ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-218

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-218

  Ottawa, le 6 juillet 2007
  Radio Péninsule inc.
Pokemouche (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2006-1479-4, reçue le 16 novembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-18
23 février 2007
 

CKRO-FM Pokemouche - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française de type B CKRO-FM Pokemouche, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Péninsule inc. (Radio Péninsule) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française de type B, CKRO-FM Pokemouche. La licence actuelle expire le 31 août 2007.
 

Non-conformité

2. Le 18 janvier 2005, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et tout autre matériel afférant à la programmation diffusée par CKRO-FM au cours de la semaine du 9 au 15 janvier 2005.
3. Le Conseil a procédé à l'analyse de la programmation de CKRO-FM diffusée au cours de la semaine 9 au 15 janvier 2005. L'analyse a révélé que seul 3,8 % de l'ensemble des sélections musicales diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion étaient tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), ce qui constitue un manquement à la condition de licence de la station, contenue dans la Politique relative à la radio communautaire, qui prévoit ce qui suit :
 

Les stations communautaires des types A et B devront s'assurer qu'au moins 5 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie 3.

4. Dans une lettre en date du 5 juillet 2005, le Conseil a informé la titulaire de son apparente non-conformité face à ses engagements à l'égard du taux de pièces musicales de catégorie 3 diffusées par sa station, CKRO-FM.
5. La titulaire a informé le Conseil que durant la semaine où elle a fait l'objet d'une écoute, elle n'a pas pu diffuser comme d'habitude son émission du dimanche matin qui contient à elle seule une trentaine de sélections musicales de catégorie 3.
6. Le Conseil n'a reçu aucune intervention concernant cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7. Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Étant donné qu'il s'agit d'une première infraction de la part de Radio Péninsule et que celle-ci indique avoir pris des mesures pour répondre au problème ayant entraîné la non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler cette licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444 du 7 mai 2001. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de constater, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio et aux conditions de licence de la station.
8. Ainsi, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio communautaire de langue française de type B CKRO-FM Pokemouche, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2011.
9. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans le Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 

La titulaire devra consacrer, au cours de chaque semaine de diffusion, au moins 12 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes de catégorie 3 diffusée intégralement.

10. Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-07-06

Date de modification :