ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-119

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-119

  Ottawa, le 26 avril 2007
  Vidéotron ltée
Mont-Laurier (Québec)

Demande 2006-1153-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 janvier 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

  Le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Mont-Laurier (Québec), selon les conditions énoncées dans la licence et à l'annexe de la présente décision.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée(Vidéotron) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 desservant Mont-Laurier (Québec).
2. Dans Révocation de licence - entreprises de câblodistribution desservant entre
2 000 et 6 000 abonnés exemptées
,décision de radiodiffusion CRTC 2004-344,
13 août 2004, le Conseil a révoqué, conformément à Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'avis public 2004-39), la licence de radiodiffusion attribuée à Vidéotron à l'égard de l'EDR desservant
Mont-Laurier.
3. Compte tenu que l'EDR de Mont-Laurier n'exploite plus sa tête de ligne et qu'elle est maintenant interconnectée avec l'EDR de Vidéotron desservant Montréal (Québec), l'EDR de Mont-Laurier n'est plus conforme aux modalités de l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2004-39 et doit donc obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre ses activités.
4. Vidéotron demande également l'autorisation de distribuer certains signaux. Les signaux ciblés par la demande de Vidéotron sont identifiés à l'annexe de la présente décision.
 

Interventions

5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

6. Le Conseil note que l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2004-39 ne s'applique plus à l'EDR desservant Mont-Laurier en raison du fait que celle-ci est maintenant interconnectée à l'EDR de Vidéotron desservant Montréal. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Mont-Laurier (Québec).
 

Attribution de licence

7. Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion de classe 2 afin de poursuivre l'exploitation de l'EDR par câble desservant Mont-Laurier (Québec).
8. Cette entreprise devra respecter les règles applicables aux titulaires de classe 2, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

9. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-119

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base,
WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK-TV (PBS) Burlington (Vermont), ainsi que WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) et WUTV (FOX) Buffalo (New York).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 faisant partie des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

 

4.1 La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5.6 La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
 

La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux des réseaux commerciaux américains et des signaux canadiens éloignés.

 

6.6 La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.

Mise à jour : 2006-04-26

Date de modification :