ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2006-5

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Avis public de télécom CRTC 2006-5

Ottawa, le 9 mai 2006
 

Examen du cadre de plafonnement des prix

  Référence : 8678-C12-200605553
  Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue d'établir un régime de plafonnement des prix qui entrera en vigueur en 2007 dans les territoires d'exploitation d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Allstream Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de TELUS Communications Company. L'instance comprendra une audience avec comparution qui se tiendra à Gatineau (Québec) en octobre 2006.
 

Introduction

1.

Dans la décision Prolongation du régime de réglementation des prix pour Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2005-69, 16 décembre 2005 (la décision 2005-69), le Conseil a prolongé sans le modifier le régime actuel de plafonnement des prix pour Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Company (TCC)1 pendant une période d'un an, soit jusqu'au 31 mai 2007.

2.

Dans la décision Prolongation du régime de réglementation des prix pour laSociété en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-70, 16 décembre 2005 (la décision 2005-70), le Conseil a prolongé sans le modifier le régime actuel de plafonnement des prix pour la Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)2 pendant une période d'un an, soit jusqu'au 31 juillet 2007.

3.

Dans les décisions 2005-69 et 2005-70, le Conseil a indiqué son intention d'amorcer une instance afin d'examiner le régime actuel de plafonnement des prix à la suite de la publication de la décision rendue dans l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005. La décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15 (la décision 2006-15) a été publiée par le Conseil le 6 avril 2006.
 

Régime de plafonnement des prix existant

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi pour Aliant Telecom, Bell Canada, Manitoba Telecom Services Inc.3, SaskTel et TCC le régime de plafonnement des prix entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi pour Télébec et TCQ le régime de plafonnement des prix qui a pris effet le 1er août 2002 et qui est semblable au régime de réglementation général établi pour les autres grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision 2002-34.

5.

Le Conseil a conçu le régime de plafonnement des prix de manière à atteindre les objectifs suivants :
 

1) rendre des services fiables et abordables, de qualité et accessibles aux clients des zones urbaines et rurales;

 

2) concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications, soit les clients, les concurrents et les compagnies de téléphone titulaires;

 

3) promouvoir la concurrence fondée sur les installations dans les marchés canadiens des télécommunications ;

 

4) inciter les titulaires à accroître leur efficience et à être plus innovatrices;

 

5) adopter des approches réglementaires qui imposent le fardeau réglementaire minimum compatible avec l'atteinte des quatre objectifs précédents.

6.

Fondé notamment sur l'état de la concurrence constaté dans les instances ayant mené aux décisions 2002-34 et 2002-43 (collectivement, les décisions sur le plafonnement des prix), le régime actuel de plafonnement des prix comprend plusieurs ensembles et groupes de services assortis de restrictions au niveau des ensembles et dans certains cas, des restrictions au niveau de l'élément tarifaire.

7.

Le régime de plafonnement des prix comprend huit ensembles ou groupes de services : services locaux de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE); services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE); services d'affaires; Autres services plafonnés; Services des concurrents; Services dont les tarifs sont gelés; téléphones payants publics et Services non plafonnés. Chacun de ces ensembles ou groupes de services est assujetti à des restrictions à la tarification.

8.

Les restrictions à l'égard de chacun des ensembles reposent sur un facteur d'inflation (I), un facteur de productivité (X) et un facteur exogène (Z), selon le cas. Le Conseil a choisi un indice implicite des prix en chaîne du produit national brut (l'IIPC-PNB) publié par Statistique Canada comme baromètre de l'inflation et il a fixé à 3,5 % la compensation de la productivité. En plus des restrictions applicables aux ensembles, diverses restrictions au niveau des éléments tarifaires ont été imposées à des services particuliers afin d'offrir aux clients une protection additionnelle à l'égard des prix.

9.

Dans le marché des services de résidence, le Conseil a appliqué à l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE une restriction à l'égard des ensembles égale à l'inflation moins le facteur de productivité. Le Conseil n'a pas imposé de restriction à l'égard des ensembles à l'ensemble des services de résidence dans les ZDCE, car cela aurait entraîné une baisse des tarifs locaux dans les ZDCE, déjà fixés à un niveau inférieur au coût.

10.

Pour que les tarifs soient justes et raisonnables, le Conseil a mis en ouvre un mécanisme de compte de report pour atténuer les effets négatifs sur la concurrence locale, pour les services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, que des réductions tarifaires obligatoires auraient pu susciter. Le mécanisme de compte de report permet en effet d'affecter au compte de report un montant égal à la réduction de revenus qu'impose la restriction sur l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE et de garder le montant dans ce compte plutôt que de réduire les revenus de l'ensemble au moyen de réductions tarifaires.

11.

De plus, dans les sous-ensembles de services de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE, le Conseil a appliqué des restrictions sur les ensembles et un certain nombre de restrictions au niveau de l'élément tarifaire propre à un service afin d'offrir aux clients une protection des prix adéquate là où on s'attendait à ce que la concurrence locale se développe lentement.

12.

Dans le marché des services d'affaires, compte tenu de la présence importante de la concurrence et de l'ampleur des réductions des tarifs du service d'affaires attribuables au régime initial de plafonnement des prix, le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'assujettir les services d'affaires à une compensation de la productivité.

13.

En ce qui concerne les Autres services plafonnés, le Conseil a estimé que l'on ne pouvait pas compter sur les forces du marché pour discipliner suffisamment les prix de ces services et il a prévu que les ESLT continueraient de réaliser des gains de productivité et d'efficience à l'égard de ces services. Par conséquent, ces services ont été assujettis à une compensation de la productivité.

14.

Le Conseil a établi deux catégories de Services des concurrents. Les Services des concurrents de catégorie I sont les services jugés essentiels. Ces services comprennent les services d'interconnexion et services auxiliaires nécessaires aux entreprises canadiennes et aux revendeurs qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT. Étant donné qu'il n'existait que peu ou pas de solutions de rechange concurrentielles aux services affectés aux Services des concurrents de catégorie I et qu'il était prévu que les ESLT réalisent des gains de productivité et d'efficience à l'égard de ces services, le Conseil a estimé que les tarifs applicables aux Services des concurrents de catégorie I devraient refléter les gains de productivité de façon continue.

15.

Les Services des concurrents de catégorie II sont des services jugés non essentiels. Le Conseil a estimé qu'il ne convenait pas d'appliquer une compensation de la productivité aux tarifs de ces services.

16.

Les tarifs des services 9-1-1 et de relais téléphonique ont été gelés. Les services de téléphones payants publics et semi-publics ont été attribués à une catégorie distincte et leurs tarifs ont été gelés. Les services tarifés ne faisant pas partie d'un des ensembles ou des groupes de services existants ont été classés comme Services non plafonnés et n'ont été assujettis à aucune restriction à la hausse.

17.

Pour continuer de simplifier et d'améliorer l'efficience de la réglementation, dans les décisions sur le plafonnement des prix qu'il a rendues, le Conseil a révisé les exigences en matière de rapports des ESLT en éliminant les exigences de dépôt des rapports de la Phase III/base tarifaire partagée et des rapports de transactions intersociétés. En raison notamment de l'introduction d'une exigence de subvention basée sur la Phase II en 2002 et de la structure du régime actuel de plafonnement des prix, le Conseil a estimé que le concept d'un segment Services publics n'était plus pertinent.
 

Portée de l'instance

18.

Le Conseil amorce par la présente une instance afin d'établir un régime de plafonnement des prix qui entrera en vigueur en 2007 dans les territoires d'exploitation d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel et de TCC (les compagnies de téléphone).

19.

Dans une lettre du 20 avril 2006, Télébec a soutenu que le régime de plafonnement des prix applicable à la compagnie ne devrait pas être examiné dans le cadre de la présente instance. Télébec a proposé qu'à la suite de la décision rendue dans la présente instance, elle déposerait un mémoire auprès du Conseil pour indiquer si le régime établi lui convenait pour l'avenir, en indiquant les modifications qu'elle aimerait voir apporter.

20.

Le Conseil estime que la requête de Télébec est appropriée. Par conséquent, Télébec ne sera pas partie à l'instance. Lorsqu'il rendra sa décision, le Conseil demandera à Télébec de préciser pourquoi le régime établi dans la décision découlant de la présente instance ne devrait pas s'appliquer à elle.

21.

Par souci de simplification, le Conseil limite les questions à aborder à celles qu'il estime directement liées à un régime de plafonnement des prix.

22.

Le Conseil sollicite des observations sur les changements, le cas échéant, qui devraient être apportés au régime de plafonnement des prix à l'égard de ce qui suit :
 
  • les objectifs du régime;
 
  • la structure des ensembles et l'affectation des services, sauf pour les Services des concurrents;
 
  • les restrictions relatives aux ensembles de services (c.-à-d., I-X);
 
  • les restrictions relatives aux services individuels ou aux éléments tarifaires (c.-à-d., la hausse en pourcentage par an permise pour les services de résidence de base), sauf pour les Services des concurrents;
 
  • la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche;
 
  • les composantes de la formule de plafonnement des prix (c.-à-d., I, X et Z);
 
  • la nécessité de continuer d'avoir un compte de report pour l'ensemble des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE ;
 
  • la durée du prochain régime de plafonnement des prix, notamment si le régime devrait avoir une durée déterminée.

23.

Le Conseil étudiera également dans cette instance comment le régime de plafonnement des prix devrait être modifié selon le cadre fixé dans la décision 2006-15.

24.

Cette instance sera strictement limitée aux questions directement liées à celles indiquées ci-dessus et ne portera pas sur les aspects suivants :
 
  • les propositions de nouveaux Services des concurrents ou de nouvelles catégories de Services des concurrents;
 
  • l'examen des coûts de la Phase II pour les Services des concurrents actuels;
 
  • les affectations actuelles des Services des concurrents entre les catégories I et II;
 
  • la définition des Services des concurrents de catégorie I et de catégorie II;
 
  • les mesures de protection pour les promotions, les règles de groupement et la règle de reconquête;
 
  • le test d'imputation;
 
  • les autres formes de réglementation (p. ex., superposition des gains);
 
  • la « réinitialisation » des prix au début du prochain régime;
 
  • l'examen de l'objectif de service de base;
 
  • l'examen des indicateurs de qualité du service des concurrents et de détail, notamment les normes, et les plans de rajustement et de rabais tarifaires.

Réorganisations des ESLT

25.

TCC a assumé tous les droits, titres, responsabilités et obligations liés à la fourniture de services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TCQ. Par ailleurs, BCE Inc. a annoncé, en février 2006 et en mars 2006, qu'elle allait créer une « fiducie régionale » de quelque 3,4 millions de lignes qui comprendrait :
 

1) l'exploitation du service filaire rural de Bell Canada en Ontario et au Québec;

 

2) l'exploitation du service filaire d'Aliant Telecom dans le Canada atlantique;

 

3) les intérêts de 63,4 % de BCE Inc. dans Bell Nordiq.

26.

Le Conseil fait remarquer que ces réorganisations des ESLT auront une incidence sur le régime de plafonnement des prix à l'étude dans l'instance. Aliant Telecom, Bell Canada et TCC doivent proposer les changements qu'elles jugent nécessaires au régime actuel de plafonnement des prix pour tenir compte de ces réorganisations. Les changements devraient tenir compte des questions abordées au paragraphe 22 ci-dessus dans le contexte des nouvelles structures des entreprises.
 

Procédure

27.

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC sont désignées parties à l'instance.

28.

Les autres personnes qui désirent participer à cette instance (notamment recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 9 juin 2006 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au (819) 994-0218. Les parties doivent indiquer leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

29.

Le Conseil publiera sur son site Web, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

30.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies de la preuve déposée ou comparaître à l'audience, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués au paragraphe 28 ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 26 octobre 2006.

31.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

32.

Le Conseil adressera bientôt des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone au sujet des questions énoncées dans le présent avis. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de lui soumettre leurs réponses aux demandes de renseignements et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 10 juillet 2006.

33.

Les parties doivent déposer leur preuve sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties. Ces documents doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties, au plus tard le 10 juillet 2006.

34.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui dépose une preuve conformément au paragraphe 33. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 8 août 2006.

35.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 34 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties au plus tard le 6 septembre 2006.

36.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 13 septembre 2006.

37.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 20 septembre 2006.

38.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 4 octobre 2006.

39.

Une audience avec comparution commencera le 10 octobre 2006 au Centre de conférences, 140, promenade du Portage, Phase IV, salle Outaouais, à Gatineau (Québec) et devrait durer deux semaines environ.

40.

Les parties intéressées qui désirent comparaître à l'audience doivent le faire savoir au plus tard le 11 août 2006. Une lettre sur l'organisation et la tenue de l'audience, contenant des directives sur la procédure, notamment la portée des questions à examiner pendant l'audience, sera publiée avant le début de l'audience avec comparution.

41.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle sont invitées à en informer le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience avec comparution afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

42.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer écrit sur toute question s'inscrivant dans le cadre de cette instance et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 26 octobre 2006.

43.

Les parties peuvent déposer un plaidoyer en réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 6 novembre 2006.

44.

Le Conseil a l'intention de publier une décision au plus tard le 30 avril 2007.

45.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

46.

Les mémoires présentés par voie électronique doivent être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les tableaux numériques.

47.

Chaque paragraphe des mémoires doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission.

48.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Avis important

49.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

50.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

51.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

52.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page :

1  À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. a assigné et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TELUS Communications Company.

2 En juillet 2004, TELUS Communications Inc. a assumé tous les droits, titres, responsabilités et obligations liés à la fourniture de services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TCQ.

3 Le 4 juin 2004, Manitoba Telecom Services Inc. a terminé son acquisition d'Allstream Inc. et est maintenant appelée MTS Allstream Inc.

 

Mise à jour : 2006-05-09

Date de modification :