ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-8

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-8

 

Ottawa, le 20 avril 2007

 

Demande d'adjudication de frais déposée par l'Union des consommateurs - Participation au Comité directeur CRTC/Industrie - Numérotation électronique (CDCI-ENUM) - Lignes directrices relatives au Comité directeur CRTC/Industrie (CDCI) et nouvelle liste de parties intéressées, Avis public de télécom CRTC 2000-17

  Référence : 8621-C12-01/00 et 4754-280

1.

Dans une lettre du 10 novembre 2006, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation au Comité directeur CRTC/Industrie - Numérotation électronique (CDCI-ENUM), dans le cadre de l'instance amorcée par l'Avis public de télécom CRTC 2000-17 du 31 janvier 2000 (l'instance).

2.

Dans une lettre du 20 novembre 2006, Cogeco Cable Inc. (Cogeco) a déposé des observations en réponse à la demande.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représentait un groupe d'abonnés portant de l'intérêt à l'issue de l'instance, qu'elle y avait participé de façon sérieuse et qu'elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause par sa participation orale et écrite aux travaux du CDCI.

4.

L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 990 $ en honoraires d'analyste et d'avocat.

5.

L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à la répartition des frais.
 

Réponses

6.

En réponse à la demande, Cogeco a fait valoir qu'elle ne contestait pas le droit de l'Union de soumettre une requête d'adjudication de frais, mais qu'elle s'abstenait d'en commenter la pertinence.

7.

Cogeco a indiqué que, si des intimées étaient désignées, il devait s'agir des parties qui ont participé activement à la création de la société chargée de surveiller l'essai canadien ENUM ainsi qu'à l'instance précitée. De plus, Cogeco a indiqué ne pas être une intimée appropriée, étant donné qu'elle n'avait pas participé activement à l'instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que l'Union agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés attachant de l'intérêt à l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, il tient aussi compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées.

11.

Le Conseil fait remarquer que l'Union a réclamé un montant relativement peu élevé et que la désignation de nombreuses intimées imposerait un lourd fardeau administratif à la requérante. Conformément à l'approche qu'il adopte généralement pour les frais, le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de limiter le nombre d'intimées à Bell Canada et à la Société TELUS Communications (STC).

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti les frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais liés à l'instance entre les intimées en proportion de leur RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
 

Bell Canada

60 %
 

STC

40 %
 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 990 $ les frais devant être versés à l'Union.

15.

Le Conseil ordonne à Bell Canada et à la STC de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union, dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-04-20

Date de modification :