ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-152

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-152

  Ottawa, le 24 mai 2007
  Rogers Broadcasting Limited
North Bay (Ontario)
  Demande 2007-0351-3, reçue le 28 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-32
30 mars 2007
 

CKFX-FM North Bay - modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CKFX-FM North Bay, en augmentant la hauteur de l'antenne.
2. Rogers note que la station éprouve plusieurs problèmes de signal liés au brouillage dû à la propagation par trajet multiple et à la pénétration des immeubles, et qu'une augmentation de la hauteur de son antenne est nécessaire afin de lui permettre d'offrir la meilleure qualité de signal possible à North Bay et dans les régions avoisinantes. La titulaire ajoute que la réception du signal dans les voitures le long du couloir de la route 11 s'en trouvera également améliorée.
3. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement autorisé sera élargi de façon considérable en raison de l'augmentation proposée de la hauteur de l'antenne.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-05-24

Date de modification :