ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-164

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-164

  Ottawa, le 4 juin 2007
  CAB-K Broadcasting Ltd.
Olds (Alberta)
  Demande 2006-1273-0, reçue le 16 octobre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

Station de radio FM de langue anglaise à Olds

1. Le Conseil approuve lademande présentée par CAB-K Broadcasting Limited (CAB-K) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Olds (Alberta). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
2. CAB-K est la titulaire de CKLJ-FM Olds qui offre une formule de musique country.
3. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions relatives à cette demande. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. La station proposera une formule de musique rock/pop avec des chansons contemporaines et d'autres des années 60, 70, 80, 90 et des cinq dernières années. Cette programmation qui sera entièrement locale s'adressera à l'auditoire des 25 à 54 ans.
5. CAB-K présentera 22,5 heures par semaine de radiodiffusion d'émissions de créations orales composées d'environ 6 heures 30 minutes de nouvelles locales, 1 heure 45 minutes de sport et 8 heures 24 minutes de bulletins météorologiques. La station diffusera aussi quotidiennement des messages d'intérêt public et participera au Emergency Public Warning System du gouvernement de l'Alberta, qui fournit des renseignements sur les alertes météorologiques. CAB-K a aussi précisé qu'elle diffusera deux fois par jour des entrevues téléphoniques avec des responsables locaux et un appel de voux d'anniversaire.
 

Développement du contenu canadien

6. Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
7. CAB-K affirme qu'en plus de ses contributions de base annuelles au titre du DCC, qui seront conformes à la nouvelle approche énoncée dans l'avis public 2006-158, elle versera à ce titre les sommes suivantes :
 
  • 1 800 $ par an, pendant les trois premières années d'exploitation;
  • 1 1 300 $ par an, pendant les quatrième et cinquième années d'exploitation;
  • 1 1 800 $ par an, pendant les sixième et septième années d'exploitation.
8. Conformément aux nouvelles exigences de financement, 20 % des 8 600 $ de contributions supplémentaires seront versées à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR). Les sommes restantes iront à un projet local consacré à la découverte d'artistes.
9. Le Conseil prend note des engagements de la requérante au titre du DCC. Des conditions de licence énoncées à l'annexe de cette décision imposent à la requérante de respecter ces engagements.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca  
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-164

 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Olds (Alberta)

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 104,5 MHz (canal 283B) avec une puissance apparente rayonnée de 12 000 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 juin 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC conforme à la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives. La contribution doit être allouée à des parties et des projets admissibles, conformément à la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.

 

La titulaire doit allouer à FACTOR ou à MUSICACTION 60 % de sa contribution annuelles de base au titre du DCC.

 

Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications relatives au DCC du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Dès l'entrée en exploitation de la station, la titulaire doit verser, en plus de sa contribution annuelle de base, au moins 800 $ par an au titre du DCC dont 20 % à la FACTOR. Le reste de la contribution annuelle au DCC sera alloué à un projet local axé sur la découverte d'artistes. Ce montant doit augmenter au cours des années suivantes de la période de licence selon les modalités approuvées dans la présente décision.

 

Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.

 

Attente

  En plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC, le Conseil s'attend à ce que la titulaire verse à ce titre un total de 8 600 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation, tel que proposé dans la demande.
 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-06-04

Date de modification :