ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-136

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-136

  Ottawa, le 15 mai 2007
  Fifth Dimension Properties Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1233-4, reçue le 2 octobre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

PENTHOUSE TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Fifth Dimension Properties Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter PENTHOUSE TV, un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré exclusivement à des films de divertissement pour couples adultes, incluant des performances d'amateurs ainsi que d'acteurs professionnels simulant des amateurs.

2.

Le Conseil a établi une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de catégorie 2, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service de catégorie 1 existant ou tout service analogue de télévision spécialisé ou payant existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Lorsqu'il le juge approprié, le Conseil impose parfois des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou tout service analogique payant ou spécialisé.

3.

Dans le cas présent, le Conseil a reçu une intervention relative à la présente demande de la part d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une filiale de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'Est du Canada. L'intervenante fait remarquer que la requérante ne propose aucune limite à ses choix de catégories de programmation telles qu'établies dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Astral demande que le service soit tenu, par condition de licence, de limiter à 15 % de sa programmation les émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision).

4.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention.
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Pour ce qui est du commentaire de l'intervenante, le Conseil note que la nature du service proposé par la requérante se limite à la distribution de divertissements et de longs métrages pour adultes. Par conséquent, le Conseil considère qu'il est inutile d'imposer une limite de 15 % aux émissions tirées de la catégorie 7d).

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Fifth Dimension Properties Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, devant s'appeler PENTHOUSE TV. Les modalités et conditions de licence reliées à cette nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-136

 

Modalités et conditions de licence de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 PENTHOUSE TV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées ci-dessous.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne relative aux émissions pour adultes, en plus de se conformer aux conditions de licence énoncées ci-dessous.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré exclusivement à des films de divertissement pour couples adultes, incluant des performances d'amateurs ainsi que d'acteurs professionnels simulant des amateurs.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

5. Le service ne doit être distribué qu'à la demande spécifique de l'abonné. Il est interdit aux distributeurs d'inclure le service dans un forfait qui obligerait l'abonné à le recevoir parce qu'il a fait la demande d'un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. Les distributeurs ont l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu'il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé.

 

6. La titulaire doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-05-15

Date de modification :