ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-102

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-102

  Ottawa, le 30 mars 2007
  Novus Entertainment Inc.
Vancouver - district de la région métropolitaine de Vancouver
(Colombie-Britannique)
  Demande 2006-1159-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-141
8 novembre 2006
 

Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil refuse une demande d'exemption de l'obligation de distribuer CHNU-TV Fraser Valley (OMNI BC) au service de base.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Novus Entertainment Inc. (Novus), titulaire de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant le District régional de Vancouver (Colombie-Britannique), visant à obtenir une exemption, par condition de licence, quant à l'obligation de distribuer CHNU-TV Fraser Valley (appelée OMNI BC), une station de télévision locale en direct offrant une programmation religieuse interconfessionnelle, en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2.

À l'appui de sa demande, Novus mentionne les difficultés liées à la réception du signal de CHNU-TV à sa tête de ligne locale de Vancouver, ainsi que la demande apparemment nulle de ses abonnés pour ce service. Novus précise qu'elle distribue déjà le réseau interconfessionnel Vision TV.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande de la part de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), titulaire de CHNU-TV.

4.

Rogers admet que Novus l'a avisée de ses difficultés techniques à capter un signal de radiodiffusion de qualité de l'antenne de CHNU-TV sur le pic McKee, à Abbotsford. Toutefois, elle conteste le rapport technique de Novus et soutient l'avoir informé plusieurs fois de la possibilité d'acheter du matériel de réception d'antenne qui améliorerait de beaucoup sa réception du signal de CHNU-TV. Rogers ajoute que Shaw Cable, le câblodistributeur titulaire à Vancouver, reçoit le signal de CHNU-TV par fibre optique du centre de radiodiffusion de Rogers à Surrey, aux frais de Shaw. Rogers ajoute également qu'elle a suggéré à Novus de suivre l'exemple de Shaw, mais que Novus a refusé de payer les frais de connexion d'un signal par fibre optique.

5.

Selon Rogers, l'impossibilité pour Novus de recevoir un signal de radiodiffusion en direct de qualité de CHNU-TV ne devrait pas libérer Novus de l'obligation réglementaire imposée à toutes les EDR par câble de classe 1 de distribuer tous les signaux prioritaires de leur zone de desserte. Rogers observe que le Règlement n'évoque nulle part la popularité ou la demande d'un service, mais évoque plutôt le besoin d'un reflet de la communauté et d'un service local, ainsi que l'assurance d'une distribution locale au service de base des signaux locaux, régionaux et extrarégionaux. Rogers souligne aussi que l'article 18 du Règlement prévoit la distribution obligatoire de l'entreprise de programmation spécialisée, Vision TV, en vertu d'une clause distincte des exigences de distribution des signaux prioritaires énoncés à l'article 17 du Règlement.
 

Réponse de la requérante

6.

Novus nie avoir systématiquement refusé de distribuer CHNU-TV et affirme plutôt avoir tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de recevoir ce signal. Selon Novus, il serait peut-être possible de recevoir un signal de qualité de CHNU-TV si le périmètre de rayonnement de la demande originale de CHNU-TV, tel qu'approuvé dans Nouvelle station de télévision à caractère religieux dans la Vallée du Fraser, décision CRTC 2000-218, 6 juillet 2000 (la décision 2000-218), était réellement le même que son vrai périmètre mesuré. Novus observe néanmoins que le site de l'émetteur se trouve maintenant à Abbotsford, donc à l'extérieur du District régional de Vancouver et assez loin du site de l'émetteur de Maple Ridge proposé à l'origine et approuvé dans la décision 2000-218. Son réseau ne s'étendant pas jusqu'à Abbotsford, Novus explique que l'idée de Rogers de fournir une connexion par fibre optique comporte des coûts prohibitifs (dans les centaines de milliers de dollars). De surcroît, Novus considère que les conclusions de son rapport technique indiquent clairement que l'achat de nouveau matériel de réception d'antenne n'améliorerait pas énormément la réception de CHNU-TV et, par conséquent, n'assurerait pas la qualité du signal de radiodiffusion. Novus indique avoir effectué des tests sur les toits à sa tête de ligne, mais ajoute n'avoir eu droit d'accès à aucun toit à Maple Ridge ou en tout autre endroit plus près du site de transmission de CHNU-TV.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Dans Diminution de puissance, décision CRTC 2001-559, 4 septembre 2001 (la décision 2001-559), le Conseil a approuvé une demande de modification du site de l'émetteur de CHNU-TV et de diminution de sa puissance étant donné que le site initialement proposé n'était plus disponible. Par conséquent, le site de l'émetteur de CHNU-TV se trouve en réalité à une trentaine de kilomètres plus au sud-est (à Abbotsford) que le site prévu dans la proposition initiale.

8.

Toutefois, avant la décision 2001-559, le Conseil a aussi approuvé, dans Modification de la zone de desserte autorisée, décision CRTC 2000-273, 26 juillet 2000 (la décision 2000-273), une demande présentée par Novus visant à modifier la zone de desserte autorisée de son EDR par câble desservant une partie de Vancouver (Concord Pacific Place) pour y intégrer le District régional de Vancouver1.

9.

Le Conseil note que le Règlement définit une « station de télévision locale » comme une station de télévision autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée ou, à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. Bien qu'Abbotsford ne fasse pas partie de la zone de desserte de Novus, le périmètre de rayonnement de classe A actuellement autorisé de CHNU-TV inclut une partie à l'est de la zone de desserte autorisée de Novus. À ce titre et conformément à l'article 17(1) du Règlement, la station de télévision locale CHNU-TV doit être distribuée au service de base.

10.

Le Conseil observe que les solutions envisagées par Rogers entraînent des coûts additionnels pour Novus. Toutefois, compte tenu de l'expansion de la zone de desserte de Novus approuvée dans la décision 2000-273, le Conseil considère que les frais de la mise à niveau de l'équipement nécessaire à la fourniture d'un service raisonnable à sa zone de desserte autorisée font partie des coûts normaux d'exploitation. Se fiant aux renseignements fournis par Novus, le Conseil estime que la requérante n'a pas démontré de façon probante que les coûts nécessaires à la distribution de CHNU-TV seraient déraisonnables ou auraient une incidence financière négative indue sur les activités de son EDR à Vancouver. Le Conseil note que la requérante n'a fourni aucune preuve à l'appui de son estimation à l'égard du coût d'exploitation d'un lien par fibre optique pour distribuer CHNU-TV. Enfin, le Conseil conclut que l'argument de l'insuffisance de la demande des abonnés pour le service de CHNU-TV n'a aucune valeur.

11.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Novus Entertainment Inc. d'être exemptée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer CHNU-TV Fraser Valley imposée par l'article 17 du Règlement.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1À l'origine, la zone de desserte autorisée de Novus se limitait à Concord Pacific Place, un projet de condominiums et d'immeubles à logements érigés sur le terrain qui avait accueilli l'Exposition internationale de Vancouver en 1986.

Mise à jour : 2007-03-30

Date de modification :