ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-3

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-3

  Ottawa, le 14 mars 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs - Examen du cadre de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5

  Référence : 8678-C12-200605553 et 4754-286

1.

Dans une lettre du 21 décembre 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a déposé une demande d'adjudication de frais au nom des Groupes de défense des consommateurs pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de plafonnement des prix, Avis public de télécomCRTC 2006-5, 9 mai 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-5).

2.

Dans une lettre du 29 décembre 2006, Bragg Communications Inc. (EastLink) a déposé des observations. Dans une lettre du 31 décembre 2006, Bell Canada a déposé des observations au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies).

3.

Le PIAC n'a déposé aucune réplique aux observations formulées sur la demande.
 

La demande

4.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils représentent un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-5, qu'ils avaient participé de façon sérieuse à ladite instance et qu'ils avaient aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

5.

Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 146 005,01 $ en honoraires d'avocat et de consultant, ainsi qu'en débours. La demande du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) applicable aux frais, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS. Le PIAC n'a désigné aucune intimée et n'a donné aucune indication sur la façon adéquate de répartir les frais.

6.

En réponse à la demande, les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient pas la demande d'adjudication de frais du PIAC. Cependant, elles ont fait valoir que le Conseil devrait tenir compte des lacunes sur le plan théorique et pratique que comporte l'analyse du Dr Trevor Roycroft lorsqu'il évaluera le bien-fondé de la portion du mémoire de frais du PIAC ayant trait aux honoraires du consultant.

7.

De plus, les Compagnies ont fait valoir que les parties suivantes devraient être désignées comme intimées, parce qu'elles avaient participé à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue : les Compagnies; Société TELUS Communications (STC); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et Quebecor Média inc. (Quebecor), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw) et EastLink (collectivement les concurrents). Les Compagnies ont fait remarquer que, dans une ordonnance de frais liée à une instance antérieure portant sur la révision des prix plafonds, soit l'ordonnance Demande d'adjudication de frais d'Action Réseau Consommateur et autres - Instance portant sur la révision des prix plafonds, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-2, 1er mars 2002 (l'ordonnance de frais 2002-2), le Conseil a désigné les concurrents et les titulaires comme intimées en raison de l'intérêt qu'ils portent à l'instance.

8.

Les Compagnies ont suggéré que le Conseil répartisse les frais entre les parties en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET).

9.

En réponse à la demande et étant donné qu'elle a peu participé à l'instance, EastLink a fait valoir que, même si elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais du PIAC, elle n'était pas en mesure de soumettre des observations sur la participation du PIAC et sur le montant qu'il réclame. EastLink a ajouté qu'elle n'était pas une intimée appropriée, étant donné qu'elle n'a fait que répondre à la demande de renseignements du Conseil.
 

Analyse et conclusions du Conseil

10.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que le PIAC agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

11.

En ce qui a trait à la portion du mémoire de frais relative au Dr Trevor Roycroft, le Conseil estime que les observations écrites que le Dr Roycroft a déposées ainsi que son témoignage lors de l'audience l'ont aidé à mieux saisir les enjeux liés à la réglementation concernant le plafonnement des prix.

12.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications,Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

13.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

14.

Le Conseil signale que les entreprises de services locaux titulaires et plusieurs de leurs concurrents ont participé activement à l'instance et qu'ils seront touchés par son issue; il estime donc qu'il convient de les désigner comme intimées.

15.

Le Conseil convient avec EastLink qu'elle a peu participé à l'instance, soulignant que l'entreprise n'a fait que répondre à la demande de renseignements du Conseil. Par conséquent, le Conseil ne croit pas qu'EastLink soit une intimée appropriée dans le cadre de cette instance.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu de répartir les coûts en fonction des RET de la façon suivante :
 

Les Compagnies

62,3 %
 

STC

21,4 %
 

MTS Allstream

9,3 %
 

Shaw

2,5 %
 

Rogers

2,1 %
 

Quebecor

1,8 %
 

Cogeco

0,6 %

17.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigneBell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

18.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom de Groupes de défense des consommateurs, pour la participation des membres à l'instance amorcée par l'avis 2006-5.

19.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 146 005,01 $ les frais devant être versés au PIAC.

20.

Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-03-14

Date de modification :