ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-201

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-201

  Ottawa, le 22 juin 2007
  Société Radio-Canada (l'associé commandité), et 3366341 Canada Inc., Barna-Alper Productions Inc., CineNova Productions Inc., Office national du film du Canada et Omni Film Productions Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1118-8, reçue le 6 septembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mars 2007
 

Changement de contrôle effectif de The Canadian Documentary Channel (Actif)

  Le Conseil approuve une demande donnant à la Société Radio-Canada (SRC) une participation majoritaire de 82 % dans The Canadian Documentary Channel et faisant passer le contrôle effectif de l'entreprise de Corus Entertainment Inc., société mère de YTV Canada, Inc., à la SRC, nécessitant l'attribution d'une nouvelle licence de radiodiffusion.
  Le Conseil enjoint à la requérante de déposer, dans un délai de 30 jours de la date de la présente décision, les documents suivants :
 
  • une copie de l'enregistrement de la société en commandite modifié;
 
  • une copie de la nouvelle Convention de la société en commandite.
  À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion aux associés restants de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership : Société Radio-Canada (l'associé commandité), 3366341 Canada Inc., Barna-Alper Productions Inc., CineNova Productions Inc., Office national du film du Canada et Omni Film Productions Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership, en vue de poursuivre l'exploitation de The Canadian Documentary Channel selon les modalités et conditions de licence actuelles. La licence expirera le 31 août 2009, date actuelle d'expiration.
 

Introduction

1.

L'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise, connue sous le nom de The Canadian Documentary Channel, est présentement la propriété de YTV Canada, Inc. (associé commandité; 53 %), Société Radio-Canada (associé commandité; 29 %), 3366341 Canada Inc. (associé commanditaire; 1 %), Barna-Alper Productions Inc. (associé commanditaire; 1 %), CineNova Productions Inc. (associé commanditaire; 1 %), Office national du film du Canada (associé commanditaire; 14 %), et Omni Film Productions Ltd. (associé commanditaire; 1 %), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership (CDC LP).

2.

Le Conseil a reçu une demande de CDLP, au nom des associés de CDC LP (collectivement, la requérante) en vue d'être autorisée à effectuer un changement de contrôle effectif de The Canadian Documentary Channel et en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour son exploitation. Cette transaction s'effectuerait par l'acquisition par la Société Radio-Canada (SRC) des 53 % d'actions avec droit de vote que détient YTV Canada Inc. dans CDC LP. À la suite de quoi, les actions avec droit de vote de la SRC dans CDC LP passeraient de 29 % à 82 %. Le contrôle effectif de The Canadian Documentary Channel passerait de Corus Entertainment Inc., société mère de YTV, à la SRC. La requérante a indiqué que chacun des associés de CDC LP a signé une résolution spéciale signifiant son acquiescement au transfert des actions avec droit de vote et au changement de contrôle effectif de l'entreprise.

3.

La requérante a demandé que, à la suite de la transaction et à la rétrocession de la licence de radiodiffusion actuelle de The Canadian Documentary Channel, le Conseil attribue une nouvelle licence de radiodiffusion aux associés restants de CDC LP : SRC (l'associé commandité; 82 %), 3366341 Canada Inc. (associé commanditaire; 1 %), Barna-Alper Productions Inc. (associé commanditaire; 1 %), CineNova Productions Inc. (associé commanditaire; 1 %), Office national du film du Canada (associé commanditaire; 14 %), et Omni Film Productions Ltd. (associé commanditaire; 1 %). La requérante a indiqué qu'elle continuerait d'exploiter le Canadian Documentary Channel selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2000-455, telles que modifiées dans la décision de radiodiffusion 2004-422.

4.

La requérante a spécifié que la valeur de la transaction s'élèverait à un million de dollars. Conformément à la politique sur les avantages énoncée dans l'avis public 1999-97, la requérante a proposé de verser 100 000 $ au titre d'avantages tangibles, ce qui équivaut à 10 % du million de dollars qu'elle a fixé comme valeur de la transaction. Elle a indiqué que ces avantages tangibles seraient versés sur une période de cinq ans, sous forme de prix, d'une valeur de 20 000 $ chacun, offerts à des cinéastes de la relève pour leur premier documentaire professionnel.

5.

Le Conseil a reçu douze interventions à l'égard de cette demande, provenant de membres du secteur canadien de la production indépendante, dont des producteurs de documentaires. Six interventions étaient favorables à la demande, une défavorable et cinq donnaient des commentaires.

6.

Le Conseil considère que les principales questions soulevées par la demande sont les suivantes :
 
  • l'acquisition, par la SRC, d'une participation majoritaire dans The Canadian Documentary Channel restreint-elle la diversité en propriété de services spécialisés en documentaires et les débouchés en programmation pour les producteurs de ce genre de films, dans le système de radiodiffusion canadien?
 
  • la valeur proposée de la transaction est-elle raisonnable?
 
  • le bloc d'avantages tangibles proposé est-il approprié et proportionné à l'ampleur et à la nature de la transaction?
 

L'approbation de la présente demande restreint-elle la diversité en propriété de services spécialisés en documentaires et les débouchés en programmation pour les producteurs de ce genre de films?

7.

La SRC diffuse présentement des émissions documentaires sur son réseau national de télévision de langue anglaise. Elle contrôle également deux services de télévision nationaux spécialisés de langue anglaise : Newsworld, qui présente des nouvelles et de l'information, et Country Canada, qui propose des émissions d'information, d'échanges et de divertissement présentées dans une perspective rurale. Ces deux services diffusent un nombre appréciable d'émissions documentaires.

8.

Selon les intervenants en faveur de la demande, la SRC démontre bien son engagement à faire bonne place au genre documentaire et aux producteurs indépendants. Ces intervenants soutiennent que la transaction proposée peut ouvrir davantage de débouchés auxdits producteurs et permettre à la SRC d'étendre la promotion de ses émissions documentaires à toutes ses plateformes et rejoindre ainsi davantage de Canadiens.

9.

D'autres intervenants ont souligné que la transaction proposée donne à la SRC le monopole du genre documentaire canadien et, par conséquent, diminue les débouchés pour les producteurs indépendants. De plus, le fait que la SRC contrôle l'entreprise peut représenter une menace à l'indépendance éditoriale de The Canadian Documentary Channel. Ils se demandent également si le réseau de télévision principal de la SRC prendra toutes les décisions concernant The Canadian Documentary Channel, ce qui risque, le cas échéant, d'entraîner une rationalisation des commandes et des achats de droits ainsi que de réduire l'éventail des styles et des points de vue au sein de la production documentaire. De plus, ces intervenants sont préoccupés par le fait que la SRC puisse non seulement augmenter ses productions internes destinées à The Canadian Documentary Channel. Ils ajoutent que la SRC pourrait éventuellement s'attendre à ce que les émissions soient diffusées sur d'autres services de la SRC, ce qui, selon les intervenants, pourrait avoir comme conséquence de forcer les producteurs à céder les droits de diffusion sur de multiples plateformes, au lieu de les négocier séparément.

10.

Le Conseil est d'avis que les engagements pris par la SRC de maintenir The Canadian Documentary Channel comme entreprise distincte de ses autres services télévisuels et de protéger la place occupée par les producteurs indépendants sont de nature à apaiser les préoccupations soulevées par ces intervenants. Plus particulièrement, la SRC s'est engagée à :
 
  • continuer à exploiter The Canadian Documentary Channel conformément à ses conditions de licence actuelles;
 
  • respecter tous les engagements actuels de The Canadian Documentary Channel, y compris celui d'investir au moins 50 % de son budget d'acquisition dans des productions indépendantes canadiennes;
 
  • maintenir une trame de programmation distincte pour The Canadian Documentary Channel en mettant l'accent sur les documentaires de longue durée afin de distinguer ce service des autres services télévisuels de la SRC;
 
  • négocier avec les producteurs indépendants des droits séparés pour The Canadian Documentary Channel.

11.

Le Conseil est également satisfait de la clarification apportée par la SRC quant à l'indépendance éditoriale entre The Canadian Documentary Channel et son réseau de télévision principal. La SRC a précisé que la direction de The Canadian Documentary Channel relève du réseau principal de langue anglaise de la SRC, mais que son directeur est responsable de la gestion de l'entreprise, de l'achat et de la grille horaire des émissions ainsi que des commandes de documentaires aux producteurs indépendants.

12.

A la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'acquisition d'une participation majoritaire dans The Canadian Documentary Channel ne restreint ni la diversité en propriété des services spécialisés en documentaires ni les débouchés en programmation pour les producteurs de ce genre de films, dans le système de radiodiffusion canadien.
 

La valeur proposée de la transaction est-elle raisonnable?

13.

Certains intervenants ont mis en doute la valeur proposée de la transaction. D'après eux, l'estimation à un million de dollars ne représente pas la juste valeur marchande des actions avec droit de vote transférées.

14.

La pratique habituelle du Conseil consiste à baser la valeur d'une transaction sur le prix au comptant convenu entre des parties négociant dans des conditions de pleine concurrence. Dans le cas présent étant donné que les parties ont négocié en pleine concurrence et que l'acquéreur n'endosse aucune dette, le Conseil accepte la valeur proposée de la transaction de un million de dollars.
 

Le bloc d'avantages proposé est-il approprié et proportionné à l'ampleur et à la nature de la transaction?

15.

Certains intervenants ont souligné que CDC LP ne s'est pas encore conformé à son engagement de donner, à partir de sa quatrième année d'exploitation, un minimum annuel de 100 000 $ en bourses, assorti de l'intention d'augmenter ce montant annuel à 200 000 $, à compter de sa sixième année d'exploitation, tel que décrit dans la décision 2000-455. Ces intervenants ont demandé si la série de prix qui constituait l'ensemble des avantages proposés dans la présente demande venait s'ajouter à l'engagement encore non tenu de distribuer des bourses.

16.

Lors de l'audience, la SRC a confirmé que, lorsque The Canadian Documentary Channel serait rentable, elle honorerait l'engagement non tenu relatif aux dépenses annuelles en bourses, tel qu'énoncé dans la décision 2000-455. La SRC a également précisé que ses contributions à la série de prix, telles que proposées dans le bloc d'avantages proposé dans la présente demande, viendraient s'ajouter aux bourses qu'elle s'est engagée à financer annuellement.

17.

Le Conseil est convaincu que la requérante a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations des intervenants et que le bloc d'avantages proposé est clair, sans équivoque et proportionné à l'ampleur et à la nature de la transaction.
 

Conclusion

18.

Le Conseil approuve la demande en vue d'être autorisée à effectuer un changement de contrôle effectif de The Canadian Documentary Channel, par le biais de l'acquisition, par la Société Radio-Canada, de 53 % des actions avec droit de vote de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership, que détient actuellement YTV Canada, Inc., et sa demande en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour l'exploitation de The Canadian Documentary ChannelLe Conseil enjoint à la requérante de déposer, dans un délai de 30 jours de la date de la présente décision, les documents suivants :
 
  • une copie de l'enregistrement de la société en commandite modifié;
 
  • une copie de la nouvelle Convention de la société en commandite.

19.

À la rétrocession de la licence, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion aux associés restants de CDC LP : Société Radio-Canada (l'associé commandité), 3366341 Canada Inc., Barna-Alper Productions Inc., CineNova Productions Inc., Office national du film du Canada et Omni Film Productions Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership, afin de poursuivre l'exploitation de The Canadian Documentary Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées en annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellement administratif de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2006-319, 28 juillet 2006
 
  • The Canadian Documentary Channel - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-422, 27 septembre 2004
 
  • Changement de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2001-589, 14 septembre 2001
 
  • The Canadian Documentary Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-455, 14 décembre 2000
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut être également consultée en version PDF ou en HTML, sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-201

 

Modalités et conditions de licence pour
The Canadian Documentary Channel

 

Modalités

  La présente licence expirera le 31 août 2009.
 

Conditions de licence

 

1. La présente licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise afin de diffuser des émissions documentaires 24 heures sur 24. La programmation couvre l'éventail complet de documentaires, mais ne peut y intégrer une couverture en direct des nouvelles et des sports.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 (a) Analyse et interprétation
(b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 (c) Émissions spéciales, mini-séries ou longs métrages pour la télévision
(d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
(g) Autres dramatiques
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprise.

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 6 heures par semaine de radiodiffusion aux émissions de catégorie 7.

 

5. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou portion de celle-ci, la titulaire doit consacrer 75 % de la journée de radiodiffusion et 75 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.

 

6. Conformément à la position du Conseil énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mise en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :

 

(a) Au cours de chaque année de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à l'acquisition ou à l'investissement dans des émissions canadiennes au moins un montant équivalent à 47 % des revenus d'abonnement provenant de l'exploitation de son service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

(b) Au cours de chaque année de la période d'application de sa licence, à l'exception de la dernière année, la titulaire peut consacrer au titre des émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, ce montant étant calculé conformément à la présente condition. Le cas échéant, la titulaire doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

(c) Au cours de chaque année de la période d'application de sa licence, au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question et calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

 

(d) Nonobstant les paragraphes (b) et (c) ci-dessus, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

 

Définition

 

L'expression « journée de radiodiffusion » a le même sens que celui énoncé dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Mise à jour : 2007-06-22

Date de modification :