ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-18

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-18

  Ottawa, le 12 décembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Suivi de la décision de télécom 2005-38, Outils de gestion des états de compte - Plans de remboursement des dettes

  Référence : 8638-C12-200515002 et 4754-296

1.

Dans une lettre du 3 juillet 2007, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance de suivi de la décision de télécom 2005-38 (l'instance de suivi de la décision 2005-38).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance de suivi de la décision 2005-38, elle avait participé de façon sérieuse à l'instance et elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

L'Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 000 $ pour les honoraires d'avocat interne. L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

5.

L'Union a réclamé 3,25 jours au taux quotidien de 600 $ pour les honoraires d'avocat de Geneviève Duchesne et 6,75 jours au taux quotidien de 600 $ pour ceux de Marie-Ève Rancourt.

6.

L'Union n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que l'instance traitait des outils de gestion des états de compte des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), le Conseil estime que les ESLT qui ont participé à l'instance, soit Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) sont les intimées appropriées de la demande d'adjudication de l'Union.

11.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Aliant

9 %

 
    Bell Canada

45 %

 
    MTS Allstream

8 %

 
    SaskTel

4 %

 
    La STC

34 %

 
 

Adjudication des frais

12.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance de suivi de la décision 2005-38.

13.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 000 $ les frais devant être versés à l'Union.

14.

Le Conseil ordonne aux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 11.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Outils de gestion des états de compte - Plans de remboursement des dettes, Décision de télécom CRTC 2005-38, 29 juin 2005
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-12-12

Date de modification :