ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-234

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-234

  Ottawa, le 16 juillet 2007
  Kumar Annamalai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0009-8, reçue le 3 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

Look English News - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Kumar Annamalai a présenté une demande, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Look English News, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau de langue anglaise à caractère ethnique offrant de la programmation consacrée aux nouvelles et aux affaires publiques et s'adressant aux Canadiens originaires du Sri Lanka et de l'Inde. Toute la programmation sera en langue anglaise.

2.

La requérante a également demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale par heure.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Kumar Annamalai, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau de langue anglaise, Look English News.

5.

Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services spécialisés à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant ne démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. Dans le cas présent, il n'y a eu aucune intervention en opposition à la demande de diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

6.

Les modalités et conditions de licence de cette nouvelle entreprise, incluant une condition autorisant la diffusion de publicité locale, sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire general
 

Documents connexes

 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-234

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Look English News

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes 
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • elle a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • elle a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau en langue anglaise à caractère ethnique qui offrira une programmation consacrée aux nouvelles et aux affaires publiques s'adressant aux Canadiens originaires du Sri Lanka et de l'Inde.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-07-16

Date de modification :