ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-121

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-121

  Ottawa, le 27 avril 2007
  Aboriginal Voices Radio Inc.
Toronto (Ontario); Vancouver (Colombie-Britannique); Calgary (Alberta); Ottawa (Ontario)
  Demandes 2006-0244-2, 2006-0872-1, 2006-0873-9 et 2006-0874-7
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa - renouvellement de licences

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa, du 1er mai 2007 au 31 août 2010. Le Conseil a décidé d'imposer une période de renouvellement de courte durée, ce qui lui permettra de surveiller la programmation de chaque station à court terme et ainsi de s'assurer que la titulaire respecte ses conditions de licence et les exigences relatives au dépôt des rubans-témoins et des rapports annuels.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa. Les licences actuelles expirent le 30 avril 20071.

2.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-9, 31 août 2006, le Conseil a relevé que la titulaire ne respectait apparemment pas, pour toutes les stations ci-dessus mentionnées, la condition de licence relative au pourcentage minimum d'émissions de créations orales exigé et, pour la station de Toronto seulement, le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rubans-témoins complets. Par la suite, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-9-3, 16 octobre 2006, le Conseil a relevé, pour la station de Toronto uniquement, une infraction possible au Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Questions de non-conformité

 
Émissions de créations orales

4.

Les licences d'AVR pour les entreprises susmentionnées sont actuellement assujetties à une condition de licence exigeant qu'au moins 25 % de toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit constituée d'émissions de créations orales. Le Conseil, en analysant les demandes de renouvellement d'AVR, a examiné la programmation de CKAV-FM. Même si, au départ, le Conseil avait conclu qu'AVR pouvait ne pas avoir respecté la condition de licence susmentionnée, il n'avait pu tout à fait le prouver. Il l'attribue aux difficultés qu'il a rencontrées pour évaluer les émissions de créations orales d'AVR, ainsi qu'à l'énoncé ambigu de la condition de licence. En l'occurrence, les émissions de créations orales, telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, comprennent les émissions de nouvelles et d'affaires publiques ainsi que toutes les émissions qui ne rentrent dans aucune autre catégorie de contenu. Selon cette large définition, les émissions de créations orales comprendraient donc des segments courts de créations orales comme les intros et les extros des chansons, les renseignements d'appoint et les improvisations, les propos légers ou spontanés tenus par les présentateurs lors de la programmation de pièces musicales ou de concours.

5.

Pour écarter toute ambiguïté quant au nombre d'émissions de créations orales que la titulaire doit diffuser sur les services susmentionnés, le Conseil estime qu'il convient de modifier la condition de licence actuelle, en tenant compte des contraintes de financement d'AVR ainsi que de l'orientation de la programmation qu'AVR et lui-même souhaitent voir adopter par ces entreprises. De plus, le Conseil trouve judicieux, pour cette condition de licence, d'indiquer qu'AVR doit diffuser « des émissions de créations orales enrichies et structurées » et d'y inclure une définition de ce genre d'émissions de créations orales.
 
Dépôt de rubans-témoins complets

6.

Lors de l'analyse de la demande de renouvellement d'AVR pour CKAV-FM, le Conseil a relevé une possible infraction aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement à l'égard du dépôt de rubans-témoins complets. AVR reconnaît que les rubans envoyés au Conseil sont incomplets et certifie au Conseil qu'elle utilise maintenant un système de registres de radio perfectionné comprenant des enregistrements de transmission de radio à l'extérieur ainsi que des logiciels sur place. Le Conseil note qu'AVR admet la non-conformité à l'égard du dépôt de rubans-témoins complets, relève les mesures qu'elle a prises pour corriger la situation et rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter le Règlement en ce qui concerne le dépôt des rubans-témoins.
 
Dépôt des rapports annuels

7.

Pour CKAV-FM uniquement, le Conseil relève une infraction présumée à l'article 9(2) du Règlement à l'égard du dépôt des rapports annuels en temps voulu. Selon AVR, cette infraction est due à la présence d'une nouvelle équipe de gestion et elle déposera ses rapports annuels en temps voulu à l'avenir. Le Conseil note qu'AVR reconnait avoir manqué au dépôt des rapports annuels, relève les mesures qu'elle a prises pour corriger la situation et rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter le Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels.
 

Autres questions

 
Programmation locale

8.

Le Conseil note que la titulaire prévoit de déployer un réseau national desservant une population autochtone urbaine. Cependant, le Conseil a insisté à plusieurs reprises pour qu'AVR envisage d'inclure une programmation locale dans ses grilles horaires. AVR a finalement consenti à uniformiser ses engagements de programmation locale sur l'ensemble de son réseau et à accepter une condition de licence selon laquelle, dans les douze mois suivant la date de renouvellement de ses stations existantes, elle consacrera 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. De plus, la titulaire a consenti à mettre en place des services de nouvelles locales dans les douze mois suivant la date de renouvellement de ses stations existantes. Elle a indiqué qu'elle avisera le Conseil une fois ces engagements respectés.

9.

Au vu des documents déposés lors de l'audience publique, le Conseil estime que la titulaire sera capable de consacrer les ressources nécessaires au développement des projets de programmation locale dans les six marchés à l'extérieur de Toronto pour lesquels elle est actuellement autorisée. Le Conseil considère donc qu'il est judicieux d'imposer des conditions de licence exigeant qu'AVR, au cours des douze mois suivant la date de la présente décision, consacre au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale et mettre en place des services de nouvelles locales. Le Conseil exige également qu'AVR l'informe lorsqu'elle aura respecté ces engagements.
 
Langue de diffusion pour les émissions de créations orales

10.

Les licences d'AVR pour les quatre entreprises sont actuellement assujetties à une condition de licence selon laquelle au moins 2 % de toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être dans une langue autochtone canadienne. Selon le Conseil, cette condition de licence a pour principe de garantir la diffusion d'un certain nombre d'émissions de créations orales en langue autochtone mais ne constitue pas une obligation quant à la langue de diffusion pour l'ensemble de la programmation qui peut inclure de la musique. Dans sa demande, AVR déclare qu'elle préfère un engagement sans quantité fixée pour les émissions de créations orales autochtones pour CKAV-FM et ses stations affiliées, mais elle s'est engagée lors de l'audience publique à affiner la condition de licence actuelle et à maintenir le pourcentage d'émissions de créations orales en langue autochtone à au moins 2 %.

11.

Le Conseil est d'avis que la programmation en langue autochtone est un élément clé pour le maintien de la culture autochtone, particulièrement dans un contexte urbain. De plus, une condition de licence fixant un certain pourcentage d'émissions de créations orales en langue autochtone, plutôt qu'un certain nombre d'émissions en langue autochtone en général, garantira l'utilisation des langues autochtones et en encouragera l'apprentissage et le maintien. Le Conseil estime donc qu'il convient de modifier la condition de licence relative à la diffusion de la programmation en langue autochtone, actuellement énoncée dans les licences de ces entreprises, afin de fixer un certain nombre d'émissions de créations orales en langue autochtone.
 
Pièces musicales vocales

12.

Les licences actuelles de ces entreprises sont également assujetties à une condition de licence exigeant qu'au moins 2 % de toutes les pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne. Dans sa demande, AVR déclare qu'elle préfère un engagement sans quantité fixe de programmation musicale vocale en langue autochtone pour CKAV-FM et ses stations affiliées, mais elle s'est engagée lors de l'audience publique à affiner la condition de licence actuelle et à maintenir le pourcentage de la programmation musicale vocale en langue autochtone à au moins 2 %.

13.

Le Conseil est d'avis que la programmation musicale en langue autochtone est un élément clé pour le maintien de la culture autochtone, particulièrement dans un contexte urbain, car elle contribue à transmettre des idées, l'histoire et les traditions. Dans le but de diffuser et de préserver la culture autochtone dans un environnement urbain, le Conseil estime qu'il convient de conserver la condition de licence relative à la diffusion de la musique en langue autochtone, actuellement énoncée dans les licences de ces entreprises.
 
Prolongement des délais de mise en ouvre

14.

AVR a demandé et reçu de nombreuses prorogations de la date de mise en oeuvre de ses diverses entreprises dans l'ensemble du Canada. Même si la titulaire a commencé à exploiter relativement rapidement l'entreprise de Toronto en décembre 2002, elle n'a démarré ses activités que très récemment à Calgary et Ottawa (30 juin 2006). AVR a commencé à mettre en exploitation l'entreprise de Vancouver après que la Federal Communications Commission ait donné son approbation le 21 novembre 2006 pour l'utilisation de la fréquence 106,3 MHz, conformément aux ententes Canada-États-Unis sur les fréquences de radiodiffusion et tel que confirmé par le ministère de l'Industrie.

15.

Quoique, comme le soutient AVR, des problèmes de liquidités, des coûts élevés d'infrastructure et d'autres difficultés d'ordre logistique aient ralenti le déploiement de ses services, la titulaire a fait valoir que l'adjonction de nouveaux membres à son équipe apportant leur expertise dans plusieurs domaines (réglementaires, techniques, gestion, etc.) devrait contribuer à faire avancer AVR dans cette voie. Le Conseil relève les mesures prises par AVR pour progresser dans l'élaboration de son réseau et de ses entreprises individuelles du point de vue de l'obtention du financement, de la construction de l'infrastructure et de l'embauche de personnel compétent et expérimenté. Le Conseil s'attend à ce qu'AVR mette en ouvre tout nouveau service dans un délai raisonnable et dépose des demandes de modifications pour les licences de ses entreprises de programmation de radio à Montréal, Kitchener/Waterloo et Edmonton, afin d'uniformiser ses activités.
 

Conclusion

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa, du 1er mai 2007 au 31 août 2010. La décision du Conseil d'imposer une période de renouvellement de courte durée est conforme à la politique sur les renouvellements en cas de non-conformité que le Conseil a établie dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire nº 444, 7 mai 2001, et lui permettra de surveiller la programmation de chaque station à court terme et de s'assurer ainsi que la titulaire respecte ses conditions de licence et les exigences relatives au dépôt des rubans-témoins et des rapports annuels. Les licences de ces entreprises seront assujetties aux modalités et conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

17.

Le Conseil rappelle à AVR qu'elle doit déposer, en temps voulu, des rapports annuels et des rubans-témoins et il s'attend à ce qu'elle mette en ouvre tout nouveau service rapidement. Le Conseil s'attend également à ce qu'AVR dépose des demandes de modification des licences de ses autres entreprises de programmation de radio au Canada afin d'uniformiser ses activités et d'adopter les conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-121

 

Modalités de licence

 

Renouvellement des licences de CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa

  Le Conseil renouvelle les licences des entreprises susmentionnées à compter du 1er mai 2007 jusqu'au 31 août 2010.
 

Conditions de licence

 

Les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « pièce musicale canadienne » qui sont mentionnées dans les conditions de licence suivantes s'entendent au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale dans les douze (12) mois suivant la date de la présente décision.

 

Aux fins de la présente condition, « programmation locale » s'entend au sens que lui donne la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit diffuser régulièrement des bulletins quotidiens de nouvelles locales dans les douze (12) mois suivant la date de la présente décision.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins vingt (20) heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de cette condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s'entendent au sens de :

 
  • émissions de créations orales de durée variable et dans toute langue impliquant la recherche de documents portant sur des événements actuels et du passé, les instructions et renseignements, les informations d'intérêt général, les loisirs, les affaires publiques, les émissions culturelles, les histoires racontées, l'enseignement théorique, les entrevues et autres du même type.
 
  • émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus qui n'incluent pas d'intros ou d'extros de chansons, de renseignements d'appoint (comme les bulletins de nouvelles, les bulletins météo et les messages d'intérêt public), d'improvisations, de propos désinvoltes ou spontanés des présentateurs durant les émissions musicales, de concours, ou toute programmation définie par les catégories de teneur 2, 3, 4 ou 5 telle qu'établie dans le Règlement de 1986 sur la radio.
 
  • émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus et dont la durée ne doit pas inclure le temps consacré aux pièces musicales qui ponctuent ou interrompent cette programmation.
 

La titulaire doit fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire d'une semaine de radiodiffusion de toute la programmation définie plus haut.

 

4. La titulaire doit garantir qu'au moins 2 % de l'ensemble des émissions de créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne.

 

5. La titulaire doit garantir qu'au moins 2 % de l'ensemble des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne

 

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 35 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes comprises dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Encouragements

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Note de bas de page :

[1] Dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-208, 2 juin 2006, le Conseil a renouvelé à des fins administratives la licence de l'entreprise desservant Toronto pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-335, 8 août 2006, le Conseil a renouvelé à des fins administratives les licences des entreprises desservant Vancouver, Calgary et Ottawa pour la période allant du 1er septembre 2006 au 31 mars 2007. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2007‑103, 30 mars 2007, le Conseil a renouvelé à des fins administratives les licences des quatre entreprises susmentionnées pour la période allant du 1er avril 2007 au 30 avril 2007.

Mise à jour : 2007-04-27

Date de modification :