ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-132

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-132

  Ottawa, le 10 mai 2007
  Stuart Media Group Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0032-9, reçue le 9 janvier 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-10
27 janvier 2007
 

CGTV - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CGTV(approuvée à l'origine sous le nom de The Gaming Channel) par l'ajout d'une catégorie à sa liste de catégories d'émissions déjà autorisées.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Stuart Media Group Inc. (Stuart Media) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise CGTV (approuvée à l'origine sous le nom de The Gaming Channel) par l'ajout d'une catégorie à sa liste de catégories d'émissions déjà autorisées.

2.

La titulaire propose d'élargir la nature de son service en modifiant la condition de licence 1.b) énoncée dans The Gaming Channel, décision de radiodiffusion CRTC 2001-549, 4 septembre 2001, laquelle prévoit que la programmation de CGTV doit appartenir exclusivement aux catégories 1, 2a), 2b), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7e), 7f), 7g), 10, 11, 12, 13 et 14 énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Plus précisément, Stuart Media demande l'autorisation de diffuser des émissions de catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

3.

La titulaire allègue que l'ajout d'émissions tirées de la catégorie 7d) s'inscrit dans son mandat quant à sa nature de service, établi depuis longtemps, et permettra d'enrichir l'expérience télévisuelle de ses abonnés. La titulaire se dit également prête à accepter une condition de licence qui limiterait les émissions tirées de la catégorie 7d) à 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.

4.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande de la part de Channel Zero Inc. (Channel Zero). Stuart Media n'a pas répondu à cette intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Après examen de la demande et de l'intervention, le Conseil estime que l'enjeu, dans cette instance, est de savoir s'il est approprié que ce service, qui se consacre au jeu et aux paris, soit autorisé à présenter des longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

6.

Channel Zero avance que Stuart Media n'a fourni aucun motif valable justifiant l'ajout d'émissions de catégorie 7d), cette dernière se contentant d'alléguer qu'elle avait oublié de demander l'autorisation de diffuser cette catégorie d'émissions dans sa demande originale. Channel Zero est également d'avis que la titulaire n'a pas précisé en quoi l'ajout d'émissions de catégorie 7d) améliorerait la diversité du système canadien de radiodiffusion.

7.

Channel Zero allègue de plus que la demande de la titulaire d'ajouter la catégorie 7d) à la liste de catégories d'émissions qu'elle est déjà autorisée à diffuser n'est pas conforme à sa nature de service. L'intervenante remet finalement en question la proposition de la titulaire de limiter les émissions de catégorie 7d) à 15 % de sa programmation, puisque cette limite, une fois pleinement exploitée, modifiera profondément la nature du service de CGTV.

8.

Le Conseil remarque que des services spécialisés de catégorie 2 semblables à CGTV ont été autorisés à diffuser des émissions tirées de la catégorie 7d) dans chacune des décisions suivantes : The Players Channel - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2006-545, 21 septembre 2006, The Wagering Network - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-578, 5 décembre 2005, et Gambling TV - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-555, 24 novembre 2005. Le Conseil estime par conséquent que l'ajout d'un nombre limité d'émissions de catégorie 7d) à la programmation de CGTV se veut conforme à sa nature de service.

9.

Channel Zero allègue également que si le Conseil approuve la présente demande, il devrait limiter la diffusion d'émissions tirées de la catégorie 7d) à un long métrage par semaine, en limitant également le nombre de rediffusions. L'intervenante avance aussi que Stuart Media devrait être tenue de diffuser un long métrage canadien pour chaque long métrage étranger diffusé. Le Conseil est cependant d'avis que la proposition de Stuart Media de limiter les émissions de catégorie 7d) à 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion est appropriée et conforme à ses décisions antérieures et, par conséquent, le Conseil croit que les limites proposées par Channel Zero ne sont pas nécessaires.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Stuart Media Group Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, CGTV, par l'ajout de la catégorie 7d) à la liste des catégories d'émissions déjà autorisées.

11.

La nouvelle condition de licence 1.b) se lit maintenant comme suit :

1.b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

12.

De plus, comme le propose la titulaire, la licence sera assujettie à la condition de licence suivante :

 

1.d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, comme pour les émissions appartenant aux autres catégories, tout long métrage pour salle de cinéma diffusé par CGTV doit respecter la condition de licence 1.a), selon laquelle toute émission diffusée par le service doit se rapporter au jeu et aux paris.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-05-10

Date de modification :