ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-238

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-238

  Ottawa, le 19 juillet 2007
  JOCO Communications Inc.
Espanola (Ontario)
  Demande 2007-0070-0, reçue le 17 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
 

Station de radio FM de langue anglaise à Espanola

1. Le Conseil approuve la demande présentée par JOCO Communications Inc. (JOCO) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Espanola (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
2. Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l'égard de cette demande. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. La nouvelle station offrira une formule musicale de succès classiques, accompagnée d'une programmation spécialisée axée sur le jazz, le blues et le folklore. La requérante a également précisé que la station présentera environ 113 heures et 24 minutes de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tel que spécifié dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Dix-neuf heures de cette programmation seront constituées de créations orales, produites localement, y compris 12 heures et 12 minutes consacrées aux nouvelles, à la météo et aux sports locaux. La station diffusera aussi diverses émissions traitant de styles de vie, d'activités communautaires et présentant des messages d'intérêt public, de même qu'elle diffusera, deux fois par semaine, une émission d'une heure de musique autochtone et d'interviews de représentants de cette collectivité.
4. JOCO s'engage également à ce qu'au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2, calculées sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi de 6 h à 18 h, soient des pièces canadiennes et à ce que 10 heures, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, soient consacrées aux pièces musicales de catégorie 3. La requérante est prête à accepter que ces engagements fassent partie de ses conditions de licence.
 

Développement du contenu canadien

5. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connu sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, précisée dans l'annexe à cette décision, et qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
6. En plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, JOCO propose de verser une somme additionnelle de 5 600 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, ce qui équivaut à 800 $ par année de radiodiffusion. À même cette contribution annuelle de 800 $, JOCO consacrera 200 $ à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR), et le solde à des projets locaux et au financement de musiciens locaux.
7. Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-238

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Espanola (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 99,3 MHz (canal 257A) avec une puissance apparente rayonnée de 794 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser 10 heures de pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).

 

4. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au développement du contenu canadien entreront en vigueur.

 

5. À compter du début de ses activités, la titulaire doit verser, en plus de sa contribution annuelle de base, au moins 800 $ par an au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant est en sus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée de la titulaire. De cette somme additionnelle, 200 $ doivent être versés chaque année à la FACTOR. Le solde, soit 600 $, doit être alloué à des projets locaux et au financement de musiciens locaux

  Aux fins des conditions de cette licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-07-19

Date de modification :