ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-227

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-227

  Ottawa, le 10 juillet 2007
  Patricia Parcharides, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0027-0, reçue le 5 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

Hellenic TV 3 - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce.

1.

Patricia Parcharides a présenté une demande, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Hellenic TV 3, un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce d'intérêt général destiné aux personnes d'âge moyen au sein de la communauté de langue grecque.

2.

La programmation sera composée d'émissions religieuses et éducatives, de sports, de films, de dramatiques, de concerts de musique, de variétés, de nouvelles, d'informations et de documentaires. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue grecque.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. De plus, parce que le service diffusera plus de 90 % de ses émissions en langues tierces, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Patricia Parcharides, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce d'intérêt général, Hellenic TV 3. Le Conseil approuve aussi la demande de la requérante en vue d'être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents Connexes

 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-227

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, Hellenic TV 3

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • elle a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • elle a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La distribution de ce service est assujettie aux exigences de distribution et d'assemblage qui s'appliquent aux services en langues tierces de catégorie 2 d'intérêt général qui consacrent 40 % ou plus de leur grille horaire à des émissions en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi, tel qu'établi dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135, 20 octobre 2006, et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD),avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134, 20 octobre 2006, compte tenu des modifications successives. Ces exigences font en sorte que de tels services de catégorie 2 ne puissent être offerts qu'aux clients également abonnés au service analogique diffusant dans la même langue.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1) La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2) La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce d'intérêt général offrant une programmation destinée aux individus d'âge moyen au sein de la communauté de langue grecque.

 

3) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue grecque.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-07-10

Date de modification :