ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2006-14-3

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Avis public de télécom CRTC 2006-14-3

  Voir aussi : 2006-14, 2006-14-1, 2006-14-2, 2006-14-4

Ottawa, le 16 mars 2007

 

Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel

  Référence : 8663-C12-200614439

1.

Dans le présent avis public, le Conseil modifie une fois de plus certaines procédures et les délais fixés au préalable dans l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis publicde télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006, et l'Avis public de télécom CRTC 2006-14-2, 15 février 2007 (l'avis 2006-14).

2.

Le Conseil a examiné les échéances actuellement indiquées dans l'avis 2006-14 et il estime qu'il peut en modifier certaines, ce qui l'a amené à devancer la date de sa décision.

3.

Par conséquent, le Conseil modifie une fois de plus les procédures et les échéances prévues dans l'avis 2006-14. Pour des raisons de clarté et de commodité, il publie de nouveau l'avis complet.
 

Introduction

4.

Le cadre de réglementation établi par le Conseil à l'égard de la fourniture des installations, des fonctions et des services essentiels (services essentiels) et de la fourniture d'autres services offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les entreprises de câblodistribution et les entreprises de services locaux concurrentes(ESLC) à d'autres concurrents aux tarifs réglementés (dans le présent avis, les services essentiels et autres services du même genre sont appelés services de gros) a été mis en ouvre progressivement et a évolué.

5.

Lorsque le Conseil a instauré la fourniture concurrentielle fondée par les installations des services téléphoniques publics vocaux interurbains dans la décision Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992, modifiée par l'Erratum 92-12-1, 28 août 1992, le Conseil a conclu que des garanties en matière de réglementation étaient nécessaires à l'égard notamment de l'accès par les entreprises de services intercirconscriptions (ESI) aux installations goulot des ESLT faisant l'objet de cette décision. Le Conseil a également estimé que les garanties devraient concerner essentiellement l'accès équivalent au type de services et d'installations dont les ESLT ont besoin pour fournir leurs propres services interurbains. Le Conseil a ordonné aux ESLT de donner aux ESI l'accès aux divers arrangements d'interconnexion de réseau et aux fonctionnalités ou services auxiliaires comme les services de facturation et de perception, l'accès aux bases de données de validation du numéro de facturation, etc.

6.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a conclu que les services goulots et les services visés par une offre dominante devraient être dégroupés dans toute la mesure du possible pour stimuler la concurrence. Le Conseil a ordonné aux ESLT assujetties à cette décision de déposer des projets de tarif de co-implantation, ces tarifs devant se fonder sur le principe voulant que les ESLT soient tenues d'offrir aux concurrents un accès aux commutateurs locaux comparable, du point de vue des prix et de la qualité, à l'accès fourni pour leurs propres services interurbains. Le Conseil a également ordonné aux ESLT de déposer des projets de tarif pour les composantes des services dégroupés.

7.

En établissant un cadre de réglementation pour la fourniture concurrentielle des services locaux dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a ordonné aux ESLT de rendre disponibles, sur une base dégroupée et aux tarifs prescrits, les services essentiels définis dans cette décision. Le Conseil a conclu que pour être essentiels, une installation, une fonction ou un service doivent réunir les trois critères suivants : (1) ils sont contrôlés en régime de monopole; (2) une ESLC en a besoin comme intrant pour fournir des services; et (3) une ESLC ne peut pas les reproduire économiquement ou techniquement. Le Conseil a conclu que les éléments suivants répondaient à la définition de service essentiel1 :
 
  • les codes de centraux (NXX);
 
  • les inscriptions d'abonnés;
 
  • les lignes locales dans certaines tranches.

8.

Dans la décision 97-8, le Conseil a également estimé que certaines installations et fonctions qui ne répondaient pas aux critères énoncés dans sa définition de service essentiel devraient néanmoins, pendant une période de cinq ans, être dégroupées et leur prix fondé sur les mêmes principes de tarification que ceux qui s'appliquent aux services essentiels. Ces installations et fonctions étaient les suivantes :
 
  • lignes locales dans les régions urbaines;
 
  • transitage ESLC à ESLC, ESLC à fournisseur de services sans fil (FSSF) et ESLC à ESI;
 
  • transitage ESLC à ESLC, ESLC à FSSF et ESLC au réseau CCS72 des ESI;
 
  • fourniture du service régional du trafic local commuté de départ des ESLC.

9.

En ce qui concerne les lignes locales, par exemple, le Conseil a fait remarquer que dans les tranches en question, il existait une offre concurrentielle mais qu'elle était limitée. Le Conseil a donc conclu que les ESLC doivent avoir accès aux lignes des ESLT dans ces tranches si elles veulent soutenir la concurrence de façon efficace à court terme.

10.

Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, le Conseil a décrit certains services des ESLT assujettis à cette décision comme des Services des concurrents. Le Conseil a déclaré que les Services des concurrents comprenaient les services utilisés par les fournisseurs concurrents de services locaux et interurbains, ainsi que les services d'interconnexion dont les entreprises de services sans fil ont besoin. Le Conseil a déclaré également que les Services des concurrents comprenaient, par exemple, tous les services dont les tarifs ont été approuvés dans la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997, telle que modifiée par la Décision Télécom CRTC 97-6-1, 24 avril 1997, et des tarifs pour le service de fichiers répertoires.

11.

Dans l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184, 1er mars 2001, le Conseil a prolongé la période de temporisation établie dans la décision 97-8 pour les services quasi essentiels, sans préciser de date d'expiration, tant que le marché pour ces services ne serait pas suffisamment concurrentiel.

12.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002, le Conseil a établi deux catégories de Services des concurrents afin de préciser le traitement de ces services en matière de tarification.

13.

Le Conseil a conclu que les Services des concurrents étaient des services dits essentiels désignés Services des concurrents de catégorie I. Les Services des concurrents de catégorie I comprennent les services essentiels, les services quasi essentiels et les services d'interconnexion et auxiliaires. Le Conseil a indiqué que les services quasi essentiels sont des intrants critiques pour les concurrents compte tenu de l'offre concurrentielle très limitée pour ces services. Le Conseil a conclu que les Services des concurrents de catégorie I seraient tarifés selon les coûts de la Phase II, plus un supplément prescrit de 15 p. cent, avec certaines exceptions.

14.

Le Conseil a conclu que le second groupe des Services des concurrents seraient les services créés à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication - autres que les services de type service essentiel - et seraient désignés Services des concurrents de catégorie II. La tarification de ces services serait établie au cas par cas.

15.

Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2003-11-1, 23 mai 2003, le Conseil a établi de manière définitive divers services des ESLT à titre de Services des concurrents de catégorie I et de catégorie II.

16.

Le cadre des Services des concurrents décrit ci-dessus s'applique à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Société TELUS Communications (STC) (les grandes ESLT).

17.

Le Conseil a également approuvé, dans plusieurs décisions, les tarifs et les modalités selon lesquels les ESLC offrent aux concurrents certains services, normalement les services d'interconnexion et auxiliaires. Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000, telle que modifiée par l'Ordonnance CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001 et des décisions ultérieures, le Conseil a également approuvé les tarifs et les modalités selon lesquels Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (RCI), Shaw Cablesystems G. P. (Shaw) et Vidéotron ltée (Vidéotron) (les entreprises de câblodistribution) fournissent l'accès Internet aux concurrents.

18.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas encore tenu d'instance exhaustive sur le cadre de réglementation à l'égard des services de gros et que, comme il est indiqué ci-dessus, son régime actuel de réglementation des services de gros a évolué de façon progressive. Le Conseil fait également remarquer que la concurrence dans les marchés des télécommunications qui relèvent de sa compétence en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) a considérablement augmenté pendant cette période tant par sa nature que par sa portée. Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a lieu de tenir une instance exhaustive pour examiner le cadre de réglementation des services de gros et notamment un examen de la définition de service essentiel et des principes de tarification connexe.

19.

Le Conseil fait remarquer que dans un marché des télécommunications concurrentiel, l'interconnexion entre les réseaux est nécessaire pour que les clients des différents fournisseurs de services puissent communiquer entre eux. D'après l'expérience du Conseil, l'interconnexion devait faire l'objet d'une surveillance réglementaire pour en assurer l'efficacité. Le Conseil est donc d'avis préliminaire que les services d'interconnexion offerts par les entreprises de services locaux (ESL) qui sont nécessaires pour permettre l'échange du trafic avec les clients du réseau de téléphone public commuté (RTPC) correspondraient à toute définition révisée de service essentiel.

20.

Finalement, le Conseil fait remarquer que le 26 septembre 2006, le Bureau de la politique de concurrence (Bureau de la concurrence) a publié, aux fins d'observations du public, la version préliminaire d'un Bulletin d'information sur les dispositions en matière d'abus de position dominante dans l'industrie des télécommunications (version préliminaire du Bulletin de septembre). Dans sa version préliminaire du Bulletin de septembre, le Bureau de la concurrence a décrit l'approche qu'il adopterait en vertu des dispositions relatives à l'abus de position dominante de la Loi sur la concurrence en ce qui concerne le comportement de l'industrie des télécommunications, dans la mesure où le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer ce comportement. Aux fins de l'article 79 de la Loi sur la concurrence, l'installation essentielle a été définie comme un intrant qui procure à l'entreprise qui en a le contrôle le pouvoir de diminuer ou d'empêcher la concurrence dans un marché en aval pertinent.

21.

Le Conseil comprend l'ampleur du défi, pour lui et pour l'industrie, que représente une instance exhaustive visant à examiner le cadre de réglementation applicable aux services de gros fournis par les ESLT, les entreprises de câblodistribution et les ESLC, notamment un examen de la définition de service essentiel, la classification des services de gros et l'établissement de principes de tarification adaptés, l'ampleur de la tâche étant directement fonction du volume des services, de la complexité des questions et des positions diverses et conflictuelles des parties. Le Conseil est également conscient du fait que la tenue d'un examen exhaustif donnera lieu à un problème lié à la date de la décision.

22.

Au moment de formuler la portée de la présente instance, le Conseil a envisagé différentes options qui lui permettraient de rendre sa décision plus rapidement. Ces options se résumaient entre autres à :
 
  • circonscrire la portée en limitant les services étudiés;
 
  • circonscrire la portée en se limitant aux questions de définition dans une instance initiale.

23.

Le Conseil fait cependant remarquer qu'en raison de la complexité des relations entre plusieurs des services de gros, leur traitement séparé pourrait créer des problèmes imprévus.

24.

Le Conseil estime de plus que toute limite de la portée pour raccourcir les délais ne ferait en fin de compte que prolonger le processus puisqu'il faudrait tenir à la suite plusieurs instances importantes et longues, ce qui laisserait les intéressés dans l'incertitude trop longtemps.

25.

Compte tenu de la nature et de la complexité des questions, le Conseil prévoit le dépôt de documents supplémentaires et une deuxième série de demandes de renseignements afin d'établir un dossier suffisant.

26.

Compte tenu de la nature de la présente instance et de son incidence possible sur l'industrie des télécommunications et les Canadiens, les parties qui soumettent de l'information dans le cadre de la présente instance devraient s'assurer de verser autant de renseignements que possible au dossier public.

27.

Toute partie qui juge nécessaire de réclamer un traitement confidentiel à l'égard de ces documents, doit les déposer à titre confidentiel auprès du Conseil. Elle doit en même temps verser au dossier public des raisons détaillées à l'appui de cette demande. Toute partie réclamant un traitement confidentiel doit déposer et signifier une version abrégée de l'information, aussi succincte que possible, qui sera versée au dossier public ou des raisons détaillées pour lesquelles elle s'oppose au dépôt d'une version abrégée.

28.

Les parties doivent également traiter de façon détaillée les modalités et conditions selon lesquelles il pourrait être approprié de fournir ces documents à titre confidentiel au Bureau de la concurrence et à des représentants juridiques ou autres à l'intention des autres parties qui demanderaient que cette information leur soit fournie.
 

Questions à aborder dans la présente instance

29.

Le Conseil sollicite des observations, ainsi que les justificatifs à l'appui, au sujet des questions suivantes :
 

a) Le Conseil devrait-il adopter la définition d'installation essentielle proposée dans la version préliminaire du Bulletin de septembre du Bureau de la concurrence comme la définition de service essentiel que le Conseil devrait utiliser aux fins de la Loi, y compris l'atteinte des objectifs de la politique des télécommunications de la Loi? Sinon, quelle serait la définition de service essentiel appropriée et celle qui contribuerait au mieux à l'atteinte de ces objectifs? Comment une nouvelle définition de service essentiel pourrait-elle s'appliquer? Par exemple, quels critères précis, le cas échéant, devrait-on utiliser pour l'application d'une nouvelle définition de service essentiel?

 

b) En fonction de la définition proposée par une partie en réponse à (a), quelles installations, fonctions et services actuellement fournis par les grandes ESLT, la Société en commandite Télébec (Télébec), les entreprises de câblodistribution et les ESLC correspondraient à la définition de service essentiel? Présenter des observations sur l'avis préliminaire du Conseil selon lequel les services d'interconnexion offerts par les ESL qui sont nécessaires pour permettre l'échange du trafic avec les clients du RTPC correspondraient à toute définition révisée de service essentiel.

 

c) Quels principes de tarification devraient s'appliquer aux services essentiels? Dans la mesure où ces principes proposés diffèrent de la tarification obligatoire qui s'applique actuellement aux Services des concurrents de catégorie I, faut-il prévoir une période de transition et quelle devrait en être la portée et la durée3?

 

d) Quand devrait-on procéder aux examens de l'attribution des services essentiels (p. ex., régulièrement, en fonction des demandes, etc.)?

 

e) Quel régime de réglementation, y compris les principes de tarification, devrait s'appliquer aux services de gros qui ne sont pas compris dans la nouvelle définition de service essentiel? Faut-il prévoir une période de transition vers le nouveau régime de réglementation pour les services de gros non essentiels et quelle devrait en être la portée et la durée?

30.

Le Conseil fait remarquer qu'il entend appliquer les décisions qu'il rendra dans le cadre de la présente instance aux services de gros fournis par les ESLC ainsi qu'aux services de gros fournis par les grandes ESLT, Télébec et les entreprises de câblodistribution.
 

Procédure

31.

Access Communications Co-operative Limited, Agilis Networks, Atria Networks LP, Bell Aliant, Bell Canada, Bragg Communications Inc. qui exerce ses activités sous le nom d'EastLink, Cogeco, Enersource Telecom Inc., Enmax Corporation, EPCOR Utilities Inc., FCI Broadband, Globility Communications Corp., Halton Hills Fibre Optics Inc., Hamilton Hydro Services Inc., Hydro One Telecom Inc., Maxess Networx, MTS Allstream, Oakville Hydro Communications qui exerce ses activités sous le nom de Blink Communications Inc., Persona Communications Corp., RCI, SaskTel, SCBN Telecommunications Inc., Shaw, STC, Télébec, Telecom Ottawa Limited, Toronto Hydro Telecom Inc. et Vidéotron sont désignées parties à l'instance.

32.

Les autres personnes qui désirent participer à cette instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 2 janvier 2007 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

33.

Le Conseil publiera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

34.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans recevoir de copies de la preuve déposée ou comparaître à l'audience, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués au paragraphe 32 ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 14 décembre 2007.

35.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

36.

Bell Aliant, Bell Canada, Cogeco, MTS Allstream, RCI, SaskTel, Shaw, STC, Télébec et Vidéotron doivent présenter au Conseil, et en signifier copie aux parties, au plus tard le 15 mars 2007, (a) une liste qui indique séparément, par sous-catégorie, les services d'interconnexion et auxiliaires qu'elle fournit et qui, à son avis, sont (i) des services d'interconnexion nécessaires pour permettre l'échange de trafic avec le RTPC, (ii) d'autres services d'interconnexion ou (iii) des services auxiliaires liés aux services d'interconnexion et (b) une liste de tous les autres services de gros qu'elle fournit. Chaque liste doit comprendre pour chaque service : une description du service, une référence tarifaire le cas échéant et la classification et catégorie des Services des concurrents, selon le cas.

37.

Bell Aliant, Bell Canada, Cogeco, MTS Allstream, RCI, SaskTel, Shaw, STC, Télébec et Vidéotron doivent déposer, et d'autres parties peuvent déposer, des preuves sur les questions visées par la présente instance. Les preuves de chaque partie doivent comprendre un sommaire d'au plus 10 pages. Les parties qui déposent des preuves doivent le faire auprès du Conseil et en signifier copie aux parties, au plus tard le 15 mars 2007.

38.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui dépose une preuve conformément au paragraphe 37. Les demandes de renseignements visant à obtenir des renseignements précis sur les sources d'approvisionnement en remplacement des installations de gros peuvent être adressées aux parties figurant au paragraphe 31 qui choisissent de ne pas déposer de preuve conformément au paragraphe 37. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 12 avril 2007.

39.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 38 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 10 mai 2007.

40.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 17 mai 2007.

41.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 24 mai 2007.

42.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 14 juin 2007.

43.

Les parties qui déposent des preuves conformément au paragraphe 37 peuvent déposer des documents supplémentaires en réponse aux preuves des autres parties, aux réponses aux demandes de renseignements et aux autres renseignements déposés conformément aux paragraphes 38, 39 et 42. Les documents supplémentaires de chaque partie doivent comprendre un sommaire d'au plus 10 pages. Les parties qui déposent des documents supplémentaires doivent le faire auprès du Conseil et en signifier copie aux parties, au plus tard le 5 juillet 2007.

44.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements supplémentaires à toute partie qui dépose une preuve conformément au paragraphe 37. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 19 juillet 2007.

45.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 44 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 2 août 2007.

46.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 9 août 2007.

47.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 16 août 2007.

48.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 6 septembre 2007.

49.

Une audience avec comparution, permettant un contre-interrogatoire par les parties, commencera le 9 octobre 2007 au Centre de conférences, 140, promenade du Portage, Phase IV, salle Outaouais, à Gatineau (Québec) et devrait durer deux semaines environ.

50.

Les parties intéressées qui désirent comparaître à l'audience doivent le faire savoir au plus tard le 14 août 2007. Une lettre sur l'organisation et la tenue de l'audience, contenant des directives sur la procédure, notamment la portée des questions à examiner pendant l'audience, sera publiée avant le début de l'audience avec comparution.

51.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle sont invitées à en informer le Conseil au moins 20 jours avant le début de l'audience avec comparution afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

52.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer sur toute question s'inscrivant dans le cadre de la présente instance au plus tard le 9 novembre 2007 et, le cas échéant, en signifier copie aux autres parties au plus tard à la même date. Le plaidoyer doit comprendre 40 pages au maximum, dont au plus 10 pour le sommaire.

53.

Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 150 jours suivant la fermeture du dossier.

54.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

55.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

56.

Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les tableaux numériques.

57.

Chaque paragraphe des mémoires doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission.

58.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Avis important

59.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

60.

Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre engin de recherche ou de tout autre engin de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

61.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

62.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

63.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98‑2, 5 mars 1998, telle que modifiée par la Décision Télécom CRTC 98‑2‑1, 20 mars 1998, le Conseil a finalisé les classifications des tranches tarifaires et a conclu que les lignes dans les tranches précisées dans cette décision seraient traitées comme des installations essentielles aux fins du test d'imputation, ce qui est une garantie de prix plancher. Ces lignes sont normalement situées dans des régions non métropolitaines.

2 Signalisation par canal sémaphore no 7.

3 Les principes de tarification à l'étude dans la présente instance n'incluent pas l'applicabilité des contraintes en matière de plafonnement des prix.

Mise à jour : 2007-03-16

Date de modification :