ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-15

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-15

  Ottawa, le 30 novembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Subdivision accrue des tarifs applicables aux services de téléphones payants et aux services d'affaires des grandes entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2007-11

  Référence : 8678-C12-200708026 et 4754-300

1.

Dans une lettre du 20 août 2007, l'Union des consommateurs (l'Union) a déposé une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-11 (l'instance amorcée par l'avis 2007-11).

2.

Dans une lettre du 10 septembre 2007, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-11, elle avait participé de façon sérieuse à ladite instance et elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant que le Conseil fixe ses dépenses à 1 800 $ en honoraires d'avocat internes.

5.

L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a donné aucune indication sur la façon adéquate de répartir les frais.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande, la STC a indiqué qu'elle ne contestait ni le droit de l'Union de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. La STC a toutefois fait valoir que les parties suivantes devraient être désignées comme intimées parce qu'elles avaient participé à l'instance amorcée par l'avis 2007-11 et qu'elles étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies); la STC; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Rogers Communications Inc. (RCI) et Quebecor Média inc. (QMI). La STC a ajouté que le Conseil devrait répartir les frais entre les intimées susmentionnées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) respectifs.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat internes sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, qu'en plus des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui étaient des parties à l'instance amorcée par l'avis 2007-11, RCI et QMI ont participé activement à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue.

11.

Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

12.

Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le montant réclamé par l'Union est relativement bas, que le nombre d'intimées potentielles est élevé et que si elles étaient toutes retenues, l'Union serait obligée de percevoir des montants inférieurs à 100 $ auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans les circonstances, de limiter les intimées aux grandes ESLT et de répartir les frais entre eux en fonction de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies

57,9 %

    La STC

34,1 %

    MTS Allstream

  8,0 %

13.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et leur laisse le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-11.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 800 $ les frais devant être versés à l'Union.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC et à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Subdivision accrue des tarifs applicables aux services de téléphones payants et aux services d'affaires des grandes entreprises de services locaux titulaires, Avis public de télécom CRTC 2007-11, 4 juin 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC  2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2007-11-30

Date de modification :