ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-223

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-223

  Ottawa, le 9 juillet 2007
  Blackburn Radio Inc.
Leamington (Ontario)
  Demande 2006-1534-6, reçue le 24 novembre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

Station de radio FM de langue anglaise à Leamington

  Dans la présente décision le Conseil approuve une demande visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Leamington en Ontario. De plus, le Conseil refuse la demande de la requérante d'être exemptée de l'exigence réglementaire relative au volume de grands succès qu'une station de radio est autorisée à diffuser.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Blackburn Radio Inc. (Blackburn) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Leamington.
2. Blackburn exploite présentement CHYR-FM, la seule station de radio commerciale de Leamington.
3. La nouvelle station envisagée offrira une formule de musique country, destinée aux auditeurs de 25 à 64 ans. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 9 heures et 30 minutes de nouvelles, dont 50 % seront consacrées à la couverture d'informations locales concernant Leamington et sa région. Elle offrira aussi une programmation de créations orales et de renseignements d'appoint complète portant notamment sur les bulletins de circulation locale, la météo, des entrevues, les sports et autres renseignements communautaires pertinents. Blackburn s'est engagée à garantir l'indépendance éditoriale de la nouvelle station FM par rapport à CHYR-FM, grâce à l'embauche d'un directeur des nouvelles-reporter à temps plein, et de deux autres employés à temps plein affectés à la programmation.
4. Dans sa demande, Blackburn a également précisé qu'elle souhaitait que sa nouvelle station de radio country FM soit exemptée de toute exigence réglementaire relative au volume de grands succès (soit 49,9 % pour chaque semaine de radiodiffusion dans le cas des stations FM de langue anglaise) qu'elle est autorisée à diffuser. En appui à cette demande, la requérante a précisé que CHYR-FM jouit présentement de cette exemption. Blackburn a fait valoir que le marché actuel de Leamington remplit encore les conditions requises qui en font un marché-frontière, à cause du nombre important de signaux américains qui y sont disponibles et du degré d'écoute élevé de stations de radio américaines chez les auditeurs de Leamington. Blackburn a aussi noté que Leamington présente encore les caractéristiques d'un petit marché.
5. Le Conseil a reçu des interventions à la fois favorables et défavorables à cette demande, de même qu'un commentaire général émanant de la Canadian Independent Record Production Association. Les interventions défavorables ont été soumises par les Leamington's Friends of Country Music Radio (Friends) et par Southshore Broadcasting Inc. (Southshore), titulaire de la station de télévision communautaire de faible puissance CFTV, à Leamington. Friends a fait remarquer que le Conseil n'a pas publié d'appels de demandes qui auraient permis à des parties locales intéressées de présenter une demande, tandis que Southshore a fait valoir qu'une nouvelle station de radio commerciale aurait des répercussions négatives sur la capacité de sa télévision communautaire de s'attirer des revenus publicitaires locaux.
 

Analyse et décision du Conseil

6. En ce qui a trait aux interventions défavorables à la demande, le Conseil a tenu compte des points de vue exprimés par les intervenants et est satisfait de la réponse de Blackburn. Plus particulièrement, au sujet des préoccupations exprimées par Friends relatives à l'appel de demandes, le Conseil note que, comme l'a souligné Blackburn, la décision de ne pas publier d'appel d'autres demandes est conforme à sa politique énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159. Dans cet avis, le Conseil note que les projets d'exploitation d'une nouvelle station soumis par l'unique exploitant commercial d'un marché ne donnent généralement pas lieu à un appel de demandes.
7. Le Conseil partage également l'avis de la requérante selon lequel le marché de Leamington est trop petit pour accueillir une autre station indépendante à ce moment. Cependant, le Conseil considère que les récentes améliorations apportées aux locaux et aux infrastructures de CHYR-FM, jointes à la présence bien assise de la station dans ce marché, offrent une réelle possibilité d'introduire un second service de radio FM dont la titulaire de licence serait Blackburn afin de desservir le marché principal de Leamington qui compte 30 203 habitants. Le Conseil note également que l'approbation de la présente demande marquerait la réintroduction de la formule de musique country dans ce marché. Le Conseil est d'avis que la présence d'une station de radio proposant une formule de musique country peut aider à rapatrier les auditeurs locaux qui délaissent le marché local et sont à l'écoute des stations de radio country WDTW 106,7 FM et WYCD 99,5 FM de Detroit, au Michigan.
8. En conséquence, à la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Blackburn Radio Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Leamington. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées en annexe de la présente décision.
9. Cependant, en ce qui a trait à la demande de Blackburn d'exempter la nouvelle entreprise de toute exigence réglementaire relative au volume de grands succès qu'une station de radio est autorisée à diffuser, le Conseil note que l'exemption dont jouit CHYR-FM à cet effet lui a été accordée en 1993, avant que le Conseil publie sa Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public 1997-42. Dans cet avis, il est précisé que pour les stations FM de langue anglaise situées dans les marchés autres que ceux de Montréal et d'Ottawa/Gatineau, le Conseil, à des fins de réglementation, modifiera la définition d'un grand succès comme suit :
 

Un grand succès est une pièce qui, jusqu'au 31 décembre 1980 inclusivement, a occupé une des 40 premières places aux palmarès utilisés par le Conseil pour identifier les grands succès. Les autres pièces ne seront pas considérées comme des grands succès aux fins de déterminer la conformité.

10. Le Conseil note que les stations de radio FM de langue anglaise peuvent, à leur choix, diffuser jusqu'à un maximum de 49,9 % de grands succès, au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Cette possibilité ajoutée à l'actuelle définition de grand succès offre donc aux stations FM de langue anglaise une importante latitude en matière de programmation de grands succès provenant à la fois de musicothèques de disques d'or et de musicothèques de disques populaires qui tournent fréquemment.
11. En conséquence, à la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Blackburn d'être exemptéede l'exigence réglementaire relative au volume de grandssuccès qu'une station de radio est autorisée à diffuser.
 

Développement du contenu canadien

12. Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
13. Dans le cas présent, Blackburn s'engage par condition de licence à verser, en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle additionnelle de 4 900 $ au titre du DCC pendant les sept premières années de son exploitation. Conformément à la nouvelle politique relative au DCC, au moins 20 % des 4 900 $ de contributions supplémentaires, ou 980 $ par année, seront versées à la FACTOR. Selon Blackburn, le solde de ses contributions annuelles supplémentaires soit 3 920 $ sera consacré aux cachets d'artistes locaux de style country pour jouer lors de concerts et événements de la région. Une condition de licence, énoncée en annexe de cette décision, refléte ces engagements.
14. Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
 

Équité en matière d'emploi

15. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
 
  • Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997
 
  • Décision CRTC 93-52, 11 février 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-223

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Leamington (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 92,7 MHz (canal 224B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 960 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au développement du contenu canadien entreront en vigueur.

 

3. À compter du début de ses activités, la titulaire doit verser, en plus de sa contribution annuelle de base, 4 900 $ par an au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant est en sus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée de la titulaire. De ce montant, 980 $ par année doivent être versés à la FACTOR. Le solde, soit 3 920 $ par an, doit être doit être versé à des parties ou activités admissibles, conformément à la définition qu'en donne l'avis public 2006-158.

Mise à jour : 2007-07-09

Date de modification :