ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-20

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-20

  Ottawa, le 17 décembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Plans de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et du service aux concurrents - Événements perturbateurs, Avis public de télécom CRTC 2007-9

  Référence : 8660-C12-200708159 et 4754-297

1.

Dans une lettre du 15 août 2007, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-9 (l'instance amorcée par l'avis 2007-9).

2.

Le 18 octobre 2007, Bell Canada a répondu à la demande du PIAC au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement Bell Canada et autres).
 

La demande

3.

Dans sa demande, le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-9, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

4.

Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant que le Conseil fixe ses frais à 3 823,36 $ en honoraires d'avocat. La demande du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit.

5.

Le PIAC n'a désigné aucune intimée et n'a donné aucune indication sur la façon adéquate de répartir les frais.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, Bell Canada et autres ont déclaré qu'elles ne contestaient pas la demande du PIAC.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil indique, à cet égard, qu'en plus de Bell Canada et autres, les parties suivantes ont participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2007-9 et qu'elles étaient directement visées par son issue : MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); la Société TELUS Communications (la STC); et Rogers Communications Inc. (Rogers).

11.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les parties intéressées tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Canada et autres

54 %

 
    La STC

33 %

 
    MTS Allstream

8 %

 
    Rogers

5 %

 

12.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du PIAC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-9.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 823,36 $ les frais devant être versés au PIAC.

15.

Le Conseil ordonneà Bell Canada (au nom de Bell Canada et autres), à MTS Allstream, à la STC et à Rogers de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC dans les proportions indiquées au paragraphe 11.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Plans de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et du service aux concurrents - Événements perturbateurs, Avis public de télécom CRTC 2007-9, 30 novembre 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4 24 avril 2002
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Mise à jour : 2007-12-17

Date de modification :