ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-147

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-147

  Ottawa, le 22 mai 2007
  Rogers Broadcasting Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0453-9, reçue le 18 avril 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

Nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante

  Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante.
 

Historique

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante devant s'appeler Rogers Pay Audio. Rogers est une filiale à part entière de Rogers Media Inc., à son tour filiale à part entière de Rogers Communications Inc., dont le contrôle ultime est détenu par Edward S. Rogers.
2. Étant donné la nature facultative des entreprises de programmation sonore payante, le Conseil a adopté une approche d'entrée pour l'attribution de telles licences. Il réitère cette approche dans les renouvellements de licence de Galaxie et Max Trax, deux entreprises de programmation sonore payante, respectivement la décision de radiodiffusion 2002-391 et la décision de radiodiffusion 2002-392. Ce faisant, le Conseil établit un cadre pour l'attribution des licences à de tels services moyennant un certain nombre de conditions de licence.
3. Le Conseil avait d'abord annoncé cette demande dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-9, 31 août 2006, en prévision de l'audience publique devant se tenir le 30 octobre 2006 à Regina (Saskatchewan). Le Conseil a ensuite retiré cette demande de l'ordre du jour de l'audience de Regina et inscrite à celui de l'audience du 27 mars 2007.
4. À l'origine, Rogers proposait un service de 30 canaux sonores recouvrant plusieurs formules. Plus précisément, entre 60 et 70 % du contenu sonore de son service devait se composer de musique populaire, rock, de danse et de détente, 5 à 10 % de musique rétro, 5 à 10 % de musique ethnique, 5 à 10 % d'émissions pour enfants et 15 % de musique pour auditoires spécialisés, incluant le classique, le jazz et les musiques du monde. La requérante offrait un contenu canadien davantage calqué sur les pourcentages de contenu canadien prévus par l'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) plutôt que sur le minimum hebdomadaire de 35 % de pièces musicales canadiennes généralement requis de la part des titulaires d'entreprises de programmation sonore payante pour l'ensemble de leurs canaux sonores payants produits au Canada. Rogers demandait également d'être autorisée à diffuser des créations orales et n'écartait pas la possibilité, dans l'avenir, d'une distribution multiplateforme pour le service qu'elle propose. Enfin, en ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC), Rogers a initialement suggéré de consacrer 4 % des revenus bruts annuels de l'entreprise proposée au fonds Radio Starmaker (75 %) et au Fonds Radiostar (25 %).
5. En réponse à l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-9, le Conseil a reçu, vis-à-vis la présente demande, des commentaires de CKUA Radio Network (CKUA), la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), la Société Radio-Canada (SRC), et l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ). En réponse à l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-1 du 25 janvier 2007, le Conseil a reçu un commentaire exprimant un appui général de la part de la Société canadienne pour les arts d'enregistrement, un autre de Corus Entertainment Inc. (Corus) et un complément d'intervention de la SRC.
6. Les intervenants sont d'avis, pour la plupart, que la demande de Rogers s'écarte du cadre réglementaire actuel s'appliquant aux services sonores payants, qui est énoncé dans les décisions susmentionnées portant sur le renouvellement de Galaxie et de Max Trax, surtout en matière de diffusion de contenu canadien et de créations orales. Les intervenants insistent sur l'importance d'un régime uniforme pour l'attribution de licences aux services sonores payants. La CIRPA et l'ADISQ remettent également en question le plan de Rogers de consacrer ses engagements en matière de DCC au fonds Radio Starmaker. La CIRPA demande au Conseil d'obliger Rogers à verser à la Foundation to Assist Canadian Talent on Recordings (FACTOR) une contribution équivalente ou supérieure à celle qu'elle réserve à Starmaker.
 

Analyse et décisions du Conseil

7. En réponse aux divers commentaires émis par les intervenants, Rogers a proposé un certain nombre de modifications à sa demande originale, notamment en ce qui a trait au DCC, au contenu canadien, à l'assemblage des canaux produits au Canada et à l'étranger ainsi qu'aux créations orales, de manière à se conformer à toutes les exigences de la réglementation actuelle sur les services sonores payants. En particulier, Rogers s'est engagée à ce qui suit :
 
  • au moins 35 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sur l'ensemble des canaux sonores payants de l'entreprise produits au Canada seraient des pièces musicales canadiennes;
 
  • au moins 25 % de tous ses canaux sonores payants produits au Canada, autres que ceux qui diffusent de la musique purement instrumentale ou de la musique en langues autres que l'anglais et le français, diffuseraient chaque semaine au moins 65 % de leurs pièces musicales vocales de catégorie 2, au sens du Règlement, à des pièces musicales de langue française;
 
  • en aucun cas l'abonné se verrait-il offrir un service dans lequel les canaux produits à l'étranger prédominent et, pour chaque canal sonore canadien payant offert ou assemblé dans un même bloc, il y aurait tout au plus un canal sonore non canadien;
 
  • les créations orales se limiteraient aux émissions pour enfants et aux segments visant à identifier les pièces musicales ou promouvoir le service.
8. De plus, en réaction à la nouvelle Politique de 2006 sur la radio commerciale,telle qu'énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, Rogers a modifié ses objectifs de contribution en matière de DCC afin de se conformer à la nouvelle politique. De la portion de 4 % de ses revenus annuels bruts que Rogers propose de consacrer au DCC 50 % (soit 2 % des revenus bruts) seraient divisés également entre la FACTOR et MusicAction, tandis que le reste (2 % des revenus bruts) serviraient à financer la Semaine de la musique canadienne en appuyant des programmes de formation musicale et des spectacles d'artistes émergents.
9. Le Conseil reconnaît que les organismes susmentionnés correspondent à la liste des tierces parties admissibles énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Le Conseil reconnaît également que la demande de Rogers, telle que modifiée, est conforme au cadre actuel régissant l'attribution de licences aux services sonores payants.
10. Le Conseil estime avoir répondu, dans la décision de radiodiffusion 2002-391 et la décision de radiodiffusion 2002-392, aux arguments de l'ADISQ qui s'oppose à la demande en raison de questions d'assemblage, de contenu canadien, du DCC et du pourcentage des canaux de langue française prévu par le cadre actuel de Conseil pour les services sonores payants. Le Conseil considère également avoir répondu aux arguments de CKUA, qui reprend ses craintes quant à l'impact potentiel des services sonores payants sur les stations de radio communautaires dont elle-même. Par conséquent, ces questions ne feront pas à nouveau l'objet de l'analyse du Conseil dans le cadre de cette instance.
11. Corus, dans son intervention, s'inquiète du fait que, le service sonore payant Galaxie de la SRC étant le seul à être considéré comme admissible en vertu de l'article 24.2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), qui prévoit que si un titulaire de classe 1 distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation, le titulaire doit également distribuer dans cette zone le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante. En particulier, Corus s'inquiète du fait que l'approbation de la présente demande puisse engendrer une situation de concurrence indue au détriment du service sonore payant Max Trax de Corus, au sens où l'entend le Conseil dans l'avis public 1997-150. Dans cet avis public, le Conseil énumère les circonstances qui pourraient constituer des situations de préférence ou de désavantage indus en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution, dont l'une en particulier qui prévoit « la distribution par un titulaire de classe 1 ou un titulaire d'une entreprise de distribution par SRD du service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dans laquelle une entreprise de distribution similaire détient une participation d'au moins 30 %, lorsque le titulaire ne distribue pas des services sonores payants indépendants acheminés à sa tête de ligne sous une forme techniquement compatible avec les méthodes de distribution du signal du titulaire. Le Conseil considère, par exemple, deux entreprises de télédistribution et leurs affiliées ou deux compagnies de téléphone et leurs affiliées, comme étant des entreprises similaires ».
12. Le Conseil note que selon la règle d'accès décrite à l'article 24.2) du Règlement sur la distribution, si Rogers distribue le service sonore payant qu'elle propose, elle devra aussi distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise de programmation sonore payante d'une tierce partie. Actuellement, Max Trax constitue une tierce partie d'après la définition de l'article 24.2). Pour ce qui est de la liste des circonstances qui, d'après l'avis public 1997-150, peuvent donner lieu à une préférence indue en vertu de l'article 9 du Règlement sur la distribution, le Conseil rappelle que les verdicts de préférence indue sont rendus au cas par cas et dépendent des particularités de chaque cas.
13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante appelée Rogers Pay Audio. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
14. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
 

Documents connexes

 
  • Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-150, 2 mai 1997
 
  • Renouvellement de licence de Galaxie, décision de radiodiffusion CRTC 2002-391, 29 novembre 2002
 
  • Renouvellement de licence de Max Trax, décision de radiodiffusion CRTC 2002-392, 29 novembre 2002
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-147

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence pour exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation sonore payante

  La licence expire le 31 août 2013 et elle est assujettie aux conditions ci-dessous.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 35 % des pièces musicales diffusées par l'ensemble de ses canaux sonores payants produits au Canada au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.

 

2. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % de ses canaux sonores payants produits au Canada, exception faite de ceux qui diffusent exclusivement de la musique instrumentale ou de la musique de langue autre que l'anglais ou le français, consacrent à des pièces de langue française au moins 65 % des pièces vocales de catégorie 2 qu'ils diffusent au cours de la semaine de radiodiffusion, au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit veiller à assembler ou à regrouper avec chaque canal sonore payant produit au Canada au maximum un canal sonore payant non canadien. En aucun cas les abonnés d'un service sonore payant devraient-ils se voir offrir un bloc de canaux sonores payants dans lequel les canaux non canadiens prédominent. La titulaire fournira au Conseil, sur demande, la liste complète des canaux sonores payants non canadiens que son service distribue.

 

4. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire.

 

5. La titulaire ne doit diffuser aucune émission de créations orales sauf pour l'identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.

 

6. La titulaire doit respecter les dispositions des articles 3 et 11 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit tenir des listes séquentielles des enregistrements diffusés sur chaque canal sonore payant identifiant les pièces musicales canadiennes et les pièces vocales de langue française. La titulaire conserve ces listes pour une période d'au moins quatre semaines et les envoie au Conseil sur demande, accompagnées d'une attestation notariée quant à leur exactitude.

 

9. La titulaire ne doit pas distribuer un canal sonore payant non canadien qui renferme des messages publicitaires ou des créations orales, sauf pour l'identification des pièces musicales, la promotion du service et les émissions destinées aux enfants.

 

10. La titulaire doit verser chaque année l'équivalent d'au moins 4 % du revenu annuel brut de son service sonore payant à des tiers admissibles voués au développement du contenu canadien, dans l'ordre suivant :

  • 1 % du revenu brut à la FACTOR;
  • 1 % du revenu brut à MusicAction;
  • 2 % du revenu brut à la Semaine de la musique canadienne pour appuyer des programmes de formation musicale et faire connaître les artistes émergents.
  La définition des expressions « canadien », « message publicitaire » et « semaine de radiodiffusion » établie à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), compte tenu des modifications successives, la définition de « créations orales » établie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives, et la définition de « pièce musicale canadienne » établie à l'article 2.2(2) du Règlement sur la radio, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les adaptations nécessaires.

Mise à jour : 2007-05-22

Date de modification :