ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-14

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-14

  Ottawa, le 30 novembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais déposée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs - Nécessité de maintenir les restrictions réglementaires applicables aux services interurbains et sans frais d'interurbain, Avis public de télécom CRTC 2006-10

  Référence : 8661-C12-200608672 et 4754-292

1.

Dans une lettre du 28 mars 2007, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais, au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs, pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-10 (l'instance amorcée par l'avis 2006-10).

2.

Dans une lettre du 13 avril 2007, Bell Canada a déposé des observations au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies).

3.

Dans une lettre du 16 avril 2007, le PIAC a répliqué aux observations des Compagnies concernant sa demande.
 

La demande

4.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-10, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait, au moyen de sa participation, aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

5.

Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 18 020,77 $ en honoraires d'avocat. Le PIAC n'a donné aucune indication quant aux intimées appropriées et n'a pris aucune position quant à la répartition des frais.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, les Compagnies ont contesté le droit du PIAC de se faire rembourser le montant total qu'il réclame et elles ont demandé au Conseil de le réduire de 25 %. Les Compagnies ont fait valoir que le PIAC ne satisfaisait pas aux critères d'adjudication des frais parce qu'il n'avait ni participé de façon sérieuse à l'instance, en grande partie, ni aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause. Plus précisément, les Compagnies ont allégué que le PIAC avait indûment retardé l'instance et semé une certaine confusion en déformant constamment les éléments de preuve et les arguments des autres parties et en faisant sans cesse des allégations non étayées par des éléments de preuve.

7.

En appui à leur allégation selon laquelle le PIAC avait continuellement déformé les éléments de preuve et les arguments des autres parties, les Compagnies ont fait valoir que le PIAC avait dénaturé la réponse de Bell Canada à une demande de renseignements et déclaré à tort que Bell Canada et la Société TELUS Communications (STC) avaient admis que les prix augmenteraient advenant la suppression des restrictions applicables à l'interurbain de base dans le cas des abonnés qui font peu d'interurbains.

8.

Quant à leur prétention selon laquelle le PIAC avait fait constamment des allégations non fondées, les Compagnies ont fait valoir : que le PIAC avait contesté la décision du Conseil concernant la définition du marché en vertu de laquelle les services interurbains de base et les rabais qui s'appliquent aux interurbains appartiennent au même marché de produits, mais qu'il n'avait jamais prouvé qu'ils appartiennent à des marchés distincts; que le PIAC avait, à maintes reprises, formulé des déclarations au sujet de la situation des consommateurs à faible revenu, moins instruits et âgés, mais sans jamais étayer ses affirmations de preuves; que le PIAC avait nié que le service de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) dépendant de l'accès puisse remplacer le service téléphonique à commutation de circuits, et ce, malgré que le Conseil et la gouverneure en conseil ont clairement laissé entendre le contraire. Enfin, les Compagnies ont indiqué que, lorsqu'il a été question de lacunes, le PIAC avait tenté en fait de reformuler sa demande de renseignements initiale.
 

La réplique

9.

En réplique, le PIAC a réfuté l'allégation des Compagnies selon laquelle il avait dénaturé la réponse de Bell Canada à une demande de renseignements ainsi que la position des Compagnies concernant les hausses éventuelles des tarifs des services interurbains de base.

10.

De plus, le PIAC a fait valoir qu'il a le droit de contester les positions que le Conseil avait adoptées antérieurement dans ses décisions à l'égard de la définition du marché ou de la capacité de substitution du service VoIP (étant donné que les décisions antérieures du Conseil ne limitent en rien sa compétence et son pouvoir discrétionnaire), en particulier dans le cas de décisions examinées à la lumière d'un nouveau contexte.

11.

En ce qui concerne la situation de certains usagers à faible revenu et âgés, le PIAC a soutenu qu'il avait le droit de s'appuyer sur son expérience générale concernant de telles personnes et d'informer le Conseil à cet égard.

12.

Enfin, le PIAC a fait valoir que la « reformulation » présumée de l'une de ses demandes de renseignements était simplement un argument persuasif de la pertinence du renseignement demandé. Par conséquent, le PIAC a réitéré qu'il a droit au remboursement du montant total qu'il a réclamé.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

13.

Le Conseil n'approuve pas les arguments des Compagnies selon lesquels le PIAC n'avait pas participé sérieusement à l'instance, en grande partie, et qu'il ne l'avait pas aidé à mieux saisir les enjeux en cause. De plus, le Conseil est d'avis que le PIAC n'a pas retardé indûment l'instance ni créé de confusion.

14.

Le Conseil fait remarquer que le critère d'adjudication des frais consistant à « aider le Conseil à mieux saisir les enjeux » ne dépend pas de l'adoption par le Conseil de la position de l'intervenant. Les arguments que le PIAC a invoqués pendant l'instance reposaient sur l'incidence qu'aurait sur les consommateurs, selon lui, la suppression des restrictions réglementaires applicables aux services interurbains et sans frais d'interurbain des Compagnies, en particulier chez les consommateurs vulnérables et ceux qui utilisent peu les services interurbains.

15.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

16.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

17.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées en mai 1998. Toutefois, compte tenu des nouvelles modifications apportées aux Lignes directrices pour la taxation de frais à compter du 24 avril 2007, le Conseil estime qu'il convient de fixer les frais selon les nouveaux taux. Le Conseil a donc révisé le mémoire de frais en fonction des nouveaux taux, et le montant révisé s'établit à 20 182,74 $. Enfin, le Conseil conclut que le montant total que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

18.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par l'issue de l'instance et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil estime que les Compagnies, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et la STC sont visées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-10 et qu'elles ont participé activement à l'instance. Le Conseil juge donc que les Compagnies, MTS Allstream et la STC sont les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais du PIAC.

19.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés, de la façon suivante :
    Les Compagnies

57 %

    La STC

35 %

    MTS Allstream

  8 %

20.

Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom  2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

21.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du PIAC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-10.

22.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 20 182,74 $ les frais devant être versés au PIAC.

23.

Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement au PIAC les frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 19.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nécessité de maintenir les restrictions réglementaires applicables aux services interurbains et sans frais d'interurbain, Avis public de télécom CRTC 2006-10, 7 juillet 2006
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC  2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2007-11-30

Date de modification :