ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-217

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-217

  Ottawa, le 6 juillet 2007
  Diverses requérantes
Montréal et Vaudreuil-Dorion (Québec)
  Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
 

Attribution de licences visant l'exploitation de nouvelles stations de radio à Montréal et Vaudreuil-Dorion (Québec)

  Le Conseil approuve la demande présentée par Hellenic canadien câble radio ltée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM pour desservir Montréal.
  Le Conseil approuve partiellement la demande présentée par Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM à Vaudreuil-Dorion. Le requérant devra déposer, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence autre que 106,3 MHz (canal 292A) et qui soit acceptable à la fois par le Conseil et le ministère de l'Industrie.
  Le Conseil refuse les autres demandes de licence de radiodiffusion visant à desservir Montréal.
 

Introduction

1.

Lors d'une audience publique qui a débuté le 30 avril 2007 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a étudié huit demandes visant l'obtention de licences de radiodiffusion afin d'exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Montréal et Vaudreuil-Dorion. Cinq de ces demandes proposent d'utiliser la même fréquence FM, et sont donc concurrentielles sur le plan technique, alors que les trois autres visent l'exploitation de nouvelles stations de radio à la bande AM à Montréal.

2.

Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l'égard des huit demandes reçues. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.

Après examen des demandes et des interventions, le Conseil considère qu'il convient d'analyser les trois grandes questions suivantes :
 
  • Y a-t-il des restrictions de nature technique liées à l'exploitation des services FM proposés?
     
  • Le marché de Montréal peut-il accueillir de nouveaux services de radio sans que ceux-ci aient une incidence néfaste sur son marché radiophonique?
     
  • Si ce marché peut accueillir de nouvelles stations de radio, quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères relatifs à l'attribution de licences à de nouvelles stations de radio énoncés pour la première fois dans la décision de radiodiffusion 99-480?
 

Aspect technique

4.

Le Conseil note que la bande FM est très congestionnée dans les grands marchés canadiens comme Toronto, Montréal et Vancouver et que, par conséquent, plusieurs radiodiffuseurs potentiels sont incapables d'identifier une fréquence de qualité disponible dans ces marchés pour y exploiter un nouveau service.

5.

Les cinq requérantes de services FM proposent l'utilisation de la fréquence 106,3 MHz, et reconnaissent qu'elle est deuxième adjacente à la fréquence présentement exploitée à Montréal par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR). Trois des requérants proposent de co-implanter leur émetteur avec celui d'AVR, alors que les deux autres proposent un site de transmission différent de celui d'AVR.

6.

Étant donné cette situation particulière, le Conseil a demandé que l'ingénieur conseil de chaque requérante soit présent à l'audience afin d'examiner les limitations possibles reliées à l'exploitation de cette fréquence. Le Conseil a également invité AVR à comparaître à l'audience publique afin de clarifier certaines questions techniques soulevées par les demandes d'utilisation de la fréquence 106,3 MHz.

7.

AVR exploite présentement sa station à partir d'un site temporaire de transmission et a indiqué lors de sa comparution qu'elle était en période de négociation pour l'utilisation d'un site permanent. AVR prévoit avoir complété la relocalisation de son antenne d'ici septembre 2007.

8.

Les Règles et procédures sur la radiodiffusion partie 3 du ministère de l'Industrie (le Ministère) ne permettent pas, de façon explicite, l'utilisation de fréquences deuxième adjacentes co-implantées sur le même site d'émission. Toutefois, le Ministère peut permettre ce genre d'utilisation en étudiant chaque demande individuellement, et conditionnellement au consentement de la titulaire affectée - AVR dans le cas présent.

9.

Le Conseil note qu'AVR avait donné son consentement général pour toute station que le Conseil approuverait. Cependant, lors de sa comparution, AVR a demandé au Conseil d'imposer une condition de licence à la nouvelle titulaire qui se verrait autorisée à exploiter la fréquence 106,3 MHz, selon laquelle la titulaire serait dans l'obligation de trouver une nouvelle fréquence dans l'éventualité ou elle ne pourrait résoudre, à la satisfaction d'AVR, les problèmes de brouillage du signal occasionnés par l'utilisation de la fréquence deuxième adjacente. De plus, AVR a indiqué que son consentement était également conditionnel à la co-implantation des émetteurs de sa station et de celle à être approuvée par le Conseil.

10.

Le Conseil note également que la perspective de voir s'implanter au Canada la technologie appelée In-Band-On-Channel (IBOC) ne constituait pas, selon les requérantes et AVR, un obstacle à l'utilisation de la deuxième adjacente 106,3 MHz.

11.

Considérant le consentement conditionnel de AVR à l'utilisation de la fréquence 106,3 MHz à Montréal, le Conseil est d'avis que cette fréquence peut être attribuée pour l'exploitation d'une nouvelle station dans ce marché.

12.

Le Conseil estime qu'aucune des demandes pour une station à la bande AM ne présentait de problème technique particulier.
 

Le marché central de Montréal (incluant Vaudreuil-Dorion) et sa capacité à accueillir de nouvelles stations

13.

Selon le recensement de la population de 2006, le marché montréalais comptait environ 3,6 millions d'habitants. La population montréalaise a augmenté de 5,3 % entre le recensement de 2001 et celui de 2006, soit à un rythme semblable à celui de l'ensemble de la population du Canada (5,4 %) mais un peu plus élevé que celui de la province de Québec (4,3 %) durant cette même période. Environ 19 % de la population montréalaise a déclaré en 2001 avoir une langue tierce comme principale langue maternelle ou comme une de ses langues maternelles.

14.

Le marché radiophonique montréalais compte présentement 21 stations commerciales, dont 11 stations francophones, 6 stations anglophones et 4 stations ethniques.

15.

Avec 144,2 millions de dollars de revenus publicitaires en 2006, le marché radiophonique de Montréal est le deuxième en importance au Canada après Toronto. De 2002 à 2006, les revenus publicitaires radiophoniques de Montréal ont augmenté en moyenne de 7,5 % par an. L'industrie radiophonique montréalaise, toutes langues confondues, a enregistré un bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) de 28,4 millions en 2006, soit une marge de BAII de 19,3 %. À titre comparatif, la marge de BAII de l'industrie de la radio au Québec était de 14,12 % en 2006, alors que celle de l'industrie de la radio au Canada était de 20,14 %.

16.

Selon les prévisions du Conference Board du Canada, l'économie montréalaise devrait reprendre de la vigueur dans les années à venir. Le produit intérieur brut de Montréal devrait croître en moyenne d'environ 3 % par année entre 2007 et 2011, comparativement à la croissance de 2 % enregistrée entre 2001 et 2006. Les ventes au détail devraient croître en moyenne d'environ 5,2 % entre 2007 et 2011.

17.

Compte tenu de la taille du marché radiophonique de Montréal, de sa performance financière relativement bonne et des prévisions de croissance économique positives du Conference Board du Canada pour le marché montréalais, le Conseil est d'avis que ce marché est en mesure d'accueillir les deux nouvelles stations de radio autorisées dans la présente décision sans que cela n'ait d'incidence négative indue sur celui-ci. Le Conseil remarque que les requérantes dans la présente instance proposent toutes des stations dont les revenus publicitaires représenteraient entre 0,14 % et 0,68 % de l'ensemble des revenus publicitaires radiophoniques du marché. Le Conseil note également que les stations proposées visent des auditoires ou des localités ciblés et estime que leur impact sur les stations existantes serait donc limité et que les revenus publicitaires locaux seront de manière générale essentiellement de nouveaux placements publicitaires, puisque les nouvelles stations s'adressent à des clientèles actuellement non sollicitées.
 

Évaluation des demandes

 

Critères d'évaluation

18.

Ayant déterminé que le marché de Montréal est en mesure d'accueillir des services de radio additionnels et qu'une seule fréquence FM est disponible, le Conseil a étudié les sept demandes pour desservir Montréal et la demande pour desservir Vaudreuil-Dorion à la lumière des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, énoncés dans la décision de radiodiffusion 99-480.

19.

Bien qu'il ait soupesé tous ces facteurs dans son analyse des propositions de services, le Conseil considère que l'état de la concurrence et la diversité des voix éditoriales dans le marché, la qualité des demandes, les ressources financières de chaque requérant et les engagements à promouvoir les artistes canadien sont les éléments les plus importants et pertinents à ses décisions pour le marché de Montréal, qui englobe également le marché de Vaudreuil-Dorion.
 

Les demandes

 
Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée

20.

Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée (Yves Sauvé), souhaite exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Vaudreuil-Dorion. La station sera exploitée à 106,3 MHz (canal 292A), avec une puissance apparente rayonnée moyenne (PAR) de 1 100 watts, et offrira une formule musicale composée principalement de succès rétro et axée sur les 35-64 ans. Au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi seront des pièces canadiennes, ce qui excède les pourcentages exigés par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). La station diffusera plus de 39 heures de créations orales au cours de la semaine de radiodiffusion, desquelles au moins 4 heures seront consacrées aux nouvelles. Les nouvelles locales constitueront 50 % de l'ensemble des nouvelles diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Le requérant consacrerait 67 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la première année d'exploitation de la station.
 
Hellenic canadien câble radio ltée

21.

Hellenic canadien câble radio ltée (Hellenic radio) envisage la création d'une station de radio FM commerciale spécialisée, exploitée à 106,3 MHz (canal 292A), avec une PAR moyenne de 190 watts. La station offrira une programmation ethnique s'adressant à au moins 6 groupes culturels et diffusée en au moins 8 langues différentes par semaine de radiodiffusion. Au delà de 50 heures de la programmation hebdomadaire de la station seront consacrées à des créations orales; de ce chiffre, entre 8 et 9 heures seront des émissions de nouvelles tandis que 3 heures porteront sur la météo, les sports et les rapports de circulation. La requérante compte verser 11 000 $ en contributions au titre de la promotion des artistes canadiens au cours des trois premières années de radiodiffusion, à compter de la mise en exploitation de la station, incluant une contribution de 3 000 $ versée à Musique Multi Montréal. À compter de la quatrième année et au cours de chaque année de radiodiffusion successive de la période d'application de sa licence, la requérante consacrera à la promotion des artistes canadiens la somme la plus élevée entre un minimum de 8 000 $ ou un minimum de 2,5 % des revenus totaux de la station.
 
René Ferron, au nom d'une société devant être constituée

22.

René Ferron, au nom d'une société devant être constituée, propose une station de radio FM commerciale de langue française qui sera exploitée à 106,3 MHz (canal 292A), avec une PAR moyenne de 327 watts. La station adoptera une formule musicale spécialisée dont 100 % des pièces appartiendront à la sous-catégorie 33 (musique du monde et internationale), ciblant les auditeurs de 18 à 65 ans. La requérante indique que 35 % des pièces francophones canadiennes diffusées seront des nouveautés et l'ouvre d'artistes canadiens émergents. La requérante compte diffuser 17 heures par semaine de créations orales, dont 3 heures et 30 minutes de nouvelles locales, nationales et internationales. La requérante indique son intention de consacrer 210 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
 
Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée

23.

Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée (Neeti Ray), propose une station de radio FM commerciale spécialisée exploitée à 106,3 MHz (canal 292A), avec une PAR moyenne de 324 watts. La station offrira une programmation ethnique s'adressant à au moins 20 groupes culturels et diffusée en au moins 17 langues différentes au cours de la semaine de radiodiffusion. La requérante entend consacrer 34 heures par semaine à des créations orales, dont au moins 14 heures et 15 minutes seront consacrées à des émissions de nouvelles, incluant 33 % composé de nouvelles locales, de météo, de sports et de rapports de circulation. Au moins 90 % des sélections musicales proviendront de la sous-catégorie 33 et un minimum de 10 % des pièces musicales diffusées au cours des émissions à caractère ethnique seront consacrées à des pièces canadiennes, tel que le prévoit l'article 2.2(4) du Règlement. Neeti Ray compte verser 150 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
 
International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.

24.

International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (International Harvesters) propose une station de radio FM spécialisée religieuse de langue française (51 %) et anglaise (49 %), exploitée à 106,3 MHz (canal 292A), avec une PAR moyenne de 320 watts. La station adoptera une formule de musique chrétienne, dont 100 % des pièces musicales hebdomadaires appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non-classique). International Harvesters entend produire 60 heures de programmation locale, dont 28 heures par semaine seront consacrées à des créations orales. De ces 28 heures, 5 seront consacrées à des émissions de nouvelles, la météo et les sports et 3 seront dédiées à des émissions non canadiennes. International Harvesters s'engage à verser 19 500 $ en contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pendant sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
 
S. S. TV Inc.

25.

S. S. TV Inc. (SSTV) propose une station de radio AM commerciale à caractère ethnique exploitée à 1 410 kHz (classe B), avec une puissance de 10 000 watts le jour et la nuit. La station diffusera au cours de la semaine de radiodiffusion une programmation destinée à au moins 13 groupes culturels dans un minimum de 12 langues différentes. Au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours des émissions à caractère ethnique seraient consacrées à des pièces canadiennes, tel que le prévoit l'article 2.2(4) du Règlement. En outre, selon SSTV, au moins 33,3 % des pièces musicales diffusées seront consacrées aux artistes émergents canadiens. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, SSTV compte offrir entre 50 et 60 heures de créations orales, dont 3 heures et 30 minutes seront consacrées à des émissions de nouvelles, de sports et d'événements locaux. SSTV offrira 14 heures par semaine de radiodiffusion de programmation religieuse et spirituelle et 10 heures de programmation de sa station de Toronto, Sur Sagar Radio. La requérante indique son intention de consacrer 190 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
 
Radio Humsafar Inc.

26.

La demande de Radio Humsafar Inc. (Radio Humsafar) vise l'exploitation d'une station de radio AM à 1 400 kHz (classe C), avec une puissance de 1 000 watts le jour et la nuit. La station offrirait une programmation ethnique s'adressant à au moins 8 groupes culturels en au moins 7 langues différentes au cours de la semaine de radiodiffusion. La nouvelle station sera principalement orientée vers la population sud asiatique, la majorité de la programmation s'adressant aux communautés de langues punjabi, sikh hindi, musulmane, indiennes orientales du centre et du nord et urdu. La requérante entend consacrer 23 heures et 30 minutes par semaine à des créations orales structurées, dont au moins 9 heures et 30 minutes seront consacrées à des bulletins de nouvelles, de météo, de sports et de circulation. La requérante compte verser 70 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
 
Communications Média Évangélique

27.

Communications Média Évangélique souhaite exploiter une station de radio AM commerciale de langue française à 650 kHz, avec une puissance de 5 800 watts restreinte à la durée du jour. La nouvelle station sera exploitée selon une formule musicale composée principalement de musique « Gospel » chrétienne contemporaine. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non-classique). La station proposée diffusera 46 heures de créations orales par semaine, dont 9 heures seront consacrées à des bulletins de nouvelles, de sports et de météo. De plus, 5 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des tribunes téléphoniques et un maximum de 25 heures par semaine à des émissions religieuses payées. La requérante indique que le maintien d'un équilibre sera assuré par une tribune téléphonique pour les auditeurs, par la possibilité pour ceux-ci de faire parvenir des courriels pour exposer leur point de vue et par le minimum de 7 heures par semaine qu'elle entend y consacrer. La requérante indique son intention de consacrer 56 000 $ en contributions au titre de la promotion des artistes canadiens sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
 

Analyse du Conseil

 

Hellenic canadien câble radio ltée

28.

Le Conseil constate que, des sept demandes concurrentielles visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio commerciale pour desservir Montréal, six proposent un service spécialisé soit à caractère ethnique ou à caractère religieux. La septième, René Ferron, propose une formule spécialisée. Parmi ces demandes, le Conseil est d'avis que le service spécialisé à caractère ethnique proposé par Hellenic radio est celui qui desservira le mieux les groupes ethniques de la grande région de Montréal et qui sera le plus en mesure de répondre aux besoins croissants des communautés ethniques de cette région. De plus, le Conseil estime que les synergies administratives qu'elle pourra réaliser avec la station qu'elle exploite présentement à Montréal permettront à Hellenic radio de mieux se positionner dans ce marché et de poursuivre sa croissance.

29.

Le Conseil a également examiné la demande de Hellenic radio à la lumière des critères énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 1999-117, et il est convaincu que cette demande se conforme à toutes les exigences de la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique.

30.

L'article 7(1) du Règlement prévoit que le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. L'article 7(2) prévoit qu'au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion doit être constituée d'émissions en langue tierce, c'est-à-dire dans une langue autre que le français, l'anglais ou toute langue des Premières nations du Canada.

31.

Dans sa demande, Hellenic radio déclare qu'au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera à caractère ethnique. Hellenic radio s'engage aussi à ce qu'au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit constituée d'émissions en langue tierce.

32.

Hellenic radio propose également de consacrer 10 % de toutes ses émissions musicales diffusées en période de programmation à caractère ethnique à des pièces canadiennes.

33.

Hellenic radio indique qu'au moins 80 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront produites localement par la requérante et par des membres des groupes culturels qu'elle entend desservir. De plus, les créations orales constitueront environ 40 % de sa grille-horaire.

34.

Selon Hellenic radio, la nouvelle station ciblera la population latino et haïtienne ainsi que les communautés d'expression arabe, roumaine, arménienne, vietnamienne, hébraïque et d'origine sud-asiatique. Le Conseil estime qu'il est justifié d'imposer à la requérante une condition de licence reflétant son engagement à offrir, sur une base hebdomadaire, une programmation qui rejoigne au moins six groupes culturels dans un minimum de huit langues.

35.

Le Conseil estime important de souligner la proposition de Hellenic radio de consacrer, au cours des trois premières années de radiodiffusion, 11 000 $ à la promotion des artistes canadiens, incluant 3 000 $ versés à Musique Multi Montréal, et de consacrer, à compter de la quatrième année et au cours de chaque année de radiodiffusion successive de la période d'application de sa licence, la somme la plus élevée entre un minimum de 8 000 $ et un minimum de 2,5 % des revenus totaux de la station.

36.

Le Conseil note que Hellenic radio a déjà une certaine expérience de l'utilisation d'une fréquence deuxième adjacente puisqu'elle exploite présentement, à Montréal, un service utilisant une telle fréquence, soit CKDG-FM. Hellenic radio reconnaît que l'exploitation d'une fréquence deuxième adjacente peut entraîner des problèmes de réception, particulièrement avec certains types de récepteurs, mais affirme également n'avoir reçu aucune plainte au sujet de CKDG-FM. Selon elle, les problèmes possibles reliés à l'utilisation d'une telle fréquence sont dus à la faible PAR d'un service donné par rapport aux stations émettant à une PAR plus élevée plutôt qu'à l'utilisation d'une fréquence deuxième adjacente.

37.

Le Conseil est donc satisfait que Hellenic radio soit suffisamment consciente des limites techniques associées à l'utilisation d'une fréquence deuxième adjacente.

38.

Dans sa demande, Hellenic radio propose d'implanter son site de transmission sur le Mont-Royal, ce qui limiterait le brouillage à un secteur du Parc du Mont-Royal. Cependant, en considérant à la fois les règles et procédures du Ministère, qui exigent le consentement de la titulaire qui exploite la fréquence deuxième adjacente, et le consentement conditionnel donné par AVR, l'émission de la licence à Hellenic radio est donc conditionnelle à la conclusion d'une entente entre AVR et Hellenic radio concernant l'utilisation de la fréquence 106,3 MHz, incluant le partage du même site de transmission.

39.

De plus, dans l'éventualité où Hellenic radio ne pouvait résoudre les problèmes de brouillage du signal à la fréquence deuxième adjacente à la satisfaction d'AVR, elle devra, par condition de licence, trouver une fréquence alternative.

40.

Le Conseil signale que les parties suivantes sont intervenues pour s'opposer à la demande de Hellenic radio : M. Jacques Blais, artisan en radiodiffusion, Radio Centre-Ville (CINQ-FM), Radio Moyen-Orient (CHOU 1450 AM), l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, Hyman Glustein et Fernand Leclaire. Le Conseil note aussi que certaines requérantes de demandes concurrentielles sont intervenues en opposition à la demande de Hellenic radio.

41.

En réponse à ces interventions, Hellenic radio fait valoir qu'elle a démontré sa capacité à créer un service radio en langue tierce de qualité. En ce qui a trait au fait que certaines communautés ethniques de Montréal, particulièrement celles d'expressions espagnole et créole, seraient déjà bien desservies par des stations de radio existantes, la requérante note que la programmation offerte par ces stations est loin de représenter « un éventail complet de points de vue et d'information » à l'égard de ces communautés de Montréal. D'après la requérante, ces communautés ont un appétit pour plus de temps d'antenne.

42.

Hellenic radio croit être la mieux équipée pour soutenir la croissance de ces nouveaux marchés et leur développement sur la bande FM. La requérante soutient que l'attribution d'une nouvelle licence lui permettra de poursuivre sa croissance et d'offrir un meilleur service.

43.

Dans son analyse de la présente demande, le Conseil a examiné les points de vue exprimés par les intervenants à la lumière des réponses de Hellenic radio et des engagements de cette dernière portant sur la programmation locale, les créations orales et la promotion des artistes canadiens. Le Conseil est d'avis que l'approbation de cette demande complétera l'offre radiophonique actuelle dans le marché de Montréal et permettra à la requérante d'y poursuivre sa croissance. Le Conseil estime que cette nouvelle station de radio à caractère ethnique, étant donné les modestes revenus de publicité projetés, n'aura pas d'incidence significative sur les stations actuelles du marché montréalais.
 

Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée

44.

Seul Yves Sauvé a proposé de desservir la région de Vaudreuil-Dorion. Le Conseil estime que l'approbation partielle de cette demande permettra à la population de Vaudreuil-Dorion de se faire entendre et lui offrira son premier service radiophonique entièrement local. Le Conseil considère que la demande de Yves Sauvé offrira un reflet local à la communauté de Vaudreuil-Dorion. Le Conseil souligne également que la requérante prévoit consacrer une grande partie de ses 39 heures de créations orales à la couverture d'événements culturels, artistiques et sportifs, ainsi qu'à des émissions d'affaires publiques et aux nouvelles locales. Plusieurs intervenants de la région de Vaudreuil-Dorion ont apporté leur appui au projet du requérant et ont souligné que l'implantation d'une nouvelle station de radio dont la programmation sera locale aura un effet positif sur la communauté. Le Conseil note aussi que la région de Vaudreuil-Dorion connaît présentement un essor sur le plan économique. Le Conseil est d'avis que l'approbation de cette demande permettra à la population de Vaudreuil-Dorion d'avoir une radio bien à elle et impliquée dans son milieu.

45.

Le Conseil considère qu'avec sa formule musicale composée principalement de succès rétro, la station ajoutera à la diversité du marché de Vaudreuil-Dorion. De plus, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, seront des pièces canadiennes, ce qui constitue des pourcentages supérieurs à ceux qu'exige le Règlement.

46.

Le Conseil note aussi l'engagement de Yves Sauvé de consacrer 67 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives au titre de la promotion des artistes canadiens, dont une bonne partie sera versée à des projets locaux.

47.

Le Conseil note que les parties suivantes sont intervenues pour s'opposer à la demande de Yves Sauvé : Radio Express inc. (CKOD-FM), Hellenic radio (CKDG-FM), Michel Lacasse et Neeti P. Ray. Hellenic radio et Neeti P. Ray sont également requérantes dans cette instance.

48.

En réponse à ces interventions, Yves Sauvé note que l'implantation d'une nouvelle station à Vaudreuil-Dorion ne nuira en rien à CKOD-FM Valleyfield. Une analyse de l'aire de desserte de CKOD-FM permet de constater que son périmètre de rayonnement de 3 m/Vm n'englobe ni Vaudreuil-Dorion, ni ses villes sours. De plus, Yves Sauvé souligne que le marché de Valleyfield et celui de Vaudreuil-Dorion sont deux marchés différents et distincts. Yves Sauvé précise que l'association des gens d'affaires de Vaudreuil-Soulanges et celle de Saint-Lazarre appuient fortement la demande d'une nouvelle station de radio FM à Vaudreuil-Dorion.

49.

Le Conseil estime que cette nouvelle station de radio qui desservira un marché limitrophe de Montréal n'aura d'incidence commerciale significative ni sur les stations de radio existantes, ni sur la nouvelle station autorisée à Hellenic radio.

50.

Concernant l'utilisation de la fréquence 106,3 MHz, la requérante souligne être en désaccord avec Hellenic radio qui prétend que l'attribution de cette fréquence à Vaudreuil-Dorion ne constituerait pas un usage efficace de cette fréquence. Selon Yves Sauvé, l'attribution de la fréquence à ce marché permettrait à la requérante de couvrir convenablement tout le territoire.

51.

Le Conseil souligne également que cette demande était en concurrence sur le plan technique avec quatre autres demandes proposant l'utilisation de la fréquence
106,3 MHz. Suite aux commentaires reçus à l'audience publique, le Conseil note que deux autres fréquences ont été identifiées comme étant disponibles et pouvant desservir le marché de Vaudreuil-Dorion. Le Conseil invite donc Yves Sauvé à considérer la possibilité d'utiliser l'une de ces fréquences pour exploiter son service.

52.

La requérante doit déposer, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence autre que 106,3 MHz (canal 292A) et qui soit acceptable à la fois par le Conseil et le Ministère.
 

Décisions

53.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Hellenic canadien câble radio ltée, reçue le 18 août 2006 (demande 2006-1036-2, reçue le 18 août 2006), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio à Montréal. Les modalités et conditions pour ce nouveau service sont énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.

54.

Le Conseil approuve partiellement la demande présentée par Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée, reçue le 29 août 2006 (demande 2006-1091-6, reçue le 29 août 2006), en vue d'exploiter une nouvelle station de radio à Vaudreuil-Dorion. Les modalités et conditions pour ce nouveau service sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.

55.

Le Conseil rappelle à Hellenic radio qu'advenant que des problèmes de brouillage du signal à la fréquence deuxième adjacente surviennent et que ceux-ci ne puissent être résolus à la satisfaction d'AVR, Hellenic radio devra, par condition de licence, trouver une fréquence alternative.

56.

En même temps qu'il approuve la demande de Yves Sauvé, le Conseil demande à la requérante de déposer, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence autre que 106,3 MHz (canal 292A) et qui soit acceptable à la fois par le Conseil et le Ministère.

57.

Par conséquent, le Conseil refuse les six autres demandes énumérées ci-après visant l'obtention de licences de radiodiffusion pour exploiter de nouvelles stations de radio à Montréal.
 

René Ferron, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2006-0612-1, reçue le 16 mai 2006

Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2007-0133-5, reçue le 29 janvier 2007

International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Demande 2006-1224-3, reçue le 2 octobre 2006

S. S. TV Inc.
Demande 2006-1567-7, reçue le 1er décembre 2006

Radio Humsafar Inc.
Demande 2006-0214-5, reçue le 23 février 2006

Communications Média Évangélique
Demande 2006-1327-5, reçue le 26 octobre 2006

58.

Outre la fréquence 106,3 MHz (canal 292A), maintenant attribuée sous conditions à Hellenic radio, le Conseil constate qu'il n'y a à toutes fins pratiques plus de fréquences FM disponibles pour desservir Montréal. Cependant, des fréquences AM y sont encore disponibles, lesquelles pourraient éventuellement servir, entre autres, à améliorer les services offerts aux nombreux groupes ethniques de la région de Montréal, en particulier la clientèle sud-asiatique présentement mal desservie.

59.

En ce qui a trait aux demandes d'exploitation de stations AM à caractère ethnique considérées dans le cadre de la présente instance, le Conseil conclut qu'elles ne répondent pas à ses critères d'évaluation, soit par leur qualité générale, soit au niveau technique, les services ne semblant pas, dans le cas présent, cibler les communautés que les stations proposent de desservir. Le Conseil encourage donc les requérantes à réévaluer leur projet afin de s'assurer que la couverture de la station proposée englobe bien l'auditoire visé.
 

Changement découlant de la nouvelle Politique de 2006 sur la radio commerciale

60.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. Entre temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

61.

Le Conseil note que les engagements des deux requérantes excèdent les montants de base. Il impose donc des conditions de licence reflétant ces engagements.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
 
  • Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999
  La présente décision et l'annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-217

  Hellenic canadien câble radio ltée
Demande 2006-1036-2, reçue le 18 août 2006
 

Modalités, conditions de licence,
attentes et encouragement

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée à caractère ethnique à Montréal

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 106,3 MHz (canal 292A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 190 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura transmis au Conseil une entente en bonne et due forme intervenue entre elle et Aboriginal Voices Radio inc. concernant les modalités et conditions de l'utilisation de la fréquence 106,3 MHz à Montréal, incluant la co-implantation des émetteurs de la requérante et d'Aboriginal Voices Radio inc.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. Advenant tout problème de brouillage du signal d'Aboriginal Voices Radio (AVR) à la fréquence deuxième adjacente 106,7 MHz à Montréal qui ne puisse être résolu à la satisfaction d'AVR, la titulaire devra trouver une fréquence alternative, autre que la fréquence 106,3 MHz.

 

2. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8.

 

3. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio,compte tenu des modifications successives.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions dans une langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio,compte tenu des modifications successives.

 

6. La titulaire doit offrir, au cours de la semaine de radiodiffusion, une programmation visant au moins six groupes culturels différents dans un minimum de huit langues tierces.

 

7. La titulaire doit voir à ce qu'au moins 10 % des sélections musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion pendant les périodes de programmation à caractère ethnique soient des pièces canadiennes.

 

8. a) La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de la contribution doit être déterminé conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) Les montants résiduels de cette contribution de base doivent être versés à des parties et à des activités admissibles selon la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera au moment de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au DCC.

 

9. a) En plus de sa contribution annuelle de base, la titulaire doit verser, à partir de la mise en exploitation, une contribution annuelle excédentaire au titre du DCC établie comme suit :

 
  • Pour les trois premières années d'exploitation, un montant de 11 000 $, duquel sera retranché le montant de la contribution annuelle de base payable pour l'année d'exploitation en cours.
 
  • Pour toute année d'exploitation successive, un montant représentant la somme la plus élevée entre 8 000 $ et 2,5 % des revenus d'exploitation de l'année précédente.
 

b) La titulaire doit consacrer 20 % de sa contribution excédentaire annuelle au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) Les montants résiduels de cette contribution excédentaire doivent être versés à des parties et à des activités admissibles selon la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.

 

Attentes et encouragement

 

Artistes canadiens émergents

 
  • Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement à ce qu'au moins 3 % des sélections musicales en période de programmation à caractère ethnique soient consacrées à des artistes canadiens émergents.
 

Programmation locale

 
  • Le Conseil s'attend à ce que 80 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit consacrée à des émissions produites localement par la requérante et par des membres des groupes culturels qu'elle entend desservir. De plus, les émissions de créations orales constitueront environ 40 % de sa grille-horaire.
 

Diversité culturelle et équité en matière d'emploi

 
  • Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 
  • Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-217

  Yves Sauvé, au nom d'une société devant être constituée
Demande 2006-1091-6, reçue le 29 août 2006
 

Modalités, conditions de licence,
attentes et encouragement

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Vaudreuil-Dorion

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La requérante doit déposer, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence autre que 106,3 MHz (canal 292A) et qui soit acceptable à la fois par le Conseil et le ministère de l'Industrie (le Ministère).
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition licence numéro 5.

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de la semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. a) La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de la contribution doit être déterminé conformément la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) Les montants résiduels de cette contribution de base doivent être versés à des parties et à des activités admissibles selon la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera au moment de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au DCC.

 

4. a) En plus de sa contribution annuelle de base, la titulaire versera, à partir de la mise en exploitation, une contribution annuelle excédentaire au titre du DCC établie comme suit :

 
  • Pour la première année d'exploitation, un montant de 8 000 $, duquel sera retranché le montant de la contribution annuelle de base payable pour l'année d'exploitation en cours.
  • Pour la deuxième année d'exploitation, un montant de 9 000 $, duquel sera retranché le montant de la contribution annuelle de base payable pour l'année d'exploitation en cours.
  • Pour toute année d'exploitation successive, un montant de 10 000 $, duquel sera retranché le montant de la contribution annuelle de base payable pour l'année d'exploitation en cours.
 

b) La titulaire doit consacrer 20 % de sa contribution excédentaire annuelle au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) Les montants résiduels de cette contribution excédentaire doivent être versés à des parties et à des activités admissibles selon la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.

 

Attentes et encouragement

 

Artistes canadiens émergents

 
  • Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement à ce qu'au moins 5 % des pièces musicales au cours de la semaine de radiodiffusion soient consacrées à des artistes canadiens émergents.
 

Programmation locale

 
  • Le Conseil s'attend à ce que la requérante offre une programmation 100 % locale.
 
  • Le Conseil s'attend que la station diffuse plus de 39 heures de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont au moins 4 heures seront consacrées aux nouvelles, et que celles-ci constitueront 50 % de tous les rapports de la journée de radiodiffusion.
 

Diversité culturelle et équité en matière d'emploi

 
  • Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
  • Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Mise à jour : 2007-07-06

Date de modification :