public, comme cela se fait pour n'importe quelle application serveur-client sur Internet. Aucun autre matériel ni logiciel n'intervient sur le réseau de l'entreprise de télécommunication sans fil pour fournir le service.

12.

Le rapport Lemay-Yates décrit aussi les nombreux défis techniques auxquels font face les services de télédiffusion mobile, comme la faible largeur de bande dont disposent les réseaux mobiles pour la transmission, les taux élevés de compression requis, les fréquences de trame passablement lentes et la taille réduite de l'écran sur les combinés cellulaires. Le rapport indique que l'utilisateur de la télévision sans fil pourrait être découragé par la faible résolution de l'image sur un écran sans fil, la mauvaise qualité du son sur le combiné, et la courte durée de vie de la pile dû au fait que les applications vidéo requièrent une importante largeur de bande.

13.

Bien qu'elles soient d'avis que les services de télédiffusion mobile relèvent de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias, l'ACTS et SaskTel soutiennent que si le Conseil en décide autrement, il devrait publier une nouvelle ordonnance pour exempter ces services de façon inconditionnelle. L'ACTS propose que le Conseil définisse une nouvelle catégorie d'entreprises comme suit [traduction] : « « Entreprises de radiodiffusion multimédia sans fil » fournissant des images, du son, des données et des jeux distribués par des réseaux de radiocommunication accessibles par des combinés sans fil. »

14.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), divers radiodiffuseurs privés, plusieurs groupes représentant des artistes et des producteurs canadiens, ainsi que la Commissaire aux langues officielles, ont affirmé qu'il n'y avait aucune différence entre les activités d'une entreprise de télécommunication sans fil qui fournit de la télédiffusion mobile en direct et les activités d'un radiodiffuseur ou d'une EDR autorisés. Selon ces intervenants, les services de télédiffusion mobile ne relèvent pas de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias.
15. D'après l'ACR, lesdits services utilisent bien Internet pour acheminer les signaux de programmation entre deux systèmes dorsaux, mais les abonnés ne se servent pas d'Internet pour avoir accès à ces signaux. En d'autres mots, l'ACR affirme que si une entreprise de télécommunication sans fil ne fournit l'accès qu'à un sous-ensemble limité de signaux vidéo ou audio, on ne peut pas dire que l'utilisateur accède à Internet. L'ACR croit que dans ces circonstances l'exploitant n'est pas l'équivalent d'un fournisseur d'accès Internet (FAI), c'est-à-dire une entreprise de télécommunication transparente, mais qu'il agit plutôt d'une EDR, que l'ACR décrit comme un contrôleur d'accès et un revendeur de signaux de radiodiffusion à valeur ajoutée.

16.

L'ACR soutient qu'il est évident, d'après les descriptions qui en ont été données, que ces services ne sont pas exploités dans un réseau ouvert, puisque, aux deux extrémités, il y a un système fermé de propriété exclusive. Dans la même veine, Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) soutient que les entreprises de télécommunication sans fil, tout en se servant de la technologie d'Internet et du Web pour assurer le transport des signaux des services de programmation jusqu'à leurs « têtes de ligne », utilisent leurs propres réseaux sans fil pour distribuer le service à leurs abonnés. Selon Pelmorex, les entreprises de télécommunication sans fil ont plus ou moins reconnu qu'elles réinjectent les signaux dans leurs réseaux, en authentifient l'utilisation et remplissent les mêmes fonctions que n'importe quelle EDR.

17.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a joint à son intervention l'avis juridique de Me Pierre Trudel, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, sur la question à savoir si la radiodiffusion mobile est couverte par l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias. Voici ce que Me Trudel conclut :
 

Le modèle envisagé dans l'appel aux observations 2005-82 propose à l'abonné un ensemble de services de programmation de radiodiffusion non pas via Internet mais via un récepteur dédié et configuré selon les spécifications de l'entreprise. On est loin d'un modèle qui correspondrait à la réalité visée dans l'exemption Nouveaux médias : si tel était le cas, on aurait un service qui ne confine pas l'usager à un seul bouquet de services comme c'est ici le cas.

 

Le fait que certaines étapes du processus d'acheminement des émissions aux abonnés empruntent les protocoles caractéristiques d'Internet ne fait pas de ces services des services transmis et reçus via Internet. Nous avons ici un modèle selon lequel l'usager se voit proposer un ensemble de programmes qu'il peut visionner sur son terminal téléphonique.

 

L'usager du service proposé par les entreprises requérantes n'est pas raccordé à Internet. Il est plutôt abonné à des services de programmation choisis par l'entreprise et l'accès à ces contenus est maîtrisé entièrement par l'entreprise. Le fait que l'on utilise des protocoles ou des procédés qui se retrouvent aussi dans Internet ne fait pas du service un service de radiodiffusion accessible par l'usager sur Internet.

18.

La plupart des groupes représentant des artistes canadiens, tout comme Friends of Canadian Broadcasting et la Commissaire aux langues officielles, sont d'avis que les services de télédiffusion mobile devraient être autorisés par le Conseil. La préoccupation centrale de ces intervenants est que la réglementation à l'égard du contenu canadien ne s'appliquerait pas à ces services, advenant qu'ils soient exemptés, et que cette absence de réglementation aurait une incidence sur les émissions dramatiques canadiennes et sur les artistes canadiens. La Commissaire aux langues officielles, par exemple, affirme qu'il est « essentiel que cette avancée technologique se fasse dans le plus grand respect des règles de base du système canadien de radiodiffusion », pour « éviter aux abonnés une éventuelle immersion de contenus américains aux dépens des contenus culturels canadiens et de la dualité linguistique ». La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique fait valoir que la décision d'exempter un grand nombre de nouvelles technologies dilue l'efficacité du Conseil et crée deux classes de radiodiffuseurs : ceux qui sont assujettis aux politiques de contenu du Parlement canadien et ceux qui ne le sont pas. Selon l'Alliance of Canadian Cinema Television and Radio Artists (ACTRA), en exemptant les services de télédiffusion mobile, on [traduction] « risque d'accélérer le déclin des émissions dramatiques de langue anglaise à la télévision et, à tout le moins, de perpétuer une série de précédents déplorables qui ont entraîné une forte chute des obligations en matière de contenu ou une exemption généralisée en faveur des nouvelles technologies et des nouveaux médias ».

19.

L'ACR, Quebecor Média inc. (Quebecor), de même que des radiodiffuseurs individuels et des groupes représentant des artistes canadiens, recommandent au Conseil de publier une nouvelle ordonnance d'exemption pour les services de télédiffusion mobile en direct, en y rattachant des conditions spécifiques. Par exemple, l'ACR suggère au Conseil d'agir comme dans le cas de services expérimentaux de vidéo sur demande, en appliquant une nouvelle exemption d'ordonnance d'une durée de deux ans. L'ACR croit que cela donnerait le temps au Conseil et aux intéressés d'évaluer l'incidence des services de distribution de radiodiffusion mobile en direct. Toujours selon l'ACR, il pourrait y avoir ensuite un processus de politique publique pour évaluer les paramètres d'une licence à l'intention d'une nouvelle catégorie de « distributeurs de radiodiffusion mobile en direct » et, pour finir, une instance pour recevoir les demandes d'éventuels titulaires.

20.

L'ACR suggère par la même occasion que cette nouvelle ordonnance d'exemption devrait inclure les critères d'exemption suivants : [traduction]
 
  • La société qui offre les services doit être détenue et véritablement contrôlée par des Canadiens.
 
  • Le service que reçoit chaque abonné doit consister en majorité de signaux canadiens.
 
  • La société doit alimenter son contenu uniquement à partir de services canadiens autorisés, ou bien de services non canadiens dont la distribution a déjà été autorisée au Canada. Ce contenu doit être relié au contenu transmis par le service de programmation en question.
 
  • La société doit verser 5 % des revenus annuels bruts qu'elle tire de son service de radiodiffusion mobile en direct, y compris les frais additionnels de transmission et de temps d'antenne pour réception du service, à un fonds approprié de promotion des artistes canadiens.

21.

L'ACR fait remarquer que les fonctions remplies par MobiTV paraissent semblables à celles des entreprises de distribution par relais satellite, lesquelles sont assujetties ou bien à une licence, ou bien à une exemption du Conseil en vertu d'une ordonnance d'exemption appropriée. L'ACR presse le Conseil de se pencher sur le rôle de MobiTV de manière à décider de la pertinence d'une réglementation.

22.

Réseau de Télévision Global inc.1 (Global) ne croit pas comme l'ACR que les services de télédiffusion mobile en direct devraient être autorisés à s'alimenter de contenu auprès de services non canadiens dont la distribution serait autorisée au Canada. Global propose plutôt que le contenu provienne exclusivement de services canadiens autorisés. Global recommande aussi que le Conseil insère dans l'ordonnance d'exemption un critère visant à empêcher la préférence ou le désavantage indus, afin de garantir la participation d'un maximum de sources domestiques différentes.

23.

L'association des producteurs de films et de télévision du Québec suggère une exemption temporaire avec une échéance ferme de cinq ans, qui renfermerait des critères semblables à ceux que propose l'ACR, avec en plus l'obligation pour ces services d'offrir un pourcentage minimum de canaux de langue française. L'Association canadienne des distributeurs de films (ACDF) est d'avis qu'il faut imposer un critère additionnel exigeant de la part des fournisseurs de télédiffusion mobile en direct qu'ils obtiennent un consentement distinct de la part des radiodiffuseurs terrestres pour la retransmission de leurs signaux.
 

Répliques au cours de la deuxième étape

24.

Dans sa réponse en deuxième étape, l'ACR soutient qu'il ressort clairement de la description du rôle des entreprises de télécommunication sans fil telle que fournie par l'ACTS que ces entreprises prennent toutes les décisions concernant les services de programmation, les bouquets, les tarifs et le type de récepteurs. Se fondant sur cette description de l'ACTS, l'ACR en déduit que les entreprises de télécommunication sans fil transmettent leurs signaux de programmation par l'intermédiaire de réseaux de propriété exclusive, à des abonnés équipés d'un matériel de propriété exclusive et d'un logiciel qui n'est pas accessible à tous les utilisateurs d'Internet.

25.

Selon l'ACR, le fait que les paquets de données fassent une partie du trajet vers l'abonné en empruntant le réseau public d'Internet, et l'autre partie sur des infrastructures sans fil spécialement dédiées, ne change en rien la nature essentiellement fermée de la transmission. L'ACR rappelle que ces transmissions ne peuvent être reçues que par les utilisateurs d'Internet qui sont abonnés aux systèmes sans fil de propriété exclusive qui constituent la dernière portion du trajet. L'ACR ajoute que seuls ceux qui ont signé une entente d'affiliation avec les entreprises de télécommunication sans fil peuvent transmettre leurs signaux de programmation par l'intermédiaire du réseau transporteur de MobiTV, à l'exclusion de tous les autres.

26.

En ce qui concerne l'opinion juridique de Pierre Trudel déposée par l'ADISQ, l'ACTS fait remarquer que les arguments de Me Trudel reposent sur l'hypothèse contestable que les combinés mobiles n'accèdent pas à Internet. Selon l'ACTS, le rapport Lemay-Yates démontre clairement que le contenu multimédia disponible sur le portail de radiodiffusion mobile est accessible par l'intermédiaire du navigateur intégré au combiné sans fil, et que ce même navigateur permet aussi d'accéder à de nombreuses adresses Internet conçues pour être lues sur ce navigateur. L'ACTS affirme qu'une personne peut accéder à Internet avec le navigateur du combiné sans fil sans être abonnée au portail de radiodiffusion de l'entreprise de télécommunication sans fil; à l'inverse, elle ne peut pas accéder au portail de l'entreprise de télécommunication sans fil sans accéder à Internet à l'aide de son navigateur.

27.

L'ACTS fait aussi valoir qu'en assujettissant les entreprises de télécommunication sans fil à une licence au même titre que n'importe quelle EDR, on étouffe ce genre de services dans l'ouf. À son avis, il faut du temps et de la souplesse réglementaire pour permettre à ces services de se faire une place sur le marché et aux entreprises de télécommunication sans fil de rentabiliser leur investissement. De plus, l'ACTS soutient que les conditions que l'ACR suggère d'attacher à une éventuelle ordonnance d'exemption sont inappropriées et impossibles à appliquer. Par exemple, toujours selon l'ACTS, exiger la prépondérance de services canadiens n'est pas réalisable puisque les entreprises de télécommunication sans fil, comme tous les FAI, permettent à leurs abonnés d'accéder à n'importe quel site dans le monde, du moment qu'il offre du contenu formaté de manière à être lu par le logiciel multimédia d'un navigateur.

28.

L'ACTS fait aussi remarquer que la proposition mise de l'avant par l'ACR prévoyant que les entreprises de télécommunication sans fil soient obligées de verser 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds de promotion des artistes canadiens constitue un précédent important, étant donné qu'aucun autre distributeur de programmation distribuée et accessible par Internet n'est assujetti à pareille contribution. Étant donné que les entreprises de télécommunication sans fil imposent un tarif forfaitaire pour l'utilisation du navigateur, il est impossible, selon l'ACTS, de déterminer dans quelle proportion cette utilisation donne accès à un service de vidéo. L'ACTS croit en définitive qu'en début d'implantation, les services de télédiffusion mobile en direct auront probablement des revenus faibles avec de faibles marges de profit, et que ces entreprises ne devraient pas avoir à assumer le fardeau additionnel de contributions obligatoires.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Champ d'application de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias

29.

En vertu de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias, les services de télédiffusion mobile en direct dont il est question ici ne peuvent être exemptés qu'à condition d'être à la fois « distribués et accessibles par Internet ». Le Conseil rappelle que la formulation « services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet » qu'emploie l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias décrit des services qui sont accessibles sur l'Internet public aux utilisateurs d'Internet par l'intermédiaire d'un FAI, à la rigueur moyennant des frais de service. Les services de ce genre sont livrés via l'Internet public, au lieu d'être livrés avec le protocole Internet (IP) ou d'emprunter un réseau spécialisé pour une portion ou pour la totalité du parcours.2 En général, l'utilisateur accède à ce service en se servant d'un navigateur Web et d'une adresse URL.

30.

Se fondant sur les descriptions de la technologie qui ont été déposées dans le cadre de cette instance, le Conseil est d'opinion que les services de télédiffusion mobile en direct dont il est question ici sont distribués et accessibles par Internet. Le Conseil constate que les signaux de télévision sont envoyés par MobiTV via l'Internet public jusqu'à la passerelle Internet de l'entreprise de télécommunication sans fil en question. Ils sont ensuite dirigés vers la tour appropriée et transmis sans fil pour le dernier kilomètre jusqu'au combiné de l'abonné. Pour avoir accès aux signaux, l'utilisateur doit se connecter à Internet à l'aide d'un navigateur Web. Afin de faciliter l'activation du service, l'entreprise de télécommunication sans fil peut permettre à l'usager de sélectionner un icône au lieu d'avoir à transcrire l'adresse URL.

31.

Le Conseil estime que cette façon de procéder n'est pas différente de la façon dont un FAI s'y prend habituellement pour fournir à ses abonnés l'accès à Internet, en utilisant l'accès commuté ou l'accès haute vitesse pour le dernier kilomètre. L'information présentée par l'ACTS ne démontre pas, comme le prétendent certains intervenants, que les entreprises de télécommunication sans fil jouissent d'une connexion spéciale avec MobiTV ou que l'Internet ne sert que pour une partie du parcours. Le Conseil estime que les réseaux sans fil de ces entreprises servent uniquement à établir la connexion à Internet, comme n'importe quel FAI connecte ses abonnés à Internet par câble ou par ligne d'abonné numérique.

32.

Certaines parties font valoir que les services de télédiffusion mobile en direct offerts par les fournisseurs sans fil limitent l'utilisateur à « un seul bouquet de services », et que l'exploitant sans fil offre « un sous-ensemble limité de signaux vidéo ou audio » plutôt que le plein accès à Internet. Se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que les entreprises de télécommunication sans fil donnent bel et bien accès à Internet, et que si cet accès est restreint, c'est à cause des limites de la technologie sans fil. Les sites Web doivent être conçus et formatés spécifiquement à l'intention du petit écran d'un téléphone cellulaire. C'est pourquoi, même si les utilisateurs sans fil peuvent se rendre sur n'importe quel site Internet, le combiné ne pourra en lire le contenu que si le fournisseur du site a prévu une version sans fil. Le Conseil fait remarquer qu'à l'heure actuelle, une très faible proportion des sites Web sur Internet fournissent du contenu formaté pour être lu sur un écran de combiné sans fil. C'est précisément parce que le contenu de MobiTV est formaté de cette façon qu'il est accessible uniquement aux utilisateurs équipés d'un combiné sans fil, et non pas à tous les utilisateurs d'Internet.

33.

Dans ces circonstances, le Conseil estime qu'il serait inexact de conclure que ces services ne sont pas distribués et accessibles via Internet. Le Conseil rappelle à cet effet que l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias ne fait pas de distinction entre les technologies servant à accéder à Internet, quelles que soient leurs différences. Par exemple, bien des concepteurs de sites Web donnent deux versions à leur site, l'une pour connexion commutée, l'autre pour la haute vitesse; les clients qui y accèdent par version commutée sont généralement incapables, pour des raisons techniques, d'accéder à la version conçue spécifiquement pour la haute vitesse.

34.

En ce qui a trait au rôle de MobiTV, étant donné que les services de télédiffusion mobile en direct dont il est question ici sont couverts par l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias, le Conseil conclut que les activités de MobiTV décrites ci-haut qui sont liées à la fourniture de services de programmation aux entreprises de télécommunication sans fil sont également couvertes par l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias.
 

Révision de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias

35.

Quelques intervenants sont d'avis que le Conseil devrait procéder à une révision de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias, compte tenu de l'arrivée, depuis 1999, des services de télédiffusion mobile en direct et d'autres nouvelles percées technologiques affectant Internet.

36.

Le Conseil a fondé sur plusieurs arguments sa décision de 1999 d'exempter de toute réglementation les entreprises de radiodiffusion des nouveaux médias. Un de ces arguments était que les nouveaux médias apportaient une contribution positive aux objectifs de la Loi en enrichissant les moyens d'expression des Canadiens. Le Conseil avait aussi conclu qu'une quantité importante de contenu canadien se retrouvait sur Internet et que ce contenu était créé et offert sans la pression d'une réglementation. Enfin, le contenu local canadien apparaissait au Conseil comme un élément important afin de favoriser l'expansion des entreprises canadiennes de nouveaux médias.

37.

L'une des questions soulevées par le Conseil lors de l'instance ayant mené à la publication de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias visait à déterminer dans quelle mesure les nouveaux médias étaient ou pouvaient devenir des substituts pour les services de radiodiffusion existants et pour leurs systèmes de distribution. Certains intervenants avaient affirmé au cours de l'instance qu'un risque élevé de substitution mettrait en péril les sources de revenus des radiodiffuseurs autorisés et réduirait substantiellement leur capacité à remplir leurs obligations selon la Loi. La grande majorité des participants a finalement convenu que, dans le court terme, les médias traditionnels et les services de nouveaux médias devaient être considérés comme complémentaires et non pas substitutifs.

38.

Le Conseil a étudié attentivement l'incidence possible des nouveaux médias sur les titulaires de radiodiffusion en place et sur leur capacité à remplir leurs obligations selon la Loi. Dans Nouveaux médias,avis public radiodiffusion CRTC 1999-84 / avis public télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999 (le rapport), le Conseil a tiré la conclusion suivante :
 

Si les opinions varient beaucoup, le Conseil convient, avec la plupart des participants, que les nouveaux médias et les systèmes de distribution devront bénéficier de grands progrès technologiques, avant de pouvoir concurrencer directement les médias traditionnels. Même si des services vidéo et audio d'une qualité de radiodiffusion deviennent disponibles, il faudra tenir compte d'autres facteurs, avant de pouvoir considérer les services de nouveaux médias et les systèmes de distribution comme réels substituts aux médias traditionnels. Il faudra notamment considérer le coût des appareils de présentation, l'attrait général des services offerts, la volonté des consommateurs de payer, ainsi que les taux de pénétration des ordinateurs personnels et de l'accès à Internet.

39.

Dans ce rapport, le Conseil conclut que « l'obligation, pour les nouveaux médias, de détenir une licence ne contribuerait d'aucune façon à leur développement, pas plus qu'elle n'augmenterait les bénéfices qu'en retirent les citoyens, les consommateurs et le monde des affaires, au Canada ».

40.

Le Conseil convient que l'Internet a considérablement évolué depuis la publication de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias en 1999. Le Conseil constate notamment qu'il y a eu plusieurs annonces importantes dans la dernière année ayant trait à la distribution d'émissions de télévision sur Internet. Néanmoins, de l'avis du Conseil, il n'y a rien dans le dossier de la présente instance qui indique que l'utilisation d'Internet pour distribuer de la programmation ou y accéder s'est accrue à tel point que les radiodiffuseurs traditionnels en sont empêchés de remplir leurs obligations en vertu de la Loi. Plus précisément, le Conseil estime que les intervenants n'ont présenté aucune preuve au cours de cette instance indiquant que les radiodiffuseurs des nouveaux médias auraient causé une perte substantielle de téléspectateurs chez les télédiffuseurs canadiens autorisés.

41.

En ce qui concerne plus spécifiquement les services de télédiffusion mobile en direct, le Conseil est d'avis que ces services démontrent plusieurs des caractéristiques abordées dans le rapport. Par exemple, le Conseil s'estime convaincu par les arguments des parties qui soutiennent que les services de télédiffusion mobile en direct, tels que décrits, ont peu de chance de poser une véritable concurrence aux services de télédiffusion traditionnelle, compte tenu des limites de la technologie sans fil qu'ils utilisent, de la durée des piles et de la taille du combiné, de la faible qualité de l'image et du son, et du type et de l'éventail des choix de programmation offerts par les télédiffuseurs mobiles en direct.

42.

Le Conseil est en outre d'avis que le marché des services de télédiffusion mobile en direct, qui en est encore à ses balbutiements, évoluera sans doute différemment du marché des services de télédiffusion traditionnelle. L'ACTS a fait remarquer dans ses commentaires à la seconde étape que les services de télédiffusion mobile étaient axés principalement sur des personnes qui se trouvent à l'extérieur de leur résidence, dans un autobus, dans la salle d'attente d'un médecin ou dans un aéroport, et qui recherchent surtout de brefs épisodes de programmation d'à peine quelques minutes.

43.

Le Conseil pense aussi que les utilisateurs regarderont la télédiffusion mobile à des moments et dans des circonstances où ils ne regarderaient pas normalement la télévision traditionnelle. Par conséquent, le Conseil estime que les services de télédiffusion mobile peuvent offrir des avantages additionnels d'une part, aux télédiffuseurs canadiens en élargissant les auditoires de la programmation canadienne et d'autre part, aux producteurs canadiens en ajoutant des possibilités de créer du nouveau contenu et d'en vendre les droits de diffusion. Le Conseil note qu'en ce moment même, on travaille à la mise au point du contenu destiné spécialement aux combinés sans fil.

44.

Au sujet du contenu canadien, MTS Allstream note dans ses commentaires que les services de télédiffusion transmis par des téléphones sans fil [traduction] « semblent pointer vers un format distinctif à forte saveur canadienne et locale, et pourraient éventuellement inclure de la programmation en complément à d'autres services interactifs offerts sur les combinés sans fil, comme des informations alphanumériques concernant les conditions des routes, les prévisions de la météo et la liste des événements locaux ». Le Conseil remarque qu'à l'heure actuelle, Bell, TELUS et Rogers offrent surtout des canaux canadiens sur leurs services respectifs.

45.

Le Conseil conclut donc que, compte tenu des difficultés techniques associées, pour l'instant, à la technologie sans fil et énumérées plus haut, les services de télédiffusion mobile en direct ne paraissent pas en voie de se substituer dans un bref avenir aux services de télédiffusion traditionnelle, non plus qu'à nuire à la capacité des radiodiffuseurs traditionnels de remplir leurs obligations en vertu de la Loi. En outre, si l'on se fie à la liste des canaux, ces services distribuent bon nombre de services canadiens à leurs abonnés.

46.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu de réviser l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias pour l'instant. Le Conseil n'en continuera pas moins à surveiller la diffusion de programmation télévisuelle sur Internet et ses répercussions, s'il y en a, sur l'industrie canadienne de la radiodiffusion et sur les radiodiffuseurs autorisés en particulier.
 

Ordonnance d'exemption proposée pour les entreprises de télédiffusion mobile en direct

47.

Le Conseil croit que, pour des impératifs d'ordre technique, les fournisseurs de télécommunication sans fil pourraient, dans l'avenir, vouloir trouver des solutions de rechange à l'Internet pour distribuer les services de télédiffusion mobile en direct. La distribution par Internet impose des limites à ces services, et ils ne pourront pas en garantir la qualité tant et aussi longtemps que ceux-ci sont accessibles et distribués via l'Internet public. Par conséquent, les entreprises de télécommunication sans fil pourraient vouloir établir un réseau géré ou un lien exclusif avec MobiTV (ou tout autre fournisseur de contenu) pour la distribution de ces services. Le Conseil est également conscient que l'on pourrait assister à l'apparition d'autres services semblables de télédiffusion mobile en direct, mais qui ne passeraient pas par Internet pour la distribution et l'accès à la programmation. Dans un cas comme dans l'autre, ces services ne feraient pas partie du champ d'application de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias puisqu'ils ne seraient pas « distribués et accessibles par Internet ».

48.

Le Conseil croit qu'il faut prévoir une autre ordonnance d'exemption englobant de manière générale toutes les entreprises de télédiffusion mobile en direct, sans égard à leur mode de distribution. Que ces services soient ou non distribués et accessibles par Internet, le Conseil reste d'avis, pour les raisons énoncées plus haut concernant les similarités qui existent entre les nouveaux médias et la télédiffusion mobile en direct, que ces services de télédiffusion mobile en direct ne risquent pas de se substituer aux services de radiodiffusion traditionnelle, ni de nuire à la capacité des radiodiffuseurs traditionnels de remplir leurs obligations en vertu de la Loi. C'est pourquoi le Conseil, dans Appel aux observations sur un projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de télédiffusion mobile en direct,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-48, 12 avril 2006, sollicite des observations sur un projet d'ordonnance d'exemption visant les entreprises de télédiffusion mobile en direct dont les services sont du même type ou semblables à ceux qui ont fait l'objet de la présente instance, mais qui ne sont pas nécessairement « distribués et accessibles sur Internet ».

49.

Le Conseil n'est pas convaincu que la plupart des critères d'exemption proposés par des intervenants à la présente instance, comme l'obligation de s'approvisionner uniquement auprès de services de programmation canadiens autorisés, devraient faire partie d'une ordonnance d'exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile en direct. Toutefois, certains intervenants ont exprimé des craintes sur la possibilité d'une utilisation non autorisée de signaux de radiodiffusion de la part des télédiffuseurs mobiles en direct. L'ACDF, par exemple, a proposé comme il a été dit plus haut qu'on impose aux fournisseurs de télédiffusion mobile l'obligation d'obtenir le consentement du radiodiffuseur terrestre pour retransmettre son signal.

50.

Bien que tout laisse croire que les entreprises de télécommunication sans fil négocient avec les radiodiffuseurs les droits de retransmission sur leurs signaux comme ils se sont engagés à le faire, le Conseil estime que les critères d'exemption énumérés dans la nouvelle ordonnance d'exemption projetée devraient inclure l'obligation d'obtenir ce type de consentement.
 

Service de télédiffusion mobile en direct proposé par LOOK

51.

De manière générale, les intervenants s'entendent pour dire que le service proposé par LOOK est celui d'une EDR qui distribue du contenu à des appareils sans fil, aux mêmes conditions que celles de sa licence d'EDR actuelle. Toutefois, CHUM limitée, Quebecor et l'ACR sont d'avis que LOOK devra faire modifier sa licence pour pouvoir fournir ce service. L'ACR, par exemple, note que la définition d'« abonné » dans le Règlement précise « ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement.. », ce qui n'autorise pas LOOK à distribuer des services de programmation à des appareils sans fil.

52.

En réponse, LOOK a fait valoir que ces intervenants confondent la licence nécessaire pour fournir un service avec le choix dont jouit le consommateur de l'appareil sur lequel il veut recevoir ce service. LOOK fait remarquer que, si les intervenants avaient raison, [traduction] « il faudrait modifier la licence à peu près chaque fois qu'un progrès technologique est réalisé dans le domaine des récepteurs, ce qui est impraticable compte tenu de la cadence du progrès dans les technologies de consommation ».

53.

Le Conseil note que LOOK n'a pas fourni autant de détails sur le service qu'elle propose que ne l'ont fait les trois entreprises de télécommunication sans fil. Le Conseil croit qu'un service comme celui que propose LOOK pourrait être autorisé en vertu de la licence que LOOK détient présentement, dans la mesure où ce service est bien distribué par la technologie de SDM de la façon dont LOOK le décrit, et que tous les certificats nécessaires ont été obtenus auprès du ministère de l'Industrie.
 

Accès aux personnes ayant une déficience auditive

54.

L'Association des sourds du Canada (ASC) a demandé que les exploitants de services de télédiffusion mobile en direct expliquent leurs plans en détail afin que ces services soient totalement accessibles aux Canadiens ayant des déficiences, en particulier ceux qui sont sourds ou malentendants. L'ASC a aussi demandé que le Conseil, en rendant sa décision dans cette instance, énonce une politique ferme et applicable afin de protéger les droits des Canadiens ayant des déficiences comme la surdité, afin qu'ils aient plein accès aux projets, aux technologies et aux services de radiodiffusion mobiles en direct.

55.

Le Conseil encourage l'industrie à explorer des moyens créatifs et novateurs pour mettre les nouveaux services, comme la télédiffusion sans fil en direct, à la disposition des personnes handicapées et à surmonter les difficultés sur le plan pratique de fournir des services connexes comme le sous-titrage codé pour malentendants.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca  
 

Notes de bas de page :


[1]
En date du 1er septembre 2005, Réseau de Télévision Global inc., Global Communications Limited, CanWest Media Inc. et certaines autres entreprises CanWest ont fusionné sous la bannière CanWest MediaWorks Inc.

[2] La télévision par protocole Internet qui utilise le protocole Internet mais qui est livrée via un réseau privé ne fait pas partie du champ d'application de l'ordonnance d'exemption des nouveaux médias.

Mise à jour : 2006-04-12

Date de modification :